Décisions | Tribunal pénal
JTDP/379/2025 du 31.03.2025 sur OPMP/3362/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1996, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu, s'agissant de la P/5215/2024, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégale (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 LEI, d'infractions aux articles 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 10.- avec suris pendant 3 ans ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 200.- et s'agissant de la P/10689/2024 à un verdict de culpabilité du prévenu de faux dans les certificats, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégale (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 LEI et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 3 ans.
A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 11F LPG. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le reste des infractions et au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis. Il conclut à la réduction des frais de la procédure qui seront mis à sa charge vu l'acquittement à prononcer et à la restitution de l'argent et du téléphone portable saisis.
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Vu les oppositions formées par A______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 26 mars et 30 avril 2024 ;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables les ordonnances pénales des 26 mars et 30 avril 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______.
et statuant à nouveau:
A.a. Par ordonnances pénales des 26 mars (P/5215/2024) et 30 avril 2024 (P/10689/2024), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité, ainsi que de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour:
- à tout le moins le 20 février 2024, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d'y avoir séjourné jusqu'au 8 mars 2024, date de son interpellation;
- à tout le moins le 17 mars 2024, pénétré sur le territoire Suisse, en particulier à Genève;
- le 27 avril 2024, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, puis d'y avoir séjourné jusqu'au 29 avril 2024, date de son interpellation.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
b. Il lui est reproché d'avoir, à tout le moins les 8 et 18 mars 2024, ainsi que le 29 avril 2024, omis de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable à partir du 5 mars 2024, pour une durée de douze mois, dûment notifiée le 5 mars 2024, étant précisé qu'il a été arrêté à Genève par la police les 8 et 18 mars 2024 et 29 avril 2024.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
c. Il lui est également reproché d'avoir, le 23 février 2024, à la hauteur du numéro 29 de la rue C______, refusé d'obtempérer aux injonctions de la police qui avait requis qu'il n'avale pas les éléments qu'il avait dans sa bouche.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'infraction à l'art. 11F de la loi pénale genevoise (LPG).
d. Il lui est reproché d'avoir, le 4 mars 2024, vendu une boulette de cocaïne d'un poids total de 0.55 gramme à D______ contre la somme de CHF 30.- à la hauteur du numéro 16 de la rue E______ aux alentours de 14h50, ainsi qu'une boulette de cocaïne totalisant 0.49 gramme à F______ contre la somme de CHF 40.- sur le pas de la porte du tabac G______ sis rue C______ 29, quelques minutes après la première transaction, s'adonnant ainsi à un trafic de stupéfiants.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).
e. Il lui est reproché d'avoir, le 18 mars 2024, à la vue de la police, pris la fuite, s'y prenant à deux reprises, malgré les injonctions "Stop police", empêchant de la sorte les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, soit de procéder à son contrôle.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
f. Il lui est encore reproché d'avoir, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 20 février 2024, date de son arrivée en Suisse, consommé de la cocaïne à Genève, de manière occasionnelle.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
g. Il lui est enfin reproché de s'être, à Genève, le 29 avril 2024, légitimé auprès des services de police, qui procédaient à son interpellation, au moyen d’une carte d'identité portugaise contrefaite au nom de H______, né le ______ 1996, dans le but de tromper les autorités sur son identité et d'améliorer ainsi sa situation.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP)
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
Des faits du 23 février 2024
a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 23 février 2024, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants ayant eu lieu le même jour dans le secteur des Pâquis, la police a observé deux individus de type africain qui étaient statiques à la rue I______, à l'intersection avec la rue C______, un des intéressés introduisant, à quatre reprises, des substances dans sa bouche pour les stocker, avant de se séparer de son comparse. La police a procédé à l'interpellation du premier individu qui, malgré les injonctions, a avalé ce qui était dans sa bouche. Celui-ci, dépourvu de documents d'identité, a indiqué se nommer A______. La police a ensuite procédé à l'interpellation du second individu, soit J______.
