Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1369/2024 du 15.11.2024 ( OPCTRA ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 10
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SERVICE DES CONTRAVENTIONS
contre
Madame A______, née le ______ 1996, domiciliée c/o ______ [GE], prévenue, assistée de Me Dina BAZARBACHI
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Service des contraventions conclut au maintien de ses ordonnances pénales n°5787709 du 21 novembre 2023, n°5569719 du 3 janvier 2024, n°5696186, n°5706195, n°5696470, n°5694011 et n°5694072 du 4 janvier 2024, n°5727673 et n°5727523 du 5 janvier 2024 et n°5863712 du 12 janvier 2024.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à l'annulation des ordonnances pénales pour vice de forme et au renvoi desdites ordonnances au Service des contraventions. Subsidiairement, elle conclut à son acquittement.
A. a. Par ordonnances pénales des 21 novembre 2023, 3, 4 et 12 janvier 2024 du Service des contraventions (ci-après SdC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être adonnée à des actes de mendicité en des lieux proscrits au sens de l'art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05) :
¾ Le 8 février 2023 à 10h08, à la rue B______ 11, aux abords immédiats d'une banque (ordonnance pénale n°5569719 du 3 janvier 2024) ;
¾ Le 13 juillet 2023 à 15h57, sur la route C______, à hauteur de l'arrêt TPG D______ (ordonnance pénale n°5694072 du 4 janvier 2024) ;
¾ Le 2 août 2023 à 14h41, sur l'avenue E______ à hauteur de l'intersection avec le chemin F______ et la route C______ aux abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n°5696470 du 4 janvier 2024) ;
¾ Le 10 octobre 2023 à 15h50, sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec la route C______ (ordonnance pénale n°5787709 du 21 novembre 2023) ;
¾ Le 23 novembre 2023 à 12h30, à la rue G______ 1, aux abords immédiats d'une banque (ordonnance pénale n°5863712 du 12 janvier 2024).
b. Il lui est par ailleurs reproché de s'être attardée inutilement sur la chaussée et d'avoir ainsi violé les art. 49 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et 46 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) :
¾ Le 13 juillet 2023 à 11h50, sur la route C_______, à hauteur de l'intersection avec l'avenue E______ (ordonnance pénale n°5694011 du 4 janvier 2024) ;
¾ Le 21 juillet 2023 à 16h30, sur la route C______, (ordonnance pénale n°5696186 du 4 janvier 2024) ;
¾ Le 3 août 2023 à 14h55, sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec le chemin F______ et la route C______ (ordonnance pénale n°5706195 du 4 janvier 2024) ;
¾ Le 25 août 2023 à 10h17, sur la route C______, à hauteur de l'intersection avec l'avenue E______ (ordonnance pénale n°5727523 du 5 janvier 2024) ;
¾ Le 25 août 2023 à 12h40, sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec le chemin F______ et la route C______(ordonnance pénale n°5727673 et du 5 janvier 2024) ;
¾ Le 10 octobre 2023 à 15h50, sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec la route C______ (ordonnance pénale n°5787709 du 21 novembre 2023).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Faits du 8 février 2023
a.a. Selon le rapport de contravention du 8 février 2023, A______ s'était, le jour-même à 10h08, adonnée à la mendicité à la rue B______ 11, à environ 5 mètres de l'entrée de la banque H______, en tendant la main et en sollicitant les passants avec insistance. Elle avait été priée de ne plus s'adonner à cette pratique et déclarée en contravention sur-le-champ.
a.b. Par ordonnance pénale n°5569719 du 3 janvier 2024, A______ a été condamnée pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
b. Faits du 13 juillet 2023
b.a. Selon les rapports de contravention du 13 juillet 2023, A______ s'était, le jour-même :
¾ A 11h50, adonnée à la mendicité sur la route C______, à hauteur de l'intersection avec l'avenue E______, en demandant de l'argent aux automobilistes arrêtés pour les besoins de la circulation et s'était ainsi attardée inutilement sur la chaussée;
¾ A 15h57, adonnée à la mendicité sur la route C______, à hauteur de l'arrêt TPG D______, soit aux abords immédiats d'un arrêt de transports publics.
