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Décisions | Tribunal pénal

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P/21590/2023

JTDP/1226/2024 du 11.10.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.252; 255; CP.286; CP.291; LCR.95
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


11 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1997, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions figurant dans l'acte d'accusation, à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 15.-, au prononcé d'une mesure d'expulsion d'une durée de 20 ans en application de l'art. 66b al. 1 CP et s'en rapporte à justice d'agissant des éventuelles conclusions civiles des parties plaignantes.

A______ conclut à un verdict de culpabilité et demande à être dédommagée.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de vol, tentative de vol, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les certificats étrangers, rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel. Il conclut à son acquittement des chefs de dommages à la propriété et de conduite sans autorisation. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure d'expulsion d'une durée de 5 ans et aux conclusions du Ministère public s'agissant des objets saisis. Il conclut enfin à sa condamnation partielle aux frais de la procédure.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 13 septembre 2024, tel que rectifié à l'audience de jugement du 11 octobre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, le 13 septembre 2023, entre 13h35 et 13h39, pénétré furtivement sans droit dans la villa de B______ au chemin D______7 à E______ dans le canton de Genève et d'y avoir dérobé 3 montres _______ [recte : 2] ainsi que 2 montres _______, d'une valeur estimée à CHF 35'000.-, dans l'intention de se les approprier sans droit et de s'enrichir de leur valeur, faits qualifiés de violation de domicile et de vol au sens des art. 186 et 139 CP (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, le 13 septembre 2023, entre 7h45 et 15h, tenté de pénétrer sans droit dans la villa de A______ au chemin D______11 à E______ dans le canton de Genève, en exerçant des pressions contre la porte palière à l'aide d'un pied de biche et d'avoir, ce faisant, causé des dommages à la porte à hauteur de CHF 1'696.25, cela pour y dérober des biens dans l'intention de se les approprier sans droit et de s'enrichir de leur valeur, faits qualifiés de tentative de violation de domicile, de dommages à la propriété et de tentative de vol au sens des art. 22 cum 186 CP, de l'art. 144 CP et des art. 22 cum 139 CP (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation).

c. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, sans disposer du permis de conduire requis, conduit un motocycle léger de marque _____ :

- le 13 septembre 2023, notamment sur la commune de E______ ;

- le 5 octobre 2023, au passage frontière de F______, sur la commune de G______,

faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation).

d. Il lui est encore reproché d'être entré en Suisse le 5 octobre 2023 en faisant usage d'une carte d'identité française contrefaite au nom de H______, né le ______ 1993, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de 7 ans, prononcée le 22 mars 2022, faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers au sens de l'art. 252 CP cum 255 CP et de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation).

e. Il lui est enfin reproché d'avoir, lors d'un contrôle au passage frontière de F______ sur la commune de G______, le 5 octobre 2023, fui à pied en direction de la France alors que les agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) tentaient de l'interpeler, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits du 13 septembre 2023

a.a. Le 27 septembre 2023, B______ a déposé plainte pour des faits survenus à son domicile sis chemin D______7, E______, le 13 septembre 2023 entre 13h35 et 13h39. Alors que sa fille se trouvait dans la villa et que la porte était déverrouillée, un individu y était entré, était monté dans la chambre parentale et avait dérobé 4 montres. L'individu s'était échappé lorsque la fille de B______ l'avait surpris.

Il estimait la valeur des montres, au jour de la plainte, à CHF 35'150.-. L'inventaire des montres volées, annexé à la plainte, précise qu'il s'agissait de 2 montres de marque ______ et 2 montres de marque ______. Une série de documents relatifs à ces montres ont été joints à la plainte.

a.b.a. Le 7 novembre 2023, A______ a déposé plainte pour des faits survenus à son domicile sis chemin D______11, E______, le 27 mai 2023 aux environs de 13h. La porte d'entrée avait fait l'objet d'une tentative d'intrusion à l'aide d'un pied de biche et avait ainsi été endommagée.

Deux devis de réparation de ladite porte datés des 25 août et 25 octobre 2023 ont été annexés à la plainte, cumulant des frais à hauteur de CHF 1'696.25.

a.b.b. Lors de l'audience tenue le 16 août 2024 par le Ministère public, A______ a rectifié la date figurant sur sa plainte. Elle avait déjà été cambriolée au mois de mai 2023 raison pour laquelle elle avait confondu. Les faits avaient en réalité eu lieu en septembre 2023.

a.c. A teneur du rapport de renseignements du 13 novembre 2023, un prélèvement biologique avait été effectué à l'intérieur d'une paire de gants retrouvée dans le jardin de la villa de B______. Son analyse avait permis la mise en évidence d'une correspondance avec le profil ADN de X______.

Ledit rapport établit par ailleurs un lien entre les cambriolages intervenus au sein des villas sises chemin D______7 et 11, respectivement propriétés de B______ et de A______. Il s'agissait du même bloc de villas mitoyennes et les faits avaient été commis le même jour, soit le 13 septembre 2023.

Au sujet de la villa de A______, le rapport décrit, s'agissant du modus, une tentative de pesée sur la porte palière à l'aide d'un pied de biche abandonné par l'auteur à quelques mètres de la porte. Cette dernière avait été endommagée.

a.d.a. Entendu par la police le 2 novembre 2023, X______ a admis les faits. S'agissant de la villa de A______, il a déclaré qu'il avait essayé d'ouvrir la porte à l'aide d'un pied de biche mais n'y était pas parvenu.

Il avait ensuite cambriolé la villa sise au numéro 7 du même chemin. Il était entré dans le jardin avant de monter, par l'escalier extérieur, au 2ème étage. Il avait pénétré dans la chambre à coucher et y avait trouvé quelques montres dans le tiroir d'un meuble. Il avait ensuite été surpris par une fille et avait pris la fuite, perdant ce faisant ses gants et les montres.

Il avait commis ces faits car il avait besoin d'argent.

Il a ajouté être venu à E______ avec un petit scooter, soit le véhicule avec lequel il avait été interpellé en octobre 2023 (cf. infra b.a).

a.d.b. Entendu par-devant le Ministère public le 14 décembre 2023, X______ a confirmé qu'il admettait les faits reprochés. Il n'avait pas l'intention de commettre un second cambriolage dans la mesure où il pensait qu'il s'agissait de la même maison. Il a par ailleurs réitéré qu'il avait utilisé son motocycle pour se rendre sur les lieux. Il était désolé et présentait ses excuses aux victimes.

a.d.c. Lors de l'audience tenue le 16 août 2024 par-devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il s'était rendu à la villa de A______ pour voler. Il demandait pardon à cette dernière et était d'accord de participer à la réparation du dommage causé, selon un arrangement de paiement et après avoir payé ses contraventions.

 

 

b. Des faits du 5 octobre 2023

b.a. A teneur des rapports de l'OFDF du 5 octobre 2023, à cette même date, un individu, identifié comme étant X______, avait été appréhendé au passage frontière de F______. Il était alors au volant d'un véhicule de modèle ______.

X______ s'était légitimé au moyen d'une carte d'identité française contrefaite au nom de H______, né le ______ 1993. Il n'était par ailleurs pas titulaire d'un permis de conduire.

Pendant le contrôle, X______ avait pris la fuite à pied en direction de la France.

b.b. Par courriel du 5 octobre 2023, le Département fédéral de justice et de police a informé l'OFDF qu'aucun permis de conduire de catégorie A1 ne figurait dans les registres français au nom de X______.

b.c.a. Le jour des faits, X______ a été entendu par la police. Il a alors admis avoir présenté une fausse pièce d'identité et avoir pris la fuite car il ne souhaitait pas se "laisser attraper". Il était au courant de l'expulsion dont il faisait l'objet et n'avait aucune remarque à faire à ce sujet.

Il a en revanche contesté les faits en lien avec le scooter. Selon lui, il était parfaitement en droit de le conduire dès lors que le véhicule circulait à moins de 45 km/h.

b.c.b. Par-devant le Ministère public, le 6 octobre 2023, X______ a indiqué qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Il ne savait pas qu'il n'était pas en droit de conduire le scooter précité.

b.c.c. Par courrier du 5 octobre 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, X______ a réitéré qu'il admettait tous les faits reprochés. Il regrettait ce qui s'était passé.

C. a. En marge de l'audience de jugement et par le biais de son Conseil, X______ a formulé des réquisitions de preuves. Le Tribunal les a rejetées sur la base de l'art. 343 al. 1 et 2 CPP, pour les motifs exposés dans son courrier du 9 octobre 2024.

Réitérées à l'audience de jugement, lesdites réquisitions ont à nouveau été refusées par le Tribunal pour les mêmes raisons.

b. A l'audience de jugement, X______ a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Il avait fait une bêtise et se trouvait dans une situation compliquée. Il avait besoin d'argent pour payer son loyer. Il avait fait de mauvais choix et n'en était pas fier. Il a réitéré ses excuses envers les victimes et la justice suisse.

c. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Son mari avait retrouvé le pied de biche dans les feuilles d'automne, devant la porte d'entrée. Les travaux de réparation de la porte n'avaient pas encore été entamés pour des raisons de disponibilité de l'entreprise devant intervenir. Le sinistre avait été déclaré à l'assurance mais elle ignorait si un remboursement était intervenu.

D. a. X______ est né le ______ 1997 en Algérie, pays dont il se déclare originaire. Il est sans domicile fixe et ne dispose pas de papiers d'identité.

Il a effectué sa scolarité en Algérie jusqu'à l'âge de 15 ans, avant d'entreprendre une formation et d'obtenir un diplôme de jardinier. Il a séjourné en Suisse de 2013 à 2019, date à laquelle il s'est rendu en France.

Avant son interpellation, il faisait quelques travaux de jardinage et dans la restauration, touchant à ce titre entre EUR 700.- et EUR 1'500.-.

A sa sortie de prison, il entend reprendre une meilleure vie. Selon ses dires, il n'a aucun futur en Suisse. Son avenir est en France, où il ne dispose toutefois d'aucun titre de séjour. Il déclare être en train d'entreprendre les démarches dans ce sens. En France, il explique avoir beaucoup d'amis, son club de judo et des contacts qui peuvent l'aider.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

- le 11 mai 2016, par le Tribunal de police, pour infractions aux art. 286 aCP, 139 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, anciennement LEtr ; RS 142.20) et 186 CP, à une peine privative de liberté de 8 mois et une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 100.- ;

- le 2 septembre 2016, par le Ministère public, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), à une peine privative de liberté ferme de 30 jours et une amende de CHF 300.- ;

- le 14 novembre 2016, par le Ministère public, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), à une peine privative de liberté ferme de 90 jours ;

- le 10 février 2017, par le Tribunal de police, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), 160 ch. 1 al. 1 CP, 137 ch. 1 CP et 19a LStup, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et à une amende de CHF 100.- ;

- le 16 mai 2017, par le Ministère public, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), à une peine privative de liberté ferme de 90 jours ;

- le 4 juillet 2017, par le Ministère public, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), à une peine privative de liberté ferme de 2 mois ;

- le 4 mai 2018, par le Tribunal de police de la Côte, pour infractions aux art. 186 CP, 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP, 19a LStup et 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), à une peine privative de liberté ferme de 12 mois et à une amende de CHF 300.- ;

- le 22 mars 2022, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour infractions aux art. 144 al. 1 CP, 186 CP, 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP, 139 ch. 1 CP, 252 CP et 291 al. 1 CP, à une peine privative de liberté ferme de 9 mois et à une amende de CHF 100.- ;

- Le 9 mai 2022, par le Tribunal de police de Lausanne, pour infraction à l'art. 291 al. 1 CP, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 15.- le jour.

Le 4 mai 2018 et le 22 mars 2022, des mesures d'expulsion ont été prononcées à son encontre par le Tribunal de police de la Côte et la Chambre pénale d'appel et de révision, respectivement pour une durée de 5 et de 7 ans.

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.4. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.5. Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 255 CP précise que les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.

1.1.6. L'art. 286 CP dispose que quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

1.1.7. A teneur de l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.8. Selon l'art 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.1.9. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

1.1.10. A teneur de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité, qui doit rester l'exception (ATF 129 IV 238 in JdT 2005 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.2). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2), une raison de se croire en droit d'agir étant "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a ; FF 1999 p. 1814).

1.2.1. En l'espèce, les faits commis au préjudice de B______ sont établis sur la base des éléments figurant au dossier. En s'introduisant sans droit dans la villa de B______ et en y dérobant des montres de valeur dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement, le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile et de vol au sens des art. 186 et 139 ch. 1 CP.

Par ailleurs, s'agissant des faits commis au préjudice A______, il est établi par les éléments figurant au dossier que la porte palière de sa villa a été endommagée par le prévenu au moyen d'un pied de biche retrouvé sur les lieux. En tentant de s'introduire sans droit dans la villa de A______ dans le but de dérober des objets ou des espèces, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, de tentative de violation de domicile et de tentative de vol au sens des art. 186 et 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP.

1.2.2. En entrant en Suisse, le 5 octobre 2023 alors qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion, la première prononcée le 4 mai 2018 pour une durée de 5 ans et la seconde prononcée le 22 mars 2022 pour une durée de 7 ans, le prévenu s'est rendu coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP.

Par ailleurs, en se légitimant avec de faux documents d'identité étrangers et en prenant la fuite pour tenter d'échapper à son contrôle et à son interpellation, il s'est rendu coupable de faux dans les certificats étrangers au sens des art. 252 cum 255 CP et d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

1.2.3. Un verdict de culpabilité sera également prononcé pour la conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, les faits ayant été admis par le prévenu et étant de surcroît établis par les éléments figurant au dossier, étant précisé que l'erreur sur l'illicéité n'est pas applicable. Le prévenu ayant vécu en Suisse de nombreuses années, selon ses propres déclarations, il devait connaître la loi ou, à tout le moins, s'efforcer de le faire.

 

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

2.1.4. L'art. 51 CP dispose que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

2.1.5. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une certaine gravité.

Motivé par l'appât du gain, il s'en est pris au patrimoine d'autrui et a tenté de le faire une seconde fois. En ne respectant pas la décision d'expulsion le concernant, il a montré qu'il agissait par seule convenance personnelle, avec un certain mépris de l'ordre juridique suisse et de la sécurité routière. Il a par ailleurs agi sans considération pour les autorités.

La période pénale est limitée à quelques mois en 2023 mais seule l'arrestation du prévenu a permis de mettre un terme à ses agissements.

Certes, sa situation personnelle n'est pas idéale, mais elle ne justifie aucunement les actes commis, ce d'autant que le prévenu affirme avoir travaillé en France.

La collaboration du prévenu est plutôt bonne. Mais s'il a admis les faits qui lui sont reprochés, il ne pouvait que difficilement les contester vu les éléments de preuve objectifs figurant à la procédure.

Sa prise de conscience semble ébauchée.

Le prévenu a été condamné à 9 reprises entre 2016 et 2022, notamment pour des faits de même nature. Il est ancré dans la délinquance et semble insensible à la sanction.

Il y a concours d'infractions.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière.

Au vu de la quotité de la peine qu'il se justifie de prononcer, seule une peine privative de liberté entre en considération. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement.

L'empêchement d'accomplir un acte officiel sera sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour.

Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, en présence d'un pronostic défavorable manifeste vu les antécédents récents et spécifiques du prévenu.

Expulsion et signalement au SIS

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée. La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, N 1 ad art. 66a CP).

3.1.2. A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

3.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

3.2. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable d'une violation de domicile en lien avec un vol et d'une tentative de violation de domicile en lien avec une tentative de vol, soit un cambriolage et une tentative de cambriolage qui impliquent que l'expulsion est obligatoire.

Les infractions ayant été commises alors que le prévenu avait déjà fait l'objet de deux mesures d'expulsion, la mesure doit cette fois-ci impérativement être prononcée pour une durée de 20 ans, l'expulsion à vie étant une faculté à laquelle le Tribunal renoncera, notamment pour tenir compte de l'âge du prévenu.

L'expulsion sera inscrite au SIS compte tenu des antécédents du prévenu, de la fréquence des infractions et de leur nature. En particulier, le prévenu représente, par son comportement, une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Conclusions civiles

4. 4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

4.1.2. Aux termes de l'art. 126 al. 2 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

4.2. En l'espèce, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions civiles déposées par les parties plaignantes, faute de documentation et de chiffrage précis. Ces dernières seront donc renvoyées à agir par la voie civile.

Inventaires, frais et indemnisation

5. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la paire de gants saisie (art. 69 CP).

6. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

7. Le défenseur d'office sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

8. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Renvoie les parties plaignantes A______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42975420230928 (art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'634.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN



Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP)

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN



Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

974.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

1484.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'084.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

1er octobre 2024

 

Indemnité :

CHF

9'933.35

Forfait 10 % :

CHF

993.35

Déplacements :

CHF

775.00

Sous-total :

CHF

11'701.70

TVA :

CHF

933.15

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

12'634.85

Observations :

- 15h45 à CHF 200.00/h = CHF 3'150.–.
- 29h25 à CHF 200.00/h = CHF 5'883.35.
- 6h à CHF 150.00/h = CHF 900.–.

- Total : CHF 9'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'926.70

- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–

- TVA 7.7 % CHF 282.20

- TVA 8.1 % CHF 650.95

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-2h00 au tarif chef d'étude pour le poste conférences (visites prison des 28.03.24 et 26.06.24) et augmentation de 2h30 (5x 0h30, visites prison des 29.11 et 15.12.23, 31.01, 16.02 et 22.04.24), les visites à Champ-Dollon faisant l'objet d'un forfait de 1h30, déplacement compris, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences;
-0h30 au tarif chef d'étude pour le poste procédure, les préparations des rendez-vous avec le client n'étant pas prises en charge par l'assistance juridique;
-0h10 au tarif chef d'étude pour le poste procédure, les appels téléphoniques étant compris dans le forfait "courriers/téléphones";
-0h15 au tarif chef d'étude pour le poste procédure, les recherches juridiques faisant partie de la formation continue de l'avocat et n'étant pas prises en charge par l'assistance juridique.
-2h50 au tarif de chef d'étude pour le poste procédure, la préparation de l'audience de jugement est accordée à l'avocat présent à l'audience;
-0h15 au tarif de chef d'étude pour le poste procédure, la consultation de dossier au Tribunal a duré 30 minutes;
-2h30 au tarif de l'avocat pour le poste procédure, temps de préparation à l'audience excessif;
+2h15 au tarif de l'avocat pour le poste audience, y compris forfait vacation.

 

 

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé

Notification à A______
Par recommandé

Notification à B______
Par recommandé