Décisions | Tribunal pénal
JTDP/344/2025 du 26.03.2025 sur OPMP/7058/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
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république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 20
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MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante
contre
Monsieur B______, né le ______ 1975, domicilié ______[GE], prévenu
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 11 juillet 2024, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et à la condamnation de B______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 60.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'440.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 24 jours. Il conclut au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile sur ses éventuelles conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
Le A______ conclut à un verdict de culpabilité de B______.
B______ conclut à son acquittement.
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Vu l'opposition formée le 22 juillet 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 11 juillet 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 juillet 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A. Par ordonnance pénale du 11 juillet 2024, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, entre le 1er décembre 2021 et le 31 mars 2023, alors qu'il avait les moyens ou aurait pu les avoir, omis de verser en mains du A______ ("A______") les contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, C______, née le ______ 2012, et D______, né le ______ 2014, fixées par jugement du Tribunal de première instance du 7 avril 2020, par mois et d'avance, à CHF 350.- par enfant, laissant ainsi un solde impayé de CHF 10'500.- pour la période précitée, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
a.a. Le A______, auquel E______ a cédé ses droits par convention du 18 novembre 2021, a déposé plainte pénale le 10 mars 2023 contre B______ en raison du non-paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants C______ et D______. A l'appui de sa plainte, le A______ a relevé que le Tribunal de première instance avait rendu un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 avril 2020 par lequel B______ était condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de CHF 350.- par enfant, dès le 1er mars 2019, en faveur de C______ et D______, nés respectivement le ______ 2012 et le ______ 2014. Dans le cadre de la procédure de séparation des époux, B______ avait proposé une contribution d'entretien maximale de CHF 350.- par enfant, allocations familiales non comprises, expliquant que cela correspondait au maximum de ses facultés puisqu'il ne touchait que CHF 2'800.- brut 13 fois par an pour une activité de peintre en bâtiment à mi-temps. Il avait dû réduire son activité professionnelle en raison d'un accident qui entravait durablement sa capacité de travail, étant précisé qu'aucune décision de l'assurance invalidité n'avait été rendue à ce propos. Il ressortait de l'acte de défaut de biens délivré au A______ le 28 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites que B______ était employé auprès de la société F______ SARL et que, dans le cadre de cette activité, il avait déclaré réaliser un salaire mensuel net de CHF 3'600.- environ. Il en résultait une capacité de gain nettement supérieure à celle précédemment décrite. En octobre 2022, B______ était ensuite devenu associé gérant, avec signature individuelle, de la société G______ SARL. Cette nouvelle situation professionnelle lui avait permis d'accroitre ses revenus puisqu'en date du 8 décembre 2022, B______ avait été en mesure de s'acquitter de l'intégralité de la pension alimentaire de CHF 700.-. Force était ainsi de constater que B______ n'était irréversiblement pas entravé dans sa capacité de travail et que ses facultés actuelles étaient meilleures que celles exposées dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2020. B______ n'avait ainsi versé que CHF 700.- pour la période de décembre 2021 à mars 2023. Il n'avait par conséquent pas respecté son obligation alimentaire qui s'élevait à CHF 10'500.- pour ladite période quoiqu'il eût les moyens ou pût les avoir.
Partant, B______ devait un montant total de CHF 10'500.- en capital, intégralement versé par l'Etat de Genève, à titre d'avances, à E______ en faveur de ses enfants. Le A______ se constituait partie plaignante au pénal et réservait ses droits au civil.
Le A______ a joint à sa plainte une copie du jugement du Tribunal de première instance du 7 avril 2020, une copie de la Convention passée entre E______ et le A______ le 1er décembre 2021, une copie de l'acte de défaut de biens de B______ du 8 décembre 2022, un extrait du registre du commerce de la société G______ SARL, ainsi qu'un relevé détaillé des montants dus pour la période pénale précitée.
a.b. Entendu par-devant le Ministère public le 7 juin 2023, le A______ a confirmé sa plainte pénale et n'a pas souhaité étendre la période pénale car B______ s'était acquitté des sommes dues pour les mois d'avril 2023 et mai 2023, soit CHF 700.- à deux reprises, la pension de juin n'ayant pas encore été payée. Enfin, le A______ acquiesçait à la proposition de remboursement formulée par B______ lors de l'audience, soit les versements de CHF 700.- à titre de contribution d'entretien et CHF 100.- à titre de remboursement de l'arriéré. Le A______ informerait le Ministère public de l'évolution de la situation et, cas échéant, de l'arrêt des versements.
Le A______ a transmis au Ministère public un relevé détaillé des montants encaissés et encore dus du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023.
b. Par courrier du 13 mars 2023, le Ministère public a invité B______ à se déterminer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés et à joindre tous les documents utiles permettant de démontrer la véracité de ses réponses.
c. Le Ministère public a reçu, le 28 mars 2023, les déterminations écrites de B______, à teneur desquelles ce dernier avait pris connaissance de la plainte ainsi que des sommes réclamées. Il reconnaissait devoir les pensions alimentaires mentionnées dans la plainte, qu'il n'avait pas payées en raison de difficultés financières. Il percevait un salaire mensuel net de CHF 3'650.- avant d'indiquer que celui-ci s'élevait en réalité à CHF 3'900.- et il payait un loyer, des factures, les impôts, l'assurance-maladie à hauteur de CHF 534.- , les loisirs de ses enfants et des activités mensuelles pour un montant total de CHF 3'650.- . Par conséquent, ses ressources étaient très faibles. Il ne bénéficiait pas d'allocation chômage ni de rente AI. Il avait conclu un arrangement de paiement avec l'administration fiscale cantonale à qui il devait verser CHF 388.95 et rembourser un emprunt bancaire par tranche mensuelle de CHF 350.- et de CHF 130.-. Il avait enfin une voiture. Il s'engageait à reprendre le versement de la pension courante et à prendre contact avec le A______ d'ici au 17 mars 2023 afin de trouver un arrangement pour le remboursement de l'arriéré. Plus précisément, il s'engageait à payer chaque 10 du mois la somme de CHF 700.- au titre de contribution d'entretien ainsi que CHF 100.- au titre de remboursement de sa dette au A______ dès le 10 avril 2023. Il avait envoyé un mail au A______ ainsi que des pièces justifiant sa situation.
B______ a joint à son courrier une copie de sa fiche de salaire pour le mois de mars 2023 faisant état d'un salaire mensuel net de CHF 3'704.80, une copie de la facture de son loyer pour le mois de mars 2023 faisant état d'un loyer de CHF 850.- et de CHF 100.- de charges, une copie de sa facture de prime d'assurance maladie obligatoire du 13 février 2023 faisant état d'une prime mensuelle de CHF 534.40 après déduction du subside pour les mois d'avril à juin 2023, une copie de sa facture intermédiaire des M______ du 8 mars 2023 s'élevant à CHF 44.30 pour la période du 12 janvier 2023 au 7 mars 2023, une copie de sa facture H______ pour le mois de février 2023 s'élevant à CHF 140.70, une copie de la facture de I______ du 15 mars 2023 de CHF 133.20, deux factures de J______ SA des 21 février 2023 et 23 février 2023 faisant état d'un montant minimum impayé payable immédiatement de respectivement CHF 506.80 et CHF 133.35, une copie de l'arrangement de paiement avec l'administration fiscale cantonale relativement à ses impôts cantonaux 2021/1 du 7 mars 2023 et une copie de son permis C ainsi que de la carte grise de son véhicule établie le 30 septembre 2022.
d. Entendu par-devant le Ministère public le 7 juin 2023, B______ a admis devoir la somme de CHF 10'500.- au titre de pension alimentaire due pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023, ajoutant qu'il avait effectué un versement en faveur du A______ comme il s'était engagé à le faire dans le formulaire "Dénonciation pour violation d'une obligation d'entretien" à partir du 10 avril 2023. De plus, il avait pris contact avec le A______ à plusieurs reprises depuis le dépôt de la plainte pénale pour leur formuler une proposition d'arrangement de paiement à hauteur de CHF 800.- par mois dès avril 2023 pour les contributions et le remboursement de l'arriéré mais il n'avait pas eu de retour. Il n'avait effectué qu'un seul versement le 8 décembre 2022 car il payait un loyer de CHF 2'500.- pour son appartement sis au ______[GE]. Depuis, il avait changé d'appartement et son loyer s'élevait désormais à CHF 950.-. La somme de CHF 350.- par enfant était la somme qu'il souhaitait verser à ses enfants mais il avait eu plusieurs problèmes dans sa vie, notamment une déchirure des ligaments croisés qui avait conduit à une opération. Il ne pouvait pas travailler à 100 %. Durant la période pénale, ses revenus étaient à peu près équivalents à ceux qu'il percevait à ce jour, soit CHF 3'704.80 net par mois. A l'époque du jugement, il avait également souscrit à deux cartes de crédit pour un total de CHF 13'000.- et il espérait que cette somme lui permettrait de couvrir les contributions dues. Il avait des impôts à payer à hauteur de CHF 350.-, en plus du remboursement mensuel en lien avec ses cartes de crédit d'environ CHF 225.- et CHF 123.-. Il s'était trompé dans le formulaire de "Dénonciation pour violation d'une obligation d'entretien", il fallait en réalité retenir un salaire de CHF 3'650.- par mois et non de CHF 3'900.- pour la période pénale. A l'époque, il s'était retrouvé à la rue et avait dû trouver un logement. Il avait même parfois dormi à l'hôtel. Il s'occupait de ses enfants pour leur faire plaisir et ils faisaient des activités. Il reconnaissait avoir mal calculé les sommes qu'il pouvait leur verser, ses charges étant trop élevées à l'époque pour couvrir les pensions. Durant la période pénale, ses charges s'élevaient en effet à CHF 2'500.- de loyer jusqu'au mois d'août 2022, époque où il avait déménagé. Son assurance maladie lui coûtait plus cher qu'à ce jour car il percevait désormais des subsides. Au vu du montant de son loyer, il ne pouvait pas couvrir le montant de ses impôts non plus, ni celui de son assurance maladie. Il avait fait l'objet de poursuites et avait reçu un acte de défaut de bien. Il était en train de régler ses dettes liées aux impôts et à ses primes d'assurance maladie. Il n'avait pas de formation liée à sa profession mais une formation d'entraineur de football. Suite à un accident de football, il avait dû subir une opération et il ne pouvait toujours pas travailler à 100 %. Les médecins lui avaient recommandé de travailler à 50 % mais il faisait des efforts pour travailler à 80 %.
A l'appui de ses propos, B______ a produit des emails avec le A______ attestant de leurs échanges et de sa proposition, les preuves de paiement de CHF 800.- en faveur du A______ pour les mois d'avril et mai 2023, ses fiches de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2023 faisant état d'un revenu mensuel net de respectivement CHF 3'704.80, CHF 3'668.86 et CHF 3'704.80 et deux factures de J______ SA des 21 et 23 avril 2023 de CHF 224.90 et CHF 122.45.
e. Vu l'arrangement de paiement conclu entre les parties au terme de l'audience du 7 juin 2023, à hauteur de CHF 700.- à titre de contribution d'entretien (CHF 350.- par enfant) et de CHF 100.- à titre de remboursement des arriérés, la procédure a été suspendue pour une durée de six mois jusqu'au 7 décembre 2023 et l'attention de B______ a été attirée sur le fait qu'en cas de cessation de paiement, la reprise de la procédure pénale serait immédiatement ordonnée.
Par courrier du 4 janvier 2024, le A______ a informé B______ de la prolongation de l'arrangement financier précité jusqu'au 30 juin 2024 compte tenu de la régularité des paiements. Il était en outre expressément mentionné qu'en cas de non-paiement ou de versement partiel, l'arrangement deviendrait immédiatement caduc et la reprise de la procédure serait demandée sans autre avis.
Suite au courrier précité, le Ministère public a prolongé la suspension de la procédure pénale jusqu'au 30 juin 2024.
Par courrier du 5 avril 2024 adressé au Ministère public, le A______ a demandé la reprise de l'instruction car B______ n'avait pas respecté ses engagements.
La reprise de l'instruction a dès lors été ordonnée par le Ministère public le 15 avril 2024.
C.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale, précisant que lorsqu'il avait été convoqué devant le juge civil, celui-ci lui avait indiqué qu'il ne devait plus verser la contribution d'entretien au A______ mais à son ex-épouse. La contribution d'entretien avait été augmentée à CHF 1'000.- par mois. Il avait été convoqué devant le Ministère public et avait conclu un arrangement de paiement à hauteur de CHF 100.- par mois avec le A______. Il pensait avoir payé plus que CHF 700.- ainsi que deux fois CHF 100.-. Depuis l'arrangement jusqu'au 14 avril 2024, il avait toujours payé les CHF 100.- d'arriéré. Il était exact qu'il devait encore de l'argent au A______ mais il n'arrivait pas à payer CHF 1'000.- de contribution d'entretien à son ex-épouse et les CHF 100.- d'arriéré au A______. Il l'avait dit au juge civil qui lui avait dit de ne plus payer le A______ et de payer CHF 1'000.- à son ex-épouse. Il avait écrit au A______ pour leur demander de payer moins de CHF 100.- d'arriéré mais ils ne lui avaient pas répondu. Il n'avait pas recouru contre la décision du juge civil car il ne savait pas, il pensait que cela se passait comme le juge lui avait dit. Il attendait la réponse du A______, raison pour laquelle il n'avait pas payé à tout le moins CHF 50.- d'arriéré. Il n'avait pas les moyens de payer une partie de l'arriéré en attendant leur réponse car son salaire avait été bloqué pendant 7 mois.
A l'appui de ses propos, B______ a produit des échanges d'emails avec le A______ des 8 et 9 octobre 2024, dans lesquels il expliquait être dans l'impossibilité de rembourser sa dette, proposant la somme de CHF 100.- par mois en attendant que sa situation s'améliore, ainsi qu'une réponse du A______, lequel déclarait ne pas être fermé à sa proposition mais avoir besoin de justificatifs de ses charges et revenus. Il a également produit une copie du courrier du A______ du 5 mars 2025 à son attention, lui demandant de leur faire parvenir une proposition écrite d'amortissement de sa dette laquelle s'élevait à CHF 9'482.86 ainsi qu'une copie d'un courrier qu'il avait adressé au A______ le 17 mars 2025, dans lequel il évoquait ses difficultés financières en raison desquelles il lui était impossible de régler l'ensemble de sa dette en sus de ses charges, proposant le versement de la somme de CHF 50.- par mois, en attendant que sa situation s'améliore.
b. Le A______ a indiqué qu'il était exact que la dette du prévenu s'élevait à ce jour à CHF 9'482.86. Il était également exact que le prévenu avait versé deux fois CHF 100.- d'arriéré et CHF 700.- de pension. Par jugement de divorce du 15 avril 2024, le juge avait augmenté la contribution d'entretien à CHF 500.- par enfant en lieu et place des CHF 350.- fixés sur mesures protectrices, ce qui était rare. Depuis février 2024, le mandat avec le A______ s'était arrêté. Dès lors, B______ devait verser la contribution directement à E______. Seul l'arriéré durant la période pénale mentionnée dans l'ordonnance pénale restait dû. B______ ne s'était pas acquitté de l'arriéré depuis la reprise de la procédure. Il avait pris contact avec le A______ en octobre 2024 et des justificatifs de ses revenus et charges lui avaient été demandés pour déterminer le disponible en vue du paiement de la pension courante et de l'arriéré. B______ n'avait pas répondu et leur avait envoyé un courrier le 17 mars 2025 leur proposant CHF 50.- par mois en remboursement de l'arriéré, sans fournir de justificatifs, montant qu'ils avaient toutefois l'intention d'accepter en vue du paiement de la dette. Ils avaient uniquement reçu de B______ un document de la K______ lequel n'indiquait pas le montant des indemnités journalières perçues.
D.a. B______, est né le ______ 1975 à ______ en Tunisie, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père de 2 enfants âgés de 10 et 12 ans. Il expose qu'il a dû arrêter de travailler suite à un accident depuis le mois de juin 2024. Il perçoit des indemnités journalières à hauteur de CHF 119.- par jour et un revenu d'environ CHF 3'300.- par mois en moyenne. Son loyer s'élève à CHF 1'210.- et son assurance maladie à CHF 428.-, subside déduit. Il rembourse un emprunt bancaire de CHF 13'000.- à hauteur de CHF 248.- par mois. Il fait l'objet de CHF 187'000.- de poursuites, suite à la perte de son travail, consécutive à un accident 2011.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ n'a pas d'antécédent judiciaire.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1. Selon l’art. 217 al. 1 CP, quiconque n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP).
L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le débiteur de la contribution viole son obligation non seulement lorsqu'il ne fournit aucune prestation, mais aussi lorsqu'il ne la fournit que partiellement (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1).
Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124 consid. 3a). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale ; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131 consid. 3a).
Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.2.1).
Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325 consid. ). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272 consid. ). Selon la jurisprudence relative à l'art. 93 LP, les dettes d'impôt n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.2 et références citées).
La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 consid. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites (art. 219 al. 4 1ère lit. c LP) et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 123 III 332 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel ; les créanciers d'aliments ont ainsi le pas sur les autres créanciers (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, vol. I, N 23 ad art. 217 CP).
L'infraction doit être commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (CORBOZ, op. cit., N 30-31 ad art. 217 CP). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
2.2. En l'espèce, il est établi par le jugement exécutoire de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du 7 avril 2020 que le prévenu était débiteur d'une contribution d'entretien de CHF 350.- par mois, allocations familiales non comprises, à l'égard de chacun de ses enfants mineurs, C______ et D______, du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023.
Il est également établi et admis au vu des déclarations du prévenu et des relevés produits par le A______, qu'entre le 1er décembre 2021 et le 30 mars 2023, le prévenu ne s'est pas acquitté de son obligation d'entretien à l'exception d'un seul versement de
CHF 700.- encaissé par le A______ le 8 décembre 2022 et que ce faisant le prévenu a accumulé un arriéré de CHF 10'500.- durant la période pénale précitée. Cela étant, le prévenu a réduit ce montant à CHF 9'482.86 au jour de l'audience de jugement en raison de versements intervenus suite à l'accord trouvé avec le A______ le 7 juin 2023.
Pour justifier l'absence de paiement des contributions dues, le prévenu a expliqué qu'il n'avait à l'époque des faits pas les ressources financières suffisantes pour lui permettre le paiement, même partiel, de la contribution d'entretien, ce qu'il convient d'analyser.
S'agissant tout d'abord de ses revenus, le prévenu a indiqué durant la procédure qu'il travaillait à temps partiel comme peintre en bâtiment et qu'il percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 3'650.- durant la période pénale. Il a produit trois fiches de salaire pour les mois de mars à mai 2023 faisant état d'un revenu net moyen pour cette période de CHF 3'692.82, ce qui va dans le sens des déclarations du prévenu. De plus, l'Office des poursuites a retenu en juin 2022 un revenu mensuel net de plus de CHF 3'600.-, ce qui corrobore les déclarations du prévenu. Dès lors, c'est un revenu mensuel net moyen de CHF 3'650.- qui sera retenu, nonobstant le revenu mensuel net de CHF 2'720.- retenu par le Tribunal de première instance le 7 avril 2020, qui s'était basé uniquement sur les allégations du prévenu.
S'agissant de ses charges, il ressort du jugement du Tribunal de première instance du 7 avril 2020, qu'un loyer de CHF 875.- a été retenu sur la base de la pièce produite par le prévenu. L'Office des poursuites a, pour sa part, retenu en juin 2022 un montant de CHF 2'500.-. Lors de la procédure pénale, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises que son loyer s'élevait à CHF 2'500.- jusqu'au mois d'août 2022, puis à CHF 950.- depuis lors. A cet égard, des justificatifs ont été produits pour le deuxième loyer uniquement. En l'occurrence, le Tribunal considère que, quand bien même le loyer du prévenu se serait réellement élevé à CHF 2'500.- jusqu'en août 2022, ce qui n'est pas démontré, il était en tout état attendu du prévenu qu'il entreprenne des démarches afin de diminuer son loyer. Il sera dès lors retenu un loyer de CHF 950.- pour toute la période pénale.
Quant aux primes d'assurance-maladie, le prévenu a produit une facture faisant état d'un montant mensuel dû de CHF 534.40 après déduction du subside, pour les mois d'avril à juin 2023. Le Tribunal de première instance a retenu pour sa part un montant de CHF 380.05 sur la base des pièces produites par le prévenu relatives au premier trimestre 2020. L'Office des poursuites a constaté en juin 2022 que l'assurance-maladie du prévenu était impayée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le montant allégué par le prévenu, justifié par pièces, est le plus proche de la période pénale considérée, raison pour laquelle il sera retenu.
Enfin, en lien avec le montant de base du minimum vital, le prévenu indique vivre seul. Le Tribunal de première instance a cependant retenu dans son jugement du 7 avril 2020 un montant de CHF 875.- car l'ex-épouse du prévenu avait allégué que ce dernier faisait ménage commun avec une tierce personne, ce qu'il n'avait pas démenti. Cela étant, il n'est pas établi que cette situation a perduré postérieurement au jugement de mesures protectrices de l'union conjugales. Dans cette mesure, le Tribunal retiendra au titre de montant de base du minimum vital un montant de CHF 1'200.-, le doute devant profiter au prévenu.
En ce qui concerne les autres charges alléguées par le prévenu, celles-ci n'entrent pas en considération dans la mesure où seuls les postes relatifs au minimum vital LP, dont ne font notamment pas partie les impôts, doivent être retenus et la dette alimentaire est prioritaire par rapport aux autres dettes conformément à la jurisprudence.
Compte tenu de ce qui précède, les charges du prévenu pour la période considérée s'élevaient à CHF 2'684.40 (CHF 950.- + CHF 534.40 + CHF 1'200.-).
Partant, le prévenu avait un disponible mensuel de CHF 965.60 par mois, ce qui était suffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien dues. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il aurait pu être attendu du prévenu qu'il augmente son taux de travail afin de satisfaire à son obligation d'entretien.
Le Tribunal relève encore que c'est le prévenu qui a proposé, de son propre chef, de verser CHF 350.- par enfant au titre de contribution d'entretien lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce dernier estimait ainsi avoir les capacités financières nécessaires pour remplir ses obligations, ce d'autant plus qu'il avait souscrit à cette fin un emprunt bancaire de CHF 13'000.-.
Il appartenait au demeurant au prévenu, s'il n'était pas en mesure de payer la contribution d'entretien, de requérir la modification du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu était en mesure, durant la période pénale considérée, de payer mensuellement les contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné par le juge civil ou à tout le moins une partie de celles-ci, s'il avait déployé tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Le prévenu a violé de manière délibérée l'obligation d'entretien lui incombant.
Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP.
Peine
3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4).
3.1.3. L’art 34 al. 1 CP prescrit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 CP).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas négligeable, il a agi en violation des obligations familiales qu'il avait à l'égard de ses deux enfants, leur faisant subir un préjudice financier.
Il a agi sur une période relativement longue, soit un an et demi.
Son mobile est égoïste.
La collaboration du prévenu a été médiocre. S'il a admis ne pas s'être acquitté de la contribution d'entretien, il a indiqué ne pas en avoir eu les moyens.
Sa prise de conscience n'est pas aboutie, le prévenu persistant à affirmer qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir tel qu'il l'a fait.
Sa situation personnelle, notamment financière, n'explique ni n'excuse ses agissements.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation personnelle et financière.
Dans la mesure où le prévenu n'a aucun antécédent et que le pronostic ne s'annonce pas sous un jour défavorable, le sursis lui sera octroyé, avec un délai d’épreuve de 3 ans. Il sera par ailleurs renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate.
Frais de la procédure
4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 936.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 11 juillet 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 22 juillet 2024.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine -(art. 44 al. 3 CP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 936.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 26 mars 2025 ;
Vu l'annonce d'appel faite par B______ le 3 avril 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de B______.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 520.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 936.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 1'536.00 |
Notification à B______, soit pour lui son Conseil Me L______
Par voie postale
Notification au A______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale