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Décisions | Tribunal pénal

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P/19564/2021

JTDP/130/2025 du 04.02.2025 sur OPMP/11789/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.173
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 1


4 février 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Mattia DEBERTI

contre

Madame X______, née le ______ 1967, domiciliée ______, 1290 Versoix, prévenue, assistée de Me David BITTON


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale et à ce que X______ soit reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 180.- avec sursis durant 3 ans, à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 2'160.-, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 570.-.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de diffamation et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 21 décembre 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 décembre 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 avril 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, les 16 et 17 septembre 2021, par courriers anonymes adressés au Président ad interim, à la directrice exécutive ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de B______[organisme], accusé A______ d'avoir commis des fraudes financières et une faute professionnelle au sein de C______[organisation internationale].

Ces faits sont qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a.a. En date du 8 octobre 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle a expliqué avoir travaillé, de 2006 à 2021, au sein de D______[organisation internationale] pour le programme sur le sida de C______[organisation internationale] . Depuis 2015, elle entretenait une relation avec son collègue, E______, lequel était, à l'époque, marié à X______. Le 22 février 2016, plusieurs cadres du programme ainsi que le ______[département de D______] avaient reçu un courriel anonyme accusant E______ de détourner des fonds de C______[organisation internationale], d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels sur le personnel, d'absences non autorisées et d'insultes envers des donateurs du programme. Puis, entre les mois de février et avril 2016, plusieurs autres courriels anonymes portant des accusations identiques contre E______ et elle-même avaient été envoyés aux cadres du programme ainsi qu'à X______, quand bien même cette dernière ne travaillait pas au sein de C______[organisation internationale]. Dans la semaine du 4 avril 2016, elle avait rencontré ______, "senior legal adviser" au sein de C______[organisation internationale], qui lui avait dit, au sujet de ces dénonciations anonymes, soupçonner X______ d'en être l'auteure. Le 7 novembre 2016, A______ avait dénoncé F______, l'un de ses supérieurs hiérarchiques, pour lui avoir fait subir du harcèlement sexuel depuis 2011. Dans ce cadre, les dénonciations anonymes précitées avaient été instrumentalisées pour exercer des pressions à son encontre ainsi que sur E______. La situation s'était dégradée au sein de C______[organisation internationale] et la presse en avait été avisée. Les relations entre X______ d'une part et E______ et elle-même d'autre part s'étaient envenimées. Finalement, en décembre 2019, elle avait quitté C______ et E______ avait pris sa retraite au mois de novembre 2019.

Le 1er septembre 2021, elle avait commencé un nouvel emploi auprès de B______[organisme], une organisation internationale œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Lors de son engagement, elle avait prévenu la responsable des ressources humaines, G______, être victime d'une campagne de délation de la part d'un informateur anonyme, étant probablement X______. Le 16 septembre 2021, les 15 membres du conseil d'administration de B______[organisme] avaient reçu 15 courriers anonymes, contenant des documents au sujet de A______. Le lendemain, le 17 septembre 2021, H______, président ad interim de B______[organisme], et I______, directrice exécutive de B______[organisme], avaient reçu un courriel anonyme, provenant de l'adresse électronique "J______@protonmail.com", contenant les mêmes documents que ceux envoyés par courrier aux membres du conseil d'administration.

a.a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit diverses pièces, à savoir:

-       un courriel du 7 octobre 2021 de G______ adressé en anglais à une tierce personne indiquant que, quelques jours après son engagement, A______ l'avait informée être harcelée par X______. Six jours plus tard, le 16 septembre 2021, ils avaient reçu 15 lettres adressés aux 15 membres du conseil d'administration. Dans la mesure où elle les avait trouvées suspectes et qu'elles n'étaient pas confidentielles, elle les avait ouvertes. G______ avait joint à son courriel des photos des enveloppes. Il était possible de voir que certaines d'entre elles avaient été postées depuis le Grand-Saconnex le 13 septembre 2021 à 11h57. Dans chacune des lettres se trouvaient une capture d'écran du profil TWITTER de A______, une copie d'un mémorandum confidentiel daté du 11 juillet 2018 de C______[organisation internationale] mentionnant des informations sur A______ et des allégations de faute professionnelle ainsi qu'une copie d'un courriel envoyé par K______, fonctionnaire de C______[organisation internationale], indiquant que A______ avait été licenciée pour faute professionnelle (traduction libre du Tribunal);

-       le courriel reçu par I______ et H______ le 17 septembre 2021 en anglais de la part de "J______@protonmail.com" avec en pièces jointes les trois documents précités;

-       les trois documents reçus par le conseil d'administration et la direction de B______[organisme], soit:

1)      la capture d'écran de son profil TWITTER, sur lequel apparait, sous son profil, une phrase indiquant en anglais qu'elle travaillait désormais à B______[organisme] et qu'au mois de décembre 2019 elle avait été licenciée de C______[organisation internationale] pour fraude financière et mauvaise conduite, soit pour avoir utilisé l'argent des contribuables pour payer ses hôtels pour des rencontres sexuelles (traduction libre du Tribunal);

la capture d'écran des propriétés du fichier PDF de son profil TWITTER, qui indique que l'auteure de ce fichier est X______;

2)      le courriel du 14 décembre 2019 de K______ adressé à ses collègues dont il ressort que la veille, ce dernier avait pris la décision de licencier deux membres du personnel de C______[organisation internationale] après qu'une enquête indépendante ait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils avaient détourné des fonds de C______[organisation internationale] et s'étaient livrés à d'autres comportements répréhensibles, notamment d'ordre sexuel. Les deux anciens membres du personnel avaient eu la possibilité de participer pleinement à l'enquête. Ils avaient choisi de ne pas coopérer. Ils avaient également eu le temps de répondre aux accusations portées contre eux. Ils avaient la possibilité de faire appel de ces décisions. L'enquête avait débuté en mars 2016 après que C______[organisation internationale] ait reçu un courriel anonyme contenant des allégations à l'encontre de l'un de ces membres du personnel; et

3)      le mémorandum du 11 juillet 2018 de L______, directeur du M______[département de D______], adressé à N______, directrice exécutif adjointe de C______[organisation internationale]. D'après la traduction libre du Tribunal, il en ressort qu'au cours de son examen préliminaire de l'affaire, M______[département de D______] avait trouvé des preuves indiquant que A______ et E______ avaient utilisé frauduleusement des fonds de voyage, en collusion l'un avec l'autre, en entreprenant des voyages officiels sans l'autorisation requise, en demandant à des parties externes de financer leurs voyages sans en informer la direction, afin de contourner les plafonds de voyage, en omettant d'enregistrer l'absence de A______ du bureau lors de voyages non autorisés, en présentant, à une occasion au moins, délibérément son absence comme étant due à un congé maladie, en tentant délibérément de dissimuler la source de financement et la nature des transactions financières concernant leurs voyages ainsi qu'en s'engageant dans des pratiques non conformes de remboursement des frais de voyage. Ils avaient également recouru à des pratiques frauduleuses et une mauvaise utilisation des fonds de C______[organisation internationale], en donnant instruction à la direction de l'hôtel ______ à Genève de falsifier une facture relative à un bon de commande, afin de présenter, à tort, les coûts liés à leur hébergement privé comme des coûts liés à une conférence, et d'induire ainsi C______[organisation internationale] en erreur en lui faisant payer indûment un supplément de CHF 953.-. M______[département de D______] avait enfin trouvé des preuves que E______ et A______ avaient eu une conduite non professionnelle et avaient fait une mauvaise utilisation des ressources informatiques de C______[organisation internationale], en utilisant régulièrement leurs adresses électroniques professionnelles, y compris pendant les jours et heures de travail, pour échanger des messages contenant un langage sexuel explicite et de la nudité, y compris des photographies représentant ostensiblement leurs organes génitaux. Ils avaient également utilisé les réseaux de C______[organisation internationale], souvent pendant les heures de travail, pour se fixer des rendez-vous privés ou en discuter et pour entretenir des conversations privées. Ils avaient eu en outre des relations sexuels dans les locaux de C______[organisation internationale] ou dans le cadre de leurs fonctions officielles au nom de C______[organisation internationale]. Ils s'étaient également absentés du travail sans autorisation et sans enregistrer correctement leurs absences dans le système, ce qui avait pu conduire à une utilisation inappropriée des droits à des congés. Enfin, ils avaient abusé des privilèges de D______[organisation internationale] en demandant des tarifs spéciaux de D______[organisation internationale] lors de la réservation d'hôtels dans le but d'avoir des relations sexuelles.

a.b.a. En date du 22 novembre 2021, A______ a déposé une plainte pénale, auprès de la police de Nyon, à l'encontre d'O______, consultant dans le management des risques pour C______[organisation internationale]. Dans ce cadre, elle a indiqué que le mémorandum du 11 juillet 2018 (cf. point a.a. supra), qui contenait des éléments provisoires et confidentiels relatifs à l'enquête interne menée à son encontre, avait été scanné et diffusé en format PDF lors d'une réunion à D______[organisation internationale] le 28 mars 2022. Ce document PDF avait été généré par O______. Plusieurs membres de la presse internationale avaient également reçu ce document. Cette fuite avait eu pour conséquence des dizaines d'articles dans la presse du monde entier, ce qui avait conduit à son licenciement sans indemnité. A______ a précisé que cette enquête avait été ouverte suite à sa dénonciation contre F______ pour harcèlement sexuel et avait pour but de justifier son licenciement.

a.b.b. Dans ce cadre, A______ a produit diverses pièces, notamment:

-       une capture d'écran des propriétés du fichier PDF du mémorandum attestant que l'auteur de ce document est O______;

-       un courrier de P______, directrice des ressources humaines de C______[organisation internationale], adressé à A______ le 13 décembre 2019, indiquant en anglais que le directeur exécutif avait déterminé qu'elle n'avait pas respecté les "normes de conduite". P______ a développé lesdites violations, lesquelles sont en substance identiques aux manquements reprochés dans le mémorandum du 11 juillet 2018 ont entraîné une perte financière et une atteinte à la réputation du Secrétariat de C______[organisation internationale]. Sur la base de ces éléments, et compte tenu de la nature systématique et répétée de son inconduite ainsi que de son ancienneté et de son niveau de responsabilité, le Directeur exécutif avait retenu que ses actions constituaient un manquement grave et justifiaient une mesure disciplinaire de licenciement avec effet immédiat à compter du 13 décembre 2019 (traduction libre du Tribunal); et

-       un courrier en anglais, daté du 31 août 2021, reçu de la part de P______ confirmant qu'au mois de décembre 2019, elle avait été licenciée de C______[organisation internationale] pour faute grave et avait cessé d'être membre du personnel de l'Organisation (traduction libre du Tribunal).

b. X______ a été entendue par la police le 27 novembre 2021. Elle a contesté être l'auteure des courriels et courriers anonymes adressés aux membres du conseil d'administration et à la direction de B______[organisme] au mois de septembre 2021. Elle ne ferait jamais cela, travaillant elle-même pour le même organisme, soit le Q______[organisme]. Elle a toutefois précisé que le contenu de ces envois n'était ni calomnieux ni diffamatoire. En effet, en 2015, elle avait appris que son ex-époux, E______, avec lequel elle était encore mariée à cette époque, entretenait depuis 2014 une relation extra-conjugale avec A______. En 2016, une investigation interne à D______[organisation internationale] avait eu lieu, lors de laquelle les comptes e-mails de E______ et A______ avaient été analysés ainsi que toutes les autorisations signées par E______, à l'instar des dépenses effectuées pour des voyages et des nuits d'hôtel. En effet, E______ partait souvent en mission et prenait avec lui A______, sans qu'elle n'ait l'autorisation de l'organisation. Afin de payer les frais imputés à A______, il avait fraudé. L'enquête interne avait permis de mettre en lumière toutes ces irrégularités, lesquelles avaient ensuite été transférées à une société externe à des fins d'analyses. Au terme de cette enquête, E______ et A______ avaient été licenciés pour fraude financière et mauvaise conduite. Elle a contesté être l'auteure du fichier PDF du profil TWITTER de A______, expliquant que selon le service informatique de Q______[organisme], le processus de changement du nom de l'auteur d'un document était très facile. Ledit service informatique lui avait précisé que même s'il était possible de voir que le nom de l'auteur du document avait changé, il n'était pas possible de remonter au vrai auteur, qui restait en général anonyme.

Au cours de son audition, X______ a spontanément produit une copie du courriel adressé par K______ le 14 décembre 2019 (cf. supra point a.a.b.) afin d'appuyer ses propos relatifs aux licenciements de E______ et A______.

Elle pensait que A______ avait déposé plainte pénale contre elle, car elle souhaitait acquérir, sans aucune contrepartie, les parts de sa copropriété, soit 5/6ème, de la maison sise à ______, qu'elle possédait avec E______.

c.a. Par courrier du 20 décembre 2021 adressé au Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a expliqué que le mémorandum lui était parvenu par plusieurs sources et beaucoup de monde y avait eu accès. Elle a précisé que le contenu des emails anonymes envoyés à C______[organisation internationale] en 2016 dénonçant les fraudes financières et mauvaises conduites adoptées par A______ et E______, avait été prouvé par le service d'investigation de C______[organisation internationale] ainsi que par une société externe et que ces derniers avaient été licenciés de C______[organisation internationale]. X______ a produit des articles de presse relatant le licenciement de A______ de C______[organisation internationale] au mois de décembre 2019, pour mauvaise conduite sexuelle et financière. Enfin, elle a relevé que le 8 octobre 2021 était la date impartie à E______ par le Tribunal de Bourg-en-Bresse pour déposer des conclusions dans le cadre de la procédure relative à la vente de leur maison. Il avait alors tenté une "campagne de diffamation" à son égard et avait produit la plainte de A______.

c.b. A l'appui de son courrier, X______ a produit de nombreuses pièces, notamment:

-       un courriel en anglais de "C______.misconduct@yandex.com" envoyé le 13 avril 2016 à diverses personnes, indiquant que E______ et A______ étaient en cours d'investigation pour mauvaise conduite financière et utilisation inappropriée de fonds, abus de pouvoir, comportement contraire à l'éthique, mauvaise conduite personnelle et relations sexuelles entre membres d'une équipe. Cet email lui avait été transféré par ______, une amie, qui lui avait indiqué que quelqu'un voulait s'en prendre à E______ (traduction libre du Tribunal);

-       des messages d'amour envoyés par E______, depuis son adresse professionnelle, à A______;

-       un courriel de ______ "______C______staff@gmail.com" du 20 juin 2019 adressé en anglais à plusieurs personnes, indiquant que les résultats préliminaires de l'enquête menée à l'encontre de E______ et A______ pour détournement de fonds avaient été discutés. L'enquête, qui avait débuté au mois de février 2016, avait à plusieurs reprises été suspendue malgré les "horribles" résultats préliminaires (fraude, collusion, abus de privilèges, utilisation des comptes de courrier électronique de C______[organisation internationale] pour échanger des injures, de la nudité et des photos de leurs organes génitaux, rapports sexuels dans les locaux de C______[organisation internationale]) (traduction libre du Tribunal).

d.a. Suite à l'ordre de dépôt du 17 décembre 2021 du Ministère public dont le but était d'obtenir toutes les informations relatives au compte de message "J______@protonmail.com", PROTON SA a indiqué que cette adresse électronique avait été créé le 15 septembre 2021 et que l'adresse de récupération était "R______@protonmail.com".

d.b. Il ressort du rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 7 décembre 2022 que le 1er avril 2019, l'adresse email "R______@protonmail.com" avait été créée avec pour adresse de récupération "X______@gmail.com".

d.c. Conformément à l'ordonnance du 17 août 2022 du Ministère public, la police a procédé à la perquisition du domicile de X______ le 22 novembre 2022. Il ressort du rapport de renseignements du 5 décembre 2022 qu'en présence et avec l'aide de X______, les policiers ont effectué des recherches dans ses fichiers privés, ce qui a permis de découvrir "certains fichiers PDF et WORD". Avec son accord et en sa présence, ils ont pris des photos des fichiers en question, lesquels ont été versés à la procédure. Les policiers ont ensuite saisi l'ordinateur.

d.d. D'après le rapport de renseignements de la police du 28 novembre 2023, suite à l'analyse de l'ordinateur de la prévenue, les policiers ont mis en évidence divers documents retrouvés dans ledit ordinateur, en particulier:

-       "Identity.docx", soit une copie du profil de A______ sur TWITTER. Il ressort des propriétés de ce document que son auteure est X______, qu'elle a créé ce document le 9 septembre 2021 à 13h45, et l'a modifié pour la dernière fois le même jour à 13h48;

-       "B______ Staff.pdf", soit le même fichier que "Identity.docx" mais sous format PDF. Selon les propriétés de ce document, X______ en est l'auteure et la date de création et de modification est la même, à savoir le 11 septembre 2021 à 11h47;

-       "A______.pdf", soit le document qui a été envoyé de manière anonyme aux membres de B______, à savoir une capture d'écran du profil TWITTER de A______ avec l'ajout du texte sous son profil. Il ressort des propriétés du document que X______ en est l'auteure et qu'il a été créé le 15 septembre 2021 à 13h56;

-       "L______ Memo (4).pdf", soit le mémorandum du 11 juillet 2018 concernant l'enquête interne menée sur A______ et E______ et qui a été envoyé aux membres de B______[organisme]. Il ressort des propriétés de ce document qu'O______ en est l'auteur et qu'il a été créé le 27 mars 2019 à 10h21; et

-       "S______ Report.pdf", soit un rapport d'enquête confidentiel sur les agressions sexuelles au sein du programme C______[organisation internationale] adressé par le Directeur général de Q______[organisation internationale] au Directeur de ______[service interne à D______] et au Secrétaire général adjoint ______[service interne à D______].

Il ressort des analyses policières que X______ avait effectué plusieurs recherches au sujet de A______. En particulier, elle avait:

-       entre le 9 juin 2022 et le 12 août 2022, effectué une vingtaine de recherches sur le compte TWITTER de A______;

-       entre le 17 août 2022 et le 20 septembre 2022, effectué diverses recherches sur le compte TWITTER de A______ et le 15 septembre 2022 à 7h53, elle avait effectué une recherche Google intitulée "twitter A______";

-       le 22 août 2022 à 07h22, ouvert un document PDF intitulé "Co-propriété A______ ______ – Aneex 1.pdf", soit un bien immobilier appartenant à A______;

-       le 22 août 2022 à 07h38, ouvert le fichier intitulé "Maison A______ hypotheque.pdf";

-       le 22 août 2022 à 12h20, téléchargé le document "hypotheque A______.msg" le 22 août 2022 à 12h20;

-       entre le 19 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, puis le 16 novembre 2022 entre 11h15 et 11h17, effectué plusieurs recherches sur Google à propos de A______;

-       entre les 19 et 20 septembre 2022, effectué plusieurs autres recherches Google (PINTEREST) au sujet de A______;

-       le 19 septembre 2022 à 15h12, effectué des recherches Google sur le profil LinkedIn de A______;

-       entre le 19 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, puis le 31 octobre 2022 entre 12h03 et 12h06, effectué plusieurs recherches Google avec la mention "A______ pin interest".

e. O______ a été entendu par la police genevoise le 13 mars 2023. Il a expliqué avoir travaillé comme consultant pour C______[organisation internationale], de manière ponctuelle entre 2011 ou 2012 et 2022. Il avait connu A______ car ils avaient travaillé sur un projet dès ses débuts. A______ et E______ avaient entretenu une relation, alors qu'ils étaient, à cette époque, tous les deux mariés. Cette histoire avait fait "beaucoup de bruit" au sein de C______[organisation internationale]. Une enquête interne avait été effectuée, qui avait permis de mettre en évidence que A______ et E______ avaient eu des "comportements inacceptables". A______ avait été licenciée sur le champ. Depuis cette affaire, il n'avait plus revu ces deux personnes. Il connaissait X______ car elle était amie avec son épouse.

Il a contesté être l'auteur du document PDF contenant le mémorandum du 11 juillet 2018 et l'avoir diffusé. Ce mémorandum avait effectivement véhiculé, mais il ignorait la source de cette diffusion. Il a expliqué que ce mémorandum avait été envoyé par L______, directeur du M______[département de D______], à N______, députée au sein de C______[organisation internationale], mais que cette dernière n'en avait rien fait. Puis, en 2019, le mémorandum avait été "miraculeusement mis en lumière" et diffusé à des membres du conseil d'administration de C______[organisation internationale]. Il était possible que quelqu'un lui eût envoyé une copie de ce mémorandum. Confronté au fait que son nom apparaissait dans les propriétés de création du document, il a expliqué que son nom pouvait apparaitre sur ce document si quelqu'un ou lui-même l'avait mis dans les paramètres du programme. Son nom ressortait sur tous les ordinateurs qu'il avait à la maison. Certains de ces ordinateurs étaient utilisés par sa femme, sa fille et par des invités qui venaient à la maison, soit notamment X______. Le nom qui apparaissait sur la capture d'écran qui lui avait été soumise n'était pas le nom de la personne qui se trouvait devant l'ordinateur, mais celui de la personne au nom de laquelle le software avait été installé. Cela voulait dire que ce document avait été créé sur l'un de ses ordinateurs, mais non par lui. N'importe qui pouvait installer ce software sur son ordinateur et insérer n'importe quel nom dans le document. Il avait peut-être reçu le document par WhatsApp et avait créé une version PDF sur son ordinateur pour l'envoyer à quelqu'un, mais en aucun cas il ne l'avait envoyé au conseil d'administration. Il ne connaissait pas l'adresse email "J______@protonmail.com" ni "R______@protonmail.com".

Il n'était pas au courant de la diffusion par courrier le 16 septembre 2021, puis par courriel le 17 septembre 2021, d'un autre document PDF diffamant A______.

f. Par courrier du 13 janvier 2023, X______ a indiqué avoir été victime de "hackings" répétés de ses données informatiques contenues sur les serveurs de Q______[organisation internationale]. E______ avait eu accès à des documents confidentiels la concernant se trouvant sur les serveurs informatiques protégés de Q______[organisme] et les avait produits devant les autorités judiciaires de sa procédure de divorce. Il en allait de même de certaines informations transmises par A______ au Directeur général de Q______[organisation internationale], faits pour lesquels X______ avait déposé une plainte pénale pour diffamation. Une enquête interne au sein de Q______[organisation internationale] était pendante afin de déterminer les circonstances des fuites de ces documents confidentiels et des fichiers compromis dans l'ordinateur saisi ainsi que de l'accès non-autorisé aux serveurs informatiques de Q______[organisation internationale].

g. X______ a à nouveau été entendue par a la police en date du 22 novembre 2023. Elle a confirmé que son profil à Q______[organisation internationale] avait été "hacké" à plusieurs reprises depuis 2018. Elle avait notifié ce problème à Q______[organisation internationale] en 2020, ce qui avait mené à une enquête, qui avait confirmé ces faits. En "hackant" son profil, la personne avait eu accès à ses fichiers.

Son adresse électronique privée était, depuis 2006 ou 2007, "X______@gmail.com". Elle n'en était pas la seule utilisatrice. E______ connaissait son mot de passe et avait eu accès à sa messagerie. Par ailleurs, l'adresse électronique de E______ était son "back-up de sécurité". Avant 2017, elle avait reçu des alertes lui signifiant qu'une personne avait tenté d'accéder à son adresse électronique Gmail. A cet égard, elle a produit copie du courriel du 30 novembre 2017 de Google, l'informant qu'un nouvel appareil s'était connecté à son adresse "X______@gmail.com", ainsi que du courriel du 25 mars 2017 de Google, l'informant que Google avait bloqué l'accès à son compte "X______@gmail.com" à partir d'une application qui pouvait mettre son compte en danger. Elle avait été avertie à plusieurs reprises que de nouveaux appareils tentaient de se connecter à son compte Google, sans succès. Par contre, plusieurs autres fois, "ils" avaient réussi à se connecter à son compte, notamment le 30 novembre 2017. Les adresses "J______@protonmail.com" et "R______@protonmail.com" ne lui disaient rien. Confrontée au fait que l'adresse "R______@protonmail.com" avait comme adresse de récupération son adresse électronique privée, à savoir "X______@gmail.com", elle a contesté avoir envoyé l'email anonyme le 17 septembre 2021 et indiqué que si son adresse électronique privée était l'adresse de récupération des adresses précitées, c'était parce qu'elle avait été ouverte par d'autres personnes.

X______ a été interrogée sur les différents documents retrouvés dans son ordinateur. Elle a contesté être l'auteure des documents "identity.docx", et "B______ Staff.pdf". Ces documents avaient été placés dans son ordinateur par le "hackeur". X______ a expliqué que si une personne entrait dans son système avec son profil d'utilisateur et son mot de passe, tout ce que cette personne effectuerait apparaitrait à son nom. Elle n'était pas la seule victime de ces piratages, tout Q______[organisation internationale] en avait été victime à un moment ou à un autre. Elle ne savait pas si le "hackeur" avait connaissance de son profil d'utilisateur ni de son mot de passe, mais le nom d'utilisateur pour tout Q______[organisation internationale] et C______[organisation internationale] était composé de la même manière et son mot de passe était simple.

Concernant le document "L______ Memo (4).pdf", X______ a admis détenir ce document dans son ordinateur et l'avoir produit dans sa procédure de divorce. Malgré la mention confidentielle du document, il avait été publié et rendu public avant le licenciement de A______, en 2020 ou 2021, même dans la presse. Il avait circulé partout dans Q______[organisation internationale]. Elle ne se souvenait pas si c'était en version papier ou électronique. Elle ne souhaitait pas donner le nom de la personne qui le lui avait transmis.

S'agissant du document "S______ Report.pdf", X______ a expliqué être en possession de ce document car elle l'avait reçu par un courriel anonyme et elle l'avait directement rapporté au "bureau légal". Elle ne se souvenait pas quand elle l'avait reçu ni qui le lui avait envoyé.

Interrogée enfin sur les différentes recherches effectuées sur internet sur A______, X______ a expliqué que plusieurs procédures pénales impliquaient cette dernière et qu'elle avait trouvé des informations utiles pour son dossier de divorce, en particulier des preuves dont elle avait besoin.

h. X______ a confirmé, lors d'une audience de confrontation du 16 avril 2024 au Ministère public, ses déclarations à la police. Elle a sollicité la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Elle a confirmé que son ordinateur avait été "hacké". Des documents privés et son compte Gmail "X______@gmail.com" avaient été "hackés". En outre, des documents internes à Q______[organisation internationale] avaient été "hackés". Son compte à Q______[organisation internationale] avait été ouvert par une personne qui n'en avait pas le droit et des documents avaient été subtilisés. Ces mêmes documents avaient été produits par E______ lors de leur divorce. Elle a contesté avoir une situation conflictuelle avec A______ depuis des années.

i.a. Par courrier du 6 août 2024 adressé au Tribunal de céans, X______ a transmis deux jugements du Tribunal de T______[organisation internationale], constatant la gravité des agissements de A______ et E______ au sein de C______[organisation internationale]. Ces jugements ont été rendus dans le cadre des recours formés par les précités contre leurs licenciements respectifs, les rejetant.

Il ressort de ces jugements que le T______[organisation internationale] est arrivé à la conclusion que C______[organisation internationale] avait légitimement considéré que le comportement de A______ avait constitué une faute grave, soit la faute la plus grave des devoirs du personnel et qu'il lui était loisible de choisir la sanction la plus sévère. Celle-ci était justifiée par l'Organisation du fait du caractère répété des actes de A______, de son ancienneté et de son niveau de responsabilité. Le T______[organisation internationale] était arrivé à une conclusion identique s'agissant de E______.

i.b. Par courrier du 10 janvier 2025, A______ a produit une attestation de son conseil qui l'assistait pour la procédure par-devant le T______[organisation internationale], Me Edward Patrick FLAHERTY. Il ressort de cette attestation que la question du lien entre les allégations de mauvaise conduite formulées à l'encontre de A______ et sa dénonciation pour harcèlement sexuel n'avait pas été abordée dans ces jugements. Par décision du 3 février 2023, le Directeur exécutif de C______[organisation internationale] avait estimé que A______ avait été harcelée et malmenée et lui avait accordé à ce titre la somme de CHF 50'000.- pour tort moral. Un appel avait été interjeté contre cette décision, visant à obtenir d'autres dommages ainsi qu'une détermination définitive que les allégations contestées de mauvaise conduite à l'encontre de A______ avaient été introduites à tort suite à sa dénonciation pour harcèlement.

C.a. A l'audience de jugement, X______ a à nouveau contesté les faits reprochés, soit d'avoir envoyé un courriel anonyme au Président et à la directrice de B______[organisme] ainsi que 15 courriers anonymes adressés aux membres du conseil d'administration de B______[organisme]. Elle a en outre expliqué que le contenu des courriels mentionnés dans l'ordonnance pénale correspondait à la vérité. Le mémorandum était un document officiel, qui était le résultat de l'enquête menée par Q______[organisation internationale] sur A______. Ce courriel avait été envoyé à tous les membres de Q______[organisation internationale] pour expliquer le scandale. Quant aux jugements du T______[organisation internationale], ils étaient publics et publiés sur internet.

Son ordinateur était propriété de Q______[organisation internationale]. L'administration et les services informatiques pouvaient ainsi y avoir accès moyennant un mot clé. Elle a confirmé que son ordinateur avait été "hacké" et que les documents "Identity.docx", "A______.pdf" et "B______ Staff.pdf" s'y étaient retrouvés à cause du "hackage". Elle n'était pas l'auteure de ces documents. Elle ignorait pourquoi son compte avait été "hacké" plusieurs fois. Par ailleurs, en 2019, E______ avait obtenu des documents confidentiels et personnels qui venaient du système interne administratif. Il était évident qu'une personne s'était connectée à son compte sans droit et sans autorisation interne. Elle avait des soupçons sur l'identité de la personne qui avait "hacké" son ordinateur, mais c'était "difficile à dire". Elle avait déposé une requête interne à Q______[organisation internationale] pour déterminer l'accès non autorisé à son compte. Cette requête était toujours en cours.

X______ a produit cette requête lors de l'audience de jugement. Il s'agit d'un formulaire, qu'elle avait rempli elle-même en anglais et soumis au M______[département de D______] le 12 juin 2024. Elle y avait dénoncé une fuite de données confidentielles de son ordinateur. Elle a indiqué que les personnes responsables de la fuite des données pouvaient être ______, car elle était proche de E______, lequel avait utilisé des informations à son encontre, et un responsable des ressources humaines, qui avait l'habilité d'accéder aux dossiers des ressources humaines. Cet événement s'était produit dans les locaux de Q______[organisation internationale] à Genève depuis le département des ressources humaines entre les mois de septembre et octobre 2019. En substance, elle avait expliqué que les informations, provenant de son compte auprès de Q______[organisation internationale] et qui avaient fuité par un membre de Q______[organisation internationale] à E______ en 2019 avaient eu de sérieuses conséquences personnelles et légales sur son enfant mineur ainsi que sa famille.

b. A______ a maintenu sa plainte pénale. A la question de savoir pourquoi ses soupçons sur l'identité de l'auteur des courriels s'étaient portés sur X______, elle a expliqué que son employeur, B______, avait fait une investigation après les avoir reçus et avait identifié que les 16 courriels avaient été envoyés depuis l'adresse électronique de X______. Il y avait eu différents impacts suite à l'envoi de ces courriels. Elle avait dépensé beaucoup d'argent, avait été très perturbée émotionnellement et avait été stigmatisée sur son lieu de travail. Elle n'avait pas pu obtenir une opportunité professionnelle. Elle avait peur de changer d'orientation professionnelle car elle craignait que cela ne se reproduise avec des futurs employeurs. Elle espérait que tout se termine de sorte qu'elle ne vive plus avec cette peur. Elle souhaitait vivre une vie normale sans se sentir persécutée par X______. Elle avait eu connaissance des documents visés dans l'ordonnance pénale durant la procédure. Elle avait été licenciée à cause de la plainte qu'elle avait déposée pour harcèlement sexuel, laquelle était toujours en cours mais le motif officiel de son licenciement était son comportement sexuel inadéquat avec E______. Elle avait été accusée de beaucoup d'autres choses qu'elle n'avait pas faites. La phrase sur son profil n'était pas la raison pour laquelle elle avait été licenciée.

Elle a confirmé qu'il y avait eu une campagne de presse avec son nom et sa photo. Elle avait souffert de cette campagne. Une procédure de révision des jugements du T______[organisation internationale] était en cours.

D. X______ est née le ______ 1967 en Italie, pays dont elle est originaire. Elle est divorcée et mère de deux enfants, âgés de 9 et 16 ans. Elle travaille en qualité de médecin au sein de Q______[organisation internationale] et réalise à ce titre un salaire mensuel de CHF 11'000.-. Elle a une dette hypothécaire à hauteur de CHF 2'400'000.- et une fortune de CHF 3'000'000.-.

A teneur de son casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

2.1.1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 CP).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée, il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il peut être réalisé sous n'importe quelle forme: verbalement, par écrit, par l'image, ou le geste, ou par tout autre moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6S.368/2000 du 4 décembre 2000 consid. 2a).

Toute critique ou appréciation négative d'une personne n'est pas de nature à porter une atteinte pénale à son honneur. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. Le caractère véridique ou pas d'une assertion n'est par ailleurs pas pertinent pour apprécier son éventuel caractère attentatoire à l'honneur, mais permettra uniquement de qualifier l'infraction de diffamation ou de calomnie ou de déterminer si la preuve libératoire au sens de l'art. 173 al. 2 et 3 CP a été apportée (MAZOU & RIEBEN, CR-CP II, Bâle, 2017, n. 15, Introduction aux art. 173-178 CP).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les cas visés par l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 6 ad art. 173 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral applique largement la notion de tiers (ATF 86 IV 209).

L'infraction de diffamation est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs et celui-ci doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, n. 21 et 22 ad art. 173 CP). Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 47 consid. 2a). Il importe peu qu'il ait tenu le fait attentatoire à l'honneur pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 185).

2.1.2. L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). L'accusé qui allègue la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4; 106 IV 115 consid. 2c). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e), une exception étant admise si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018 consid. 2.2. et les références citées). Lorsqu'il n'avait que des raisons sérieuses de soupçonner, l'auteur ne doit pas avoir affirmé (CORBOZ, Les principales infractions, 3e éd. 2010, vol. I, n. 86 ad art. 173 CP).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable, plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP).

L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2).

2.2.1. En l'espèce, X______ conteste les faits reprochés. Elle admet avoir été en possession du mémorandum ainsi que du courriel de K______, qu'elle a au demeurant produit spontanément à la police et au Ministère public, mais conteste avoir été en possession du fichier PDF du profil TWITTER de la plaignante et d'en être l'auteure, expliquant qu'un "hackeur" avait placé ce fichier dans son ordinateur.

Les explications de la prévenue n'emportent pas conviction. En effet, ce n'est qu'une fois son ordinateur saisi par la police, que X______ a expliqué avoir été victime d'un "hacking" sur ce dernier. De plus, la version selon laquelle un "hackeur" aurait introduit dans son ordinateur uniquement le fichier PDF du profil TWITTER de la plaignante ne parait pas crédible. En effet, il ressort de la procédure que différentes versions du document relatif au profil TWITTER de la plaignante ont été créées, respectivement modifiées les 9, 11 et 15 septembre 2021, soit quelques jours avant le 17 septembre 2021, date de l'envoi du courriel litigieux. Ceci implique qu'un "hackeur" se serait introduit à plusieurs reprises dans l'ordinateur de la prévenue (pour enregistrer, créer et modifier ces documents avant de les envoyer), ce qui est peu crédible et que la prévenue n'a pas su expliquer. X______ n'a pas non plus étayé ses déclarations sur un éventuel "hacking" d'autres documents. Enfin, elle n'a pas déposé de plainte pénale ou entrepris une quelconque autre démarche pour signaler ces faits.

Par ailleurs, ses explications relatives au "hacking" de son compte Gmail ne paraissent pas davantage crédibles. Tout d'abord, les courriels litigieux ont été envoyés à B______ le 17 septembre 2021 depuis l'adresse électronique "J______@protonmail.com", laquelle avait été créée deux jours auparavant, soit le 15 septembre 2021. Ce compte a comme adresse de récupération "R______@protonmail.com", qui elle-même a comme adresse de récupération l'adresse électronique privée de la prévenue "X______@gmail.com".

X______ n'explique pas en quoi le "hacking" de son compte Gmail aurait permis le placement de document(s) dans son ordinateur et l'envoi des courriers et courriels litigieux. Or, quand bien même son compte Gmail aurait été "hacké", cela n'explique pas les données présentes sur son ordinateur ni l'envoi du courriel à la direction de B______ le 17 septembre 2021 depuis l'adresse "J______@protonmail.com". De plus, la prévenue a affirmé avoir été victime de "hacking" non pas en 2021 mais en 2017, soit quatre ans avant les faits reprochés.

L'hypothèse selon laquelle elle aurait été victime d'une fuite de ses données au sein de le Q______[organisation internationale] n'emporte pas non plus la conviction du Tribunal. Outre le fait qu'elle ait dénoncé ces faits au mois de juin 2024, soit des années après que la fuite ait eu lieu, la prévenue n'apporte aucune indication sur les raisons pour lesquelles cette fuite serait en corrélation avec la présente procédure. Au contraire, elle explique que suite à cette fuite elle a subi des répercussions dans sa procédure de divorce.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que la prévenue est bien l'auteure des courriers et des courriels envoyés à B______.

Les propos contenus dans les pièces transmises par courrier et courriels aux 15 membres du conseil d'administration ainsi qu'à I______ et H______ de B______ sont objectivement attentatoires à l'honneur, dans la mesure où ils font apparaître la plaignante comme ayant tenu une conduite contraire à l'honneur en détournant les fonds de son ancien employeur et en adoptant un comportement inapproprié avec E______. Ainsi, ces propos sont propres à atteindre la plaignante dans sa réputation et son sentiment d'être une personne honorable qui se comporte comme une personne digne de confiance.

L'élément subjectif est réalisé, dans la mesure où la prévenue ne pouvait qu'avoir conscience, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur des documents transmis.

2.2.2. S'agissant de l'admissibilité à effectuer les preuves libératoires, il est manifeste, aux yeux du Tribunal, que les pièces litigieuses ont été diffusées par la prévenue à des tiers sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant. X______, qui ne travaillait pas au sein de B______, a principalement agi dans le dessein de dire du mal de la plaignante et pour lui nuire, probablement parce qu'elle lui en voulait d'entretenir une liaison avec son mari.

La prévenue ne sera donc pas admise à faire les preuves de la vérité ou de la bonne foi.

Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera reconnue coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

Peine

3.1.1 D'après l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

3.1.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 34 al. 4 CP).

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas anodine. Elle a porté atteinte à l'honneur de la plaignante dans le seul but de lui nuire, soit pour des motifs égoïstes.

La collaboration et la prise de conscience de la prévenue sont mauvaises, cette dernière persistant à contester les faits, à l'appui de déclarations variantes, malgré la présence au dossier d'éléments matériels à charge.

La situation personnelle de la prévenue n'explique pas et n'excuse nullement ses actes.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine.

Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- le jour, eu égard à sa situation financière.

La prévenue sera mise au bénéfice du sursis, dont elle remplit les conditions et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate ne se justifie pas, de sorte qu'il y sera renoncé.

Inventaire

4.1. Si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

4.2. En l'espèce, les captures d'écran figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37927620221122 seront restitués à la prévenue. L'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37927620221122 a déjà été restitué à la prévenue.

Conclusions civiles

5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP).

Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (art. 124 al. 2 CPP).

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). La notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

5.2. En l'espèce, quand bien même il apparait évident que les agissements de la prévenue aient pu l'affecter, la plaignante a toutefois expliqué avoir également été profondément touchée par d'autres faits, en particulier ceux qui ont eu lieu au sein de C______[organisation internationale], avec lesquels la prévenue n'a rien à voir. Il n'est dès lors pas possible de déterminer dans quelle proportion les faits de la présente procédure ont atteint A______. Cette dernière n'a de surcroît pas produit de pièces attestant du tort moral subi et des conséquences sur sa personne.

Dès lors, elle sera déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral.

 

Indemnisation et frais

6.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a également le droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP).

6.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées.

7.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

7.1.2.  La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

7.2. En l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre de X______ et la mise à sa charge des frais de la procédure (cf. infra 8.) ouvrent la voie à l'indemnisation de la partie plaignante en rapport avec ses frais de défense.

A______ a réclamé à ce titre la somme de CHF 19'201.-, correspondant à 45h35 de travail, dans une période comprise entre le 4 mars 2022 et le 13 janvier 2025.

L'activité déployée est disproportionnée par rapport à la complexité limitée de la procédure, au volume minime de l'instruction et aux enjeux modestes.

Les prétentions en indemnisation de A______ seront ainsi réduites. Statuant ex aequo et bono, le Tribunal considère que l'indemnité correspondant à une activité raisonnable déployée par le Conseil de la partie plaignante doit être fixée à CHF 10'000.‑.

8. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 décembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 21 décembre 2023.

et statuant à nouveau :

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la restitution à X______ des captures d'écran figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37927620221122 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37927620221122 a déjà été restitué à X______.

Condamne X______ à verser à A______ CHF 10'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'714.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

725.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

240.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1714.-

==========

 

 

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant‑droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour elle son Conseil
(Par voie postale)

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)