Elle avait été priée de ne plus s'adonner à ces pratiques et déclarée en contravention sur-le-champ.
b.b. Par ordonnances pénales n°5694011 et n°5694072 du 4 janvier 2024, elle a été condamnée pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.- ainsi que pour infraction aux art. 49 et 90 LCR et 46 OCR à une amende de CHF 100.- et à un émolument de CHF 60.-.
c. Faits du 21 juillet 2023
c.a. Selon le rapport de contravention du 22 juillet 2023, A______ s'était, la veille à 16h30, adonnée à la mendicité avec une pancarte sur la route C______, à hauteur de l'intersection avec l'avenue E______, demandant de l'argent aux automobilistes arrêtés. Elle avait été priée de ne plus s'adonner à cette pratique et déclarée en contravention sur-le-champ.
c.b. Par ordonnance pénale n°5696186 du 4 janvier 2024, A______ a été condamnée pour infraction aux art. 49 et 90 LCR et 46 OCR à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
d. Faits du 2 août 2023
d.a. Selon le rapport de contravention du 2 août 2023, A______ s'était, le jour-même à 14h41, adonnée à la mendicité sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec le chemin F______ et la route C______, soit à moins de 10 mètres d'un commerce. Elle avait tendu un gobelet aux conducteurs de véhicules. Elle avait été priée de ne plus s'adonner à cette pratique et avait été déclarée en contravention sur-le-champ.
d.b. Par ordonnance pénale n°5696470 du 4 janvier 2024, A______ a été condamnée pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
e. Faits du 3 août 2023
e.a. Selon le rapport de contravention du 4 août 2023, A______ s'était, la veille à 14h55, inutilement attardée sur la chaussée à l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec le chemin F______ et la route C_____. Il lui avait été demandé de quitter la chaussée et elle avait été déclarée en contravention sur-le-champ.
e.b. Par ordonnance pénale n°5706195 du 4 janvier 2024, A_______ a été condamnée pour infraction aux art. 49 et 90 LCR et 46 OCR à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
f. Faits du 25 août 2023
f.a. Selon le rapport de contravention du 30 août 2023, A______ s'était, le 25 août 2023 à 10h17 sur la route C______, à hauteur de l'intersection avec l'avenue E______, adonnée à la mendicité en s'attardant sur la chaussée et s'adressant aux automobilistes arrêtés pour les besoins de la circulation.
f.b. A teneur du rapport de contravention du 31 août 2023, A______ s'était en outre, le 25 août 2023 à 12h40 sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec le chemin F______ et la route C______, adonnée à la mendicité en s'attardant sur la chaussée et en cheminant entre les automobilistes arrêtés au feu rouge.
f.b. Par ordonnances pénales n°5727523 et n°5727673 du 5 janvier 2024, A______ a été condamnée pour infraction aux art. 49 et 90 LCR et 46 OCR à deux amendes de CHF 100.- chacune ainsi qu'à deux émoluments de CHF 60.- chacun.
g. Faits du 10 octobre 2023
g.a. Selon le rapport de contravention du 11 octobre 2023, A______ s'était, la veille à 15h50, adonnée à la mendicité entre les véhicules à l'arrêt en présentant une pancarte et cheminant sur l'avenue E______, à hauteur de l'intersection avec la route C______. Elle avait été priée de ne plus s'adonner à cette pratique et déclarée en contravention sur-le-champ.
g.b. Par ordonnance pénale n°5787709 du 21 novembre 2023, A______ a été condamné pour infraction aux art. 11A al. 1 let. c LPG, 49 et 90 LCR et 46 OCR à une amende de CHF 200.- ainsi qu'à un émolument de CHF 80.-.
h. Faits du 23 novembre 2023
h.a. Selon le rapport de contravention du 24 novembre 2023, A_______ s'était, la veille à 12h30 à la rue G______ 1, adonnée à la mendicité munie d'une pancarte à un mètre de l'entrée de la banque I______. Elle avait été invitée à quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ.
h.b. Par ordonnance pénale n°5863712 du 12 janvier 2024, A______ a été condamné pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
i. Toutes les ordonnances pénales précitées comportent en pied de page la mention "La Direction" ainsi qu'une signature identique. Elles ont par la suite toutes été maintenues par ordonnances de maintien du Service des contraventions, comprenant le nom de la personne auteure de la décision et sa signature manuscrite.
j. En dates des 12 janvier et 2 février 2024 et par l'intermédiaire de son Conseil, A______ a formé opposition à l'encontre de l'ensemble des ordonnances pénales précitées.
C. A l'audience de jugement, bien que dûment convoquée, A______ ne s'est pas présentée, sans être excusée. Son Conseil l'a représentée.
D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1996, est de nationalité roumaine. Elle est sans emploi.
Question préjudicielle
1. 1.1.1. La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives (art. 17 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).
En application de cette disposition, l'art. 11 al. 1 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10) prévoit que le Service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions. Il est ainsi seul habilité à le faire (al. 2). Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique, le Ministère public peut édicter des directives générales et abstraites à l'attention du Service précité (al. 3).
1.1.2. Aux termes de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, l'ordonnance pénale contient la signature de la personne qui l'a établie.
L'art. 357 al. 2 CPP précise que les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
1.2.1. En l'espèce, par la voix de son Conseil, la prévenue a conclu à l'annulation pour vice de forme des ordonnances pénales entreprises et à leur renvoi au Service des contraventions. Elle a en effet soutenu que les signatures y apposées ne remplissaient pas les exigences de forme telles que prévues à l'art. 353 al. 1 let. k CPP, auquel renvoie l'art. 357 al. 2 CPP.
1.2.2. Tout d'abord, il sera relevé que toutes les ordonnances pénales comportent des signatures au-dessus de la mention "La Direction". Celles-ci étant identiques, cela porte à croire qu'elles ont été insérées par impression automatisée. La signature de la direction du Service des contraventions n'en demeure pas moins identifiable et permet ainsi de connaître l'auteur de la décision en cause, ledit Service étant au demeurant seul compétent en la matière au vu de la délégation genevoise. La prévenue n'a d'ailleurs pas demandé à ce que lui soit communiquée l'identité du membre de la direction à qui correspond cette signature.
À cela s'ajoute que, contrairement à la jurisprudence citée par la prévenue (ATF 148 IV 445), l'ordonnance pénale entreprise, relative à une contravention, a été rendue par une autorité administrative. Elle se distingue en cela du cas tranché par le Tribunal fédéral, soit une ordonnance pénale relative à un délit et prononcée par un procureur. Les exigences formelles ne sont de ce fait pas les mêmes. Exiger une signature manuscrite sur chacune des – très nombreuses – ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions relèverait du formalisme excessif.
Au demeurant, il sera relevé que les exigences de contenu des ordonnances pénales sont respectées en l'espèce. Celles-ci comprennent la mention de leur auteur, des faits reprochés, des infractions retenues et du montant des amendes selon barème de taxation – retirant toute marge de manœuvre à son auteur. Aucune violation du principe de la sécurité du droit n'est à déplorer.
A la lumière de ce qui précède, les ordonnances pénales querellées sont valables et la question préjudicielle soulevée par la prévenue est par conséquent rejetée.
Culpabilité
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette même loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Aux termes de l'art. 49 LCR, les piétons utiliseront le trottoir. L'art. 46 al. 2 OCR dispose quant à lui que les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2.2.2. En l'espèce, à teneur des rapports de contravention figurant à la procédure, la prévenue s'est attardée sur la chaussée en date des 13 juillet, 21 juillet, 3 août, 25 août à deux reprises et 10 octobre 2023.
Les faits sont ainsi établis par les constats de la police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et fondent un verdict de culpabilité de la prévenue de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR).
3.1.1. Aux termes de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques (ch. 1), aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent et caisses de parking (ch. 5) ou encore aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires (ch. 10).
3.1.2. Il convient d'emblée de relever que cet article a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022).
3.1.3. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) a, pour sa part, confirmé à plusieurs reprises, dans des cas similaires (contrôle concret), que le libellé de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG ne contrevenait pas au principe de la légalité et que cette interdiction poursuivait des intérêts publics reconnus tout en respectant le principe de la proportionnalité. Elle a également considéré que l'art. 11A LPG respectait la liberté de communication consacrée tant par la Constitution fédérale que par la CEDH et qu'il ne contenait aucune expression directement discriminante (AARP/133/2024 du 29 avril 2024 c. 2.2.4.; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/46/2024 du 30 janvier 2024).
Les considérations de la CPAR doivent être reprises mutatis mutandis dans le cas d'espèce.
3.1.4. La législation genevoise prévoit exclusivement l'amende comme sanction de l'interdiction de la mendicité passive en certains lieux (cf. art. 11A al. 1 LPG), à l'exclusion de tout mécanisme graduel de sanction préalable.
Le Tribunal fédéral a confirmé depuis lors qu'il n'était pas admissible, au regard de la constitution fédérale et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presque automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées aient échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6).
À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7).
La CPAR a toutefois exclu que cette jurisprudence s'applique lorsqu'une personne déclarée coupable de mendicité avait des antécédents spécifiques (dans le cas qui lui était soumis, plus de 30 interpellations pour des faits de mendicité sous l'ancien droit). Dans ce cas, l'intéressée ne pouvait en effet ignorer, en dépit du changement de loi, qu'elle risquait une amende, sinon sa conversion en jours de détention, de sorte qu'en présence d'une récidive, l'on pouvait affirmer que des mesures administratives moins incisives en amont seraient restées vaines (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5).
La CPAR a néanmoins relevé qu'il serait bienvenu d'intégrer à la loi genevoise, en faveur des primo-délinquants, un mécanisme graduel de sanction avant le prononcé de l'amende quasiment systématiquement convertie, par exemple sous forme de remise d'un avertissement formel dans la langue maternelle du contrevenant, indiquant le caractère pénal de son comportement et la sanction encourue en cas de récidive, voire un guide des bonnes pratiques à adopter dans le canton (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.6 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024, consid. 3.1.2.).
3.2. En l'espèce, il ressort de la procédure, et plus particulièrement des rapports, que la prévenue s'adonnait à la mendicité lorsqu'elle a été déclarée en contravention par la police en date des 8 février, 13 juillet, 2 août, 10 octobre et 23 novembre 2023.
Pour quatre de ces occurrences et à teneur des rapports de contravention correspondants, la prévenue se trouvait alors aux abords immédiats de banques, à hauteur d'un arrêt TPG ou encore aux abords immédiats de magasins, soit en des lieux proscrits au sens de la disposition précitée.
En revanche, pour les faits du 10 octobre 2023, le rapport de contravention y relatif indique la prévenue s'est adonnée à la mendicité entre les véhicules à l'arrêt, ce qui ne constitue pas un lieu proscrit au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Les éléments objectifs n'étant pas réalisé, la prévenue sera par conséquent acquittée de ces faits.
A cela s'ajoute que le dossier ne contient aucun élément indiquant que la prévenue aurait, préalablement au 8 février 2023, date de son premier contrôle par la police, été avertie ou sensibilisée au fait qu'il lui était interdit de mendier en ces lieux, sous peine d'amende elle-même susceptible de conversion en peine privative de liberté en cas de non-paiement.
Sanctionner d'une amende les faits du 8 février 2023 n'est ainsi pas compatible avec la jurisprudence susmentionnée. La prévenue sera par conséquent acquittée de ces faits.
Le Tribunal considère toutefois que l'interpellation de la prévenue le 8 février 2023 aura constitué un avertissement quant aux risques encourus, en termes de sanction, en cas de mendicité passive dans des lieux proscrits. Or, cela n'a pas empêché la prévenue de récidiver peu de temps après.
Dans ces conditions, l'on peut, à l'instar du cas tranché par la CPAR en janvier 2024, considérer que des mesures administratives moins incisives seraient restées sans effet. S'agissant des occurrences suivantes des 13 juillet, 2 août et 23 novembre 202, le principe du prononcé d'une amende n'est de ce fait pas disproportionné et ne doit pas être remis en cause.
A la lumière de ce qui précède, un acquittement sera prononcé pour les faits des 8 février et 10 octobre 2023. La prévenue sera en revanche reconnue coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG pour les faits des 13 juillet, 2 août et 23 novembre 2023.
Peine
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Les art. 11A al. 1 LPG et 90 al. 1 LCR prévoient, à titre de sanction, l'amende. En application de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de celle-ci est, en principe, de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).
3.1.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3).
3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées).
3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue doit être qualifiée de moyenne. Elle s'est, à plusieurs reprises, attardée sur la chaussée et a mendié à trois reprises sur une période d'environ 4 mois. Elle a persisté dans son comportement illicite, malgré plusieurs contrôles et verbalisations dont elle avait fait l'objet, ce qui dénote un manque de considération pour les règles et interdits en vigueur.
Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie pas totalement, dans la mesure où elle pouvait s'adonner à la mendicité en d'autres lieux licites. Il sera toutefois retenu au bénéfice du doute qu'elle a agi pour améliorer sa condition difficile et non par appât du gain.
Sa collaboration est sans particularité dans la mesure où elle ne s'est pas exprimée au cours de la procédure.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Au vu de ces éléments, il convient de sanctionner la première occurrence de mendicité d'une amende de CHF 100.-, laquelle sera augmentée de CHF 80.- (2 x CHF 40.-) pour les deux occurrences suivantes (peine hypothétique de 2 x CHF 100.-) et de CHF 240.- (6 x CHF 40.-, peine hypothétique de 6 x CHF 100.-) supplémentaires pour l'infraction à la LCR.
C'est ainsi une amende globale de CHF 420.- qui sera prononcée, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution fixée à 4 jours.
Frais
4. Vu l'issue de la procédure, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure mais arrêtés à CHF 350.- afin de tenir compte de l'acquittement très partiel et de son impécuniosité (art. 426 al. 1 CPP).
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Vu les oppositions formées le 12 janvier 2024 par A______ aux ordonnances pénales n°5696470, n°5694072, n°5706195, n°5694011 et n° 5696186 du Service des contraventions;
Vu les oppositions formées le 2 février 2024 par A______ aux ordonnances pénales n°5727523, n°5727673, n°5863712, n°5569719 et n°5787709 du Service des contraventions;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions des 24 janvier et 16 février 2024;
Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables les ordonnances pénales n°5787709 du 21 novembre 2023, n°5569719 du 3 janvier 2024, n°5696186, n°5706195, n°5696470, n°5694011 et n°5694072 du 4 janvier 2024, n°5727673 et n°5727523 du 5 janvier 2024 et n°5863712 du 12 janvier 2024 du Service des contraventions et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 12 janvier et 2 février 2024;
et, statuant à nouveau et contradictoirement :
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG pour les faits du 8 février 2023 et du 10 octobre 2023.
Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 420.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 350.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais des dix ordonnances pénales | CHF | 620.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 7.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
| Total | CHF | 1036.00, arrêtés à CHF 350.- |
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Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par recommandé
Notification au Service des contraventions et au Ministère public
Par recommandé