Il ressort des documents à la procédure que, lors de son interpellation, A______ détenait, dans son portefeuille, CHF 579.-.
a.b. Les images extraites de la vidéosurveillance placée à la rue I______, du 23 février 2024, à 16h32, montrent deux individus, dont un habillé en noir, portant une casquette et la capuche rabattue sur sa tête et ayant un sac à dos, le second vêtu d'un jean bleu, d'une veste noire et ayant les cheveux foncés, cheminer sur la rue I______ et s'arrêter au niveau du numéro 17. Après avoir discuté quelques minutes, le premier individu ouvre son sac à dos et tend des objets non identifiables à son interlocuteur. Tous deux semblent chercher quelque chose dans ce sac, puis en sortent des objets, tout en surveillant les environs. A quatre reprises, le second individu porte sa main à sa bouche, la qualité de l'image ne permettant pas de déterminer si celui-ci détient quelque chose dans sa main. Finalement, aux alentours de 16h38, les deux individus se remettent en route, en direction de la rue C______.
a.c. Entendu le même jour par la police, A______ a déclaré qu'au moment des faits, il discutait avec un individu qu'il venait de rencontrer et ne connaissait pas. Celui-ci lui avait donné des parfums. Il a contesté avoir pris quelque chose dans le sac de l'individu et avalé quoi que ce soit. Il a également contesté s'adonner au trafic de stupéfiants, précisant qu'il n'en vendait pas ni n'en consommait. Il avait obtenu les CHF 579.- retrouvés dans son porte-monnaie en Allemagne. Il était arrivé en Suisse quatre ou cinq jours auparavant, depuis Lyon, car il savait que les droits de l'Homme étaient respectés en Suisse et qu'il pouvait y être soigné en cas de besoin. Avant cela, il avait séjourné en Allemagne. Il n'avait jamais eu de passeport ou d'autre document d'identité et n'était au bénéfice d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse. En outre, il ne possédait aucun moyen pour subvenir à ses besoins.
a.d. Egalement entendu par la police, J______ a expliqué qu'il avait discuté avec un homme d'origine africaine qu'il ne connaissait pas. Dans son sac à dos se trouvaient des parfums et des affaires personnelles. Il avait vendu à l'individu deux bouteilles de parfum pour CHF 40.-, ce dernier lui ayant indiqué qu'il le paierait plus tard. Il a contesté que cet individu avait pris quelque chose dans son sac et s'adonner au trafic de stupéfiants.
a.e. Par ordonnance pénale du 24 février 2024, A______ a été condamné à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que pour infraction à l'art. 11F LPG.
a.f. Le 26 février 2024, A______ a formé opposition contre l'ordonnance précitée.
Des faits du 4 mars 2024
b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 4 mars 2024 que, le même jour, la police a mis en place un dispositif d'observation dans la rue E______, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants. A 14h50, à la hauteur du numéro 16 de la rue E______, la police a observé une prise de contact entre un individu, identifié ultérieurement comme étant A______, et un homme de type européen, identifié ultérieurement comme étant D______. Un échange de main à main a eu lieu, puis les deux individus se sont séparés. Interpellé par la police à l'intersection entre la rue E______ et la rue K______, D______ a remis à la police une boulette de cocaïne, d'un poids total de 0.55 gramme qu'il venait d'acheter pour CHF 30.-. Tandis qu'un agent procédait à l'interpellation de D______, le reste du dispositif a maintenu une observation sur A______, qui s'est rendu à la rue C______, devant le tabac G______, où il a procédé à une seconde transaction, soit un échange main à main, avec un individu d'origine asiatique, identifié ultérieurement comme étant F______. Interpellé, ce dernier a remis à la police une boulette de cocaïne d'un poids de 0.49 gramme acquise contre CHF 40.-. Pendant ce temps, un agent a maintenu un contact visuel avec A______ et a procédé à son interpellation. La fouille de ses effets personnels a notamment permis de découvrir CHF 434.60 et EUR 10.-.
b.b. Les images extraites de la vidéosurveillance placée à la rue C______ du 4 mars 2024, aux alentours de 14h57, montrent un homme vêtu d'un jean et d'une veste noire entrer dans le tabac G______, avant de ressortir brièvement à deux reprises quelques secondes. Par la suite, un homme entre dans le tabac, tout en restant sur le pas de la porte, celui-ci n'étant visible que de dos, puis ressort environ une minute plus tard et se dirige en direction de la rue L______. Le premier individu ressort du tabac quelques secondes plus tard, cheminant en direction de la rue K______, avant d'être interpellé.
b.c. Il ressort du procès-verbal d'audition manuscrit (LStup) de D______ du 4 mars 2024 que ce dernier a admis avoir acheté une boulette de cocaïne pour CHF 30.-, ainsi qu'une autre boulette de cocaïne trois jours auparavant, au même individu.
b.d. A teneur du procès-verbal d'audition manuscrit (LStup) du 4 mars 2024, F______ a expliqué avoir acheté une boulette de cocaïne pour CHF 40.- à un homme d'origine africaine vêtu d'une veste noire et d'un jean.
b.e. Entendu le 4 mars 2024 par la police, A______ a d'abord déclaré ne pas se souvenir avoir vendu une boulette de cocaïne à D______, avant d'admettre avoir vendu une boulette à ce dernier, ainsi qu'à F______, ajoutant qu'il n'avait vendu que ces deux boulettes. Confronté aux déclarations de D______, selon lesquelles il lui avait acheté une boulette de cocaïne trois jours auparavant, il a affirmé que cela était faux et que l'intéressé avait dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Il était arrivé en Suisse dix jours auparavant et n'avait jamais vendu de drogue auparavant. Il avait agi ainsi car, en arrivant en Suisse sans papier, il n'était pas possible de trouver un travail et il avait besoin d'argent pour s'acheter à manger. Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait pas quitté le territoire, reconnaissant y avoir séjourné sans les autorisations nécessaires. Il a admis consommer de la cocaïne, lorsqu'il était stressé.
b.f. Le même jour, une interdiction de pénétrer le territoire, valable pour une durée de douze mois, lui a été notifié, contre laquelle il n'a pas formé opposition immédiate.
b.g. Par ordonnance pénale du 5 mars 2024, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, ainsi que séjour illégal (art. 115 let. b LEI).
b.h. Le 8 mars 2024, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Des faits du 8 mars 2024
c.a. Selon le rapport d'arrestation du 8 mars 2024, la police a été mis en présence d'un individu, soit A______, cheminant à l'angle de la rue K______ et de la rue C______. Lors de son interpellation, celui-ci n'a pas été en mesure de présenter un document justifiant de son identité et possédait, dans ses affaires, CHF 43.95 et EUR 120.-.
c.b. Entendu par la police le 8 mars 2024, A______ a expliqué qu'avant son interpellation, il sortait de l'hôpital et se dirigeait en direction du magasin O_____ pour s'acheter un jean et un t-shirt. Il ne possédait pas de pièce d'identité et savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer le territoire genevois, contre laquelle il avait "fait recours". Il n'avait pas consommé de stupéfiants depuis longtemps et n'avait pas vendu de la drogue depuis sa dernière arrestation. Depuis son arrivée en Suisse, il dormait dans la rue.
c.c. Par ordonnance pénale du 8 mars 2024, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, peine assorti du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (art. 115 let. b LEI) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
c.d. Le 11 mars 2024, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.
Des faits du 18 mars 2024
d.a. Selon le rapport d'arrestation du 18 mars 2024, dans le cadre d'une opération policière "M______", l'attention des agents s'est portée sur un individu, identifié ultérieurement comme étant A______, portant un jean et une veste noire, cheminant sur la rue C______ en direction de la rue K______. Alors que la police s'approchait de lui pour procéder à son contrôle, A______ a traversé la chaussée et est parti en courant en direction de la rue L______, jusqu'à la rue I______ rendant impossible son interpellation. La police a alors continué sa patrouille dans le secteur des Pâquis et, quelques minutes plus tard, sur la rue ______[GE], a à nouveau aperçu A______, qui, à la vue des agents, a, une nouvelle fois, pris la fuite en direction de ______. La police a poursuivi l'intéressé qui a continué sa course, malgré les injonctions "Stop police" qui lui étaient adressées. La police a finalement pu l'interpeller au niveau du numéro 24 de ______. Lors de sa fouille, la police a trouvé sur lui CHF 232.40 et EUR 50.-.
d.b. Lors de son audition par la police peu après les faits, A______ a fait usage de son droit de refuser de répondre aux questions.
d.c. Entendu par le Ministère public le 19 mars 2024, A______ a indiqué avoir, depuis le 8 mars 2024, séjourné à ______[France], dans un hôtel payé par sa copine, et être revenu à Genève le 17 mars 2024. Il a reconnu être entré illégalement sur le territoire suisse, alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer le territoire genevois et a également admis avoir pris la fuite à la vue de la police. L'argent retrouvé sur lui avait été donné par sa copine et son frère, afin qu'il puisse observer le ramadan.
d.d. Entendu le 26 mars 2024 par le Ministère public au sujet de ses oppositions aux ordonnances pénales susmentionnées, A______ a indiqué contester les peines qui lui avaient été infligées, ainsi que sa culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 11F LPG, indiquant qu'il n'avait rien avalé le 23 février 2024. Il a ajouté avoir consommé occasionnellement de la cocaïne à Genève. Il dormait dans la rue et c'était Dieu qui lui donnait à manger.
d.e. Par ordonnance pénale du 26 mars 2024 mettant à néant les ordonnances des 24 février et 5 et 8 mars 2024, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 10.- le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, infraction à l'art. 11F LPG, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ainsi que pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
d.f. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.
Des faits du 29 avril 2024
e.a. Selon le rapport d'arrestation du 30 avril 2024, lors d'une patrouille dans le secteur des Pâquis dans le cadre de l'opération "M______", le 29 avril 2024, l'attention de la police s'est portée un individu cheminant sur la rue C______, en direction de la rue K______. Interpellé, l'intéressé s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité portugaise au nom de H______, né le ______ 1996. Constatant que la pièce d'identité n'était pas authentique, la police a emmené l'individu au poste de police et un test AFIS a révélé qu'il s'agissait de A______. Lors de la fouille de ce dernier, la police a notamment trouvé CHF 1'36.35 et EUR 87.-.
e.b. Entendu par la police le 30 avril 2024, A______ a reconnu que la carte d'identité portugaise au nom de H______ ne lui appartenait pas mais il ignorait si elle était fausse, ajoutant qu'il l'avait ramassé par terre, en France, et y avait mis sa photographie. Confronté au fait que la photo était imprimée sur le document, il a admis qu'un homme d'origine guinéenne du nom de N______, qu'il avait rencontré en France, lui avait fabriqué cette carte contre EUR 500.-. Il n'avait pas choisi le nom sur cette carte qu'il avait sur lui depuis un mois. Il était venu à Genève le 27 avril 2024 et avait prévu de repartir le 30 avril ou le 1er mai 2024. Sa copine et son frère lui avaient donné l'argent retrouvé sur lui. Il consommait de la cocaïne de temps en temps, de manière occasionnelle. Il avait vendu de la cocaïne le 5 mars 2024, mais avait déjà été arrêté par la police pour cela, et n'en avait plus vendu depuis.
e.c. Entendu le même jour devant le Ministère public, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'il avait fait fabriquer un faux document car il n'avait pas de papier d'identité. Il ne vivait pas en France mais s'y rendait fréquemment pour y rencontrer sa copine et des amis.
e.d. Par ordonnance pénale du 30 avril 2024, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
e.f. Par courrier du 6 mai 2024, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.
e.g. A teneur du rapport de police du 6 mai 2024, les examens effectués sur la carte d'identité portugaise au nom de H______ ont permis de découvrir que ce document avait été contrefait.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 31 mars 2025.
A______ a admis avoir, le 20 février 2024, pénétré sur le territoire Suisse, en particulier à Genève, puis y avoir séjourné jusqu'au 8 mars 2024, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et était démuni de papiers d'identité, ainsi que de moyens financiers suffisants. Il a également reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés dans les ordonnances pénales des 26 mars et 30 avril 2024, hormis ceux en lien avec le refus d'obtempérer (art. 11F LPG), contestant avoir, le 23 février 2024, refusé d'obtempérer aux injonctions des agents de police qui lui avaient demandé de ne pas avaler ce qu'il avait dans sa bouche. Il a également contesté avoir consommé de la cocaïne, précisant n'avoir consommé que du haschich à Genève. Il a demandé pardon pour ses actes, précisant qu'il comptait tout faire pour régulariser sa situation en Suisse.
D.a. A______ est né le ______ 1996 à ______ en Guinée, pays dont il est originaire. Il a fait sa scolarité en Guinée jusqu'en 10ème année, sans obtenir de diplôme et n'a pas de formation. Ses parents vivent en Guinée. Il a dix frères et huit sœurs, dont certains vivent aux USA et en France. Il ne perçoit aucun revenu et bénéficie d'aide de la part de sa famille vivant en Afrique et en France.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art. 5 al. 1 LEI leur sont applicables (ATF 143 IV 97; AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
Conformément à l'art. 8 de l'ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620 - dont la Guinée - sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 8 al. 2 OEV; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen).
2.1.2. En vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
2.1.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics
2.1.4. A teneur de l'art. 11F LPG celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende.
2.1.5. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a).
2.6. L'art. 252 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui.
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus d'un certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1; 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou son lieu de naissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 consid. 1.2.1).
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2021 consid. 1.1; 6B_1074/2021 précité consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le but de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2022 consid. 4.1.1; 6B_966/2021 consid. 1.1; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1).
2.1.7. L'art. 255 CP dispose que les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
2.1.8. A teneur de l'art. 19 ch. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
2.1.9. Selon l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1).
2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal, ceux-ci sont établis à teneur des éléments du dossier, en particulier des constations de la police, et admis par le prévenu.
Il sera donc reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.
2.2.2. S'agissant des faits qualifiés de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), les 8 et 18 mars, ainsi que le 29 avril 2024, les faits sont établis par les éléments du dossier, en particulier des constations de la police, et admis par le prévenu.
Il sera donc reconnu coupable de cette infraction.
2.2.3. Concernant les faits du 23 février 2024 qualifiés de refus d'obtempérer, le prévenu a de manière constante contesté avoir commis cette infraction. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre cela en cause, étant précisé qu'aucune instruction n'a été menée à ce sujet.
Le doute devant lui profiter, il sera acquitté d'infraction à l'art. 11F LPG.
2.2.4. Quant aux faits du 4 mars 2024 qualifiés de trafic de stupéfiants, ceux-ci sont établis par les éléments du dossier, en particulier des constations de la police, les déclarations des toxicomanes et les images de vidéosurveillance, étant précisé que le prévenu les admis.
Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
2.2.5. S'agissant des faits du 18 mars 2024 qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), ceux-ci sont établis par les éléments du dossier, en particulier des constations de la police, et admis, de sorte qu'il en sera reconnu coupable.
2.2.6. S'agissant des faits qualifiés de consommation de stupéfiants, le prévenu a spontanément admis, le 4 mars 2024, devant la police, avoir consommé de la cocaïne, à Genève, lorsqu'il était stressé, ce qu'il a confirmé lors de ses auditions des 8 et 26 mars et 30 avril 2024 devant la police et le Ministère public.
Ses dénégations lors de l'audience de jugement n'emportant pas conviction, il sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a LStup.
2.2.7. S'agissant des faits qualifiés de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP), ceux-ci sont établis par les élément du dossier, en particulier par les constations de la police et les examens effectués sur le document, et sont admis par le prévenu.
Il sera donc reconnu coupable de cette infraction.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP)
3.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.5. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).
Selon la doctrine, il n'est pas admissible de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire avec sursis sous prétexte que le condamné ne serait pas en mesure d’exécuter la peine pécuniaire dans l'hypothèse où le sursis serait révoqué. En effet, la grande majorité des sursis ne sont jamais révoqués, de sorte qu'on ne peut pas pénaliser un prévenu sous prétexte qu’il risque d’être dans la petite minorité de personnes dont le sursis sera finalement révoqué (CR CP-I-Kuhn/Vuille, N 14 ad art. 41 CP).
3.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
3.1.8. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a commis des infractions contre plusieurs biens juridiques protégés et s'est en particulier adonné à du trafic de drogue dure au mépris de la santé des consommateurs. Il a persisté à revenir à Genève, malgré ses interpellations successives et les décisions rendues à son encontre, et continué à séjourner sur le territoire sans remplir les exigences légales.
Il a agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, soit des mobiles égoïstes.
Sa collaboration a été bonne, dans le mesure où il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, même s'il n'avait guère le choix, vu les éléments à charge au dossier. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements apparaît entamée, celui-ci ayant présenté, lors de l'audience de jugement, des excuses qui semblent sincères.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Le Tribunal relève toutefois que ses différentes arrestations ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver.
L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est abstraitement la plus grave. La peine de base sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du faux dans les certificats, des entrées illégales, du séjour illégal et des infractions à l'art. 119 LEI, commises à trois reprises.
S'agissant du genre de peine auquel le prévenu doit être condamné, le Tribunal relève que l'art. 41 CP donne, en substance, la priorité à la peine pécuniaire et confère un caractère subsidiaire à la peine privative de liberté.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que la quotité de la peine à fixer entre dans le cadre de la peine pécuniaire.
Une telle peine entre ainsi en considération et la quotité sera fixée au maximum légal, soit à 180 jours-amende.
Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.-.
Vu l'absence d'antécédents judiciaires en Suisse, les conditions du sursis sont remplies, le pronostic du prévenu ne pouvant être qualifié de défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il sera condamné à une amende de CHF 100.-.
Inventaires et frais
4. En application de l'art. 69 CP, les boulettes de cocaïne et la fausse carte d'identité portugaise seront confisquées et détruites.
5. Les CHF 1'076.- et les CHF 434.60 seront séquestrés, en vue du paiement des frais de la procédure (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP).
En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation interviendra entre la créance de l'Etat portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Le solde sera restitué au prévenu.
6. Les EUR 87.- et le téléphone portable seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
7. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
8. Vu le verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu en totalité, l'acquittement ne concernant qu'une contravention, laquelle n'a pas fait l'objet d'une instruction particulière (art. 426 CPP).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11F LPG.
Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP), d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup et d'infraction à l'art. 19a LStup.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 5 jours-amende, correspondant à 5 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 de l'inventaire no 45470420240430, 1 de l'inventaire no 44927020240304 et 1 de l'inventaire no 44927220240304 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales (CHF 1'076.35 et CHF 434.60) figurant sous chiffres 2 de l'inventaire no 45470420240430 et 1 de l'inventaire no 44926820240304, en vue de leur allocation aux frais de la procédure (art. 268 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des EUR 87.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 45470420240430l et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 44926820240304 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Fixe à CHF 4'756.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'346.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (CHF 1'076.35 et CHF 434.60) séquestrées figurant sous chiffres 2 de l'inventaire no 45470420240430 et 1 de l'inventaire no 44926820240304 et en restitue le solde à A______ (art. 442 al. 4 et art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | Le Président |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 930.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 1346.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 1946.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocate : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 31 mars 2025 |
| Indemnité : | CHF | 3'500.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 700.00 |
| Déplacements : | CHF | 200.00 |
| Sous-total : | CHF | 4'400.00 |
| TVA : | CHF | 356.40 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 4'756.40 |
Observations :
- 17h30 à CHF 200.00/h = CHF 3'500.–.
- Total : CHF 3'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'200.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 356.40
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, soit pour lui son conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale