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Décisions | Tribunal pénal

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P/9696/2024

JTDP/926/2024 du 22.07.2024 sur OPMP/3915/2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.115; LEI.119; LStup.19; CP.286; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


22 juillet 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

A______, né le ______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 26 mars 2024, valant acte d'accusation, le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- ainsi que d'une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il conclut à ce que le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil ADN du prévenu soient ordonnés. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 février 2024 par le Tribunal de police de Genève. Enfin, il conclut à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure.

Par acte d'accusation du 19 juin 2024, le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut à la révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 29 février 2024 et au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois et 15 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, et d'une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il conclut à l'expulsion de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP), avec inscription au SIS, ainsi qu'au maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Enfin, il conclut à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 3 LEI. Il conclut à son acquittement des chefs d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 29 février 2024 et à son expulsion. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et ne s'oppose pas au prononcé d'une amende pour la contravention à la loi sur les stupéfiants.

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 26 mars 2024 et par acte d'accusation du 19 juin 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève en date des 25 mars, 18 avril, 30 avril et 11 mai 2024, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, faits qualifiés d'entrée illégale à réitérées reprises au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) (chiffre 1 de l'ordonnance pénale et chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Par ces mêmes ordonnance pénale et acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, en date des 25 mars, 18 avril, 30 avril et 11 mai 2024, enfreint l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable dès le 27 septembre 2023 pour une durée d'une année, laquelle lui a été valablement notifiée à cette date, faits qualifiés d'infraction à réitérées reprises à l'art. 119 al. 1 LEI (chiffre 1 de l'ordonnance pénale et chiffre 1.2. de l'acte d'accusation).

c. Par l'ordonnance pénale précitée, il lui est de surcroît reproché d'avoir, à Genève, le 25 mars 2024, à la rue de Berne en direction de la rue de Monthoux, pris la fuite en courant à la vue des policiers et malgré les injonctions de ces derniers, dans le but de se soustraire à son contrôle, obligeant ainsi les policiers à le poursuivre jusqu'à son interpellation, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP (chiffre 1 de l'ordonnance pénale).

d. Par cette même ordonnance pénale, il lui est aussi reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins le 25 mars 2024, consommé sans droit de la marijuana, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre 1 de l'ordonnance pénale).

e. Par l'acte d'accusation précité, il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, le 18 avril 2024, à la rue de Neuchâtel 16, vendu 0.7 grammes de cocaïne à C______ contre la somme de CHF 40.-, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation).

f. Par l'acte d'accusation précité, il lui est enfin reproché d'avoir, le 11 mai 2024, à la rue de Carouge 82, détenu sans droit une pilule d'ecstasy pour sa consommation personnelle, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par décision du 27 septembre 2023, A______ s'est vu signifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois. Il n'y a pas fait opposition immédiate et a signé ladite décision, attestant en avoir pris connaissance et en avoir reçu un exemplaire.

Des faits du 25 mars 2024

b.a. Selon le rapport d'arrestation du 25 mars 2024, lors d'une patrouille, l'attention des services de police avait été portée sur un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, cheminant sur la rue de Berne en direction de la rue De-Monthoux. Lorsque les policiers avaient voulu procéder à son contrôle, celui-ci s'était mis à courir. Les services de police l'avaient suivi avec leur véhicule et lui avaient sommé de s'arrêter, ce qu'il avait fait après que l'un des agents fut descendu de voiture.

A______ était dépourvu de document d'identité et se légitimait avec une attestation de dépôt de plainte du canton de Vaud. Son identité avait été confirmée par le test AFIS.

b.b.a. Entendu par la police le 25 mars 2024, A______ a déclaré que le jour de son interpellation, il devait se rendre au poste de police des Acacias pour payer une amende. Il entendait rentrer à Lausanne le lendemain et passer la nuit à l'hôtel. A la question de savoir s'il était au courant de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, il a répondu qu'il ne savait pas.

Il a par ailleurs déclaré avoir perdu son passeport et ne pas posséder d'autorisation de séjour. Il ne vivait pas en Suisse mais en France et y travaillait en qualité de déménageur.

Il a admis être consommateur de marijuana et de haschich depuis l'âge de 20 ans et avoir fumé un joint le jour de l'audition. Il ne s'adonnait en revanche pas au trafic de stupéfiants.

Il a enfin contesté avoir couru à la vue de la patrouille de police.

b.b.b. Par-devant le Ministère public, le 26 mars 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était venu à Genève la veille à 18h30 pour payer une "dette", découlant d'une décision d'un tribunal pour avoir fumé. Interrogé au sujet de la mesure d'interdiction dont il faisait l'objet, il a confirmé que la signature en pied du document était bien la sienne.

Il a réitéré qu'il contestait avoir pris la fuite à la vue des policiers. Il était debout près d'une église, une bouteille à la main lorsque des policiers étaient passés en voiture à côté de lui. Ils avaient fait demi-tour en le voyant et lui avaient dit "stop". Il s'était alors arrêté immédiatement.

Revenant sur ses précédentes déclarations, il a déclaré que bien qu'il fut consommateur de marijuana, il n'avait pas fumé de joint la veille de son audition. Il ne se souvenait pas avoir déclaré le contraire devant la police.

Des faits du 18 avril 2024

c.a. Selon le rapport d'arrestation du 18 avril 2024, à cette même date en début d'après-midi, à la rue de Neuchâtel 16, l'attention des services de police avait été portée sur un contact entre deux individus, entre lesquels une transaction avait été effectuée.

Il avait été procédé à l'interpellation de C______, lequel avait remis aux services de police la boulette de cocaïne de 0.7 grammes brut qu'il venait d'acquérir contre la somme de CHF 40.- (2 x CHF 20.-).

Le second individu avait également été appréhendé dans la foulée. Démuni de pièce de légitimation, il avait été identifié par test AFIS comme étant A______. Il était porteur de la somme de CHF 360.65 (répartis en 9 x CHF 20.-, 11 x CHF 10.- et de la monnaie) et de EUR 10.71.

c.b. C______ a été entendu par la police le jour des faits. Il a déclaré avoir acheté la boulette de cocaïne précitée à un homme africain d'environ 30 ans pour la somme de CHF 35.-.

c.c.a. Entendu par la police le 18 avril 2024, A______ a contesté avoir vendu de la drogue, bien qu'il l'eût fait par le passé. Il n'avait eu aucun contact avec qui que ce soit et s'était rendu aux Pâquis pour boire un verre. L'argent retrouvé sur lui était le fruit de son travail à Annemasse en qualité de caméraman.

Il avait connaissance de la mesure d'interdiction d'entrée dans le canton de Genève prononcée à son encontre. Il était arrivé le jour même sur le territoire suisse.

c.c.b. Par-devant le Ministère public, le 19 avril 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté être venu à Genève pour acheter une caméra et se rendre aux objets trouvés pour son passeport. Il a maintenu ne pas avoir vendu de cocaïne.

Des faits du 30 avril 2024

d.a. Selon le rapport d'arrestation du 30 avril 2024, les services de police avaient procédé, à cette même date, au contrôle d'un individu dépourvu de papier d'identité, ultérieurement identifié comme étant A______.

Ce dernier a refusé de parler et de signer tout document lui ayant été présenté.

d.b. Par-devant le Ministère public, le 1er mai 2024, A______ a indiqué être arrivé en Suisse la veille. Il s'était rendu à Genève pour une urgence de sa copine, qui avait insisté pour qu'il vienne. Il détenait un document indiquant avoir perdu ses papiers d'identité. Il a par ailleurs déclaré avoir des ressources financières. Il travaillait en France en effectuant des ménages chez des particuliers.

Des faits du 11 mai 2024

e.a. Selon le rapport d'arrestation du 11 mai 2024, la présence de A______ avait été constatée à cette même date sur la zone de la rue de Carouge, alors que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et était démuni de papiers d'identité. La fouille des effets personnels de A______ avait permis la découverte, dans son porte-monnaie, d'une pilule d'ecstasy. A teneur dudit rapport, A______ avait été interpellé à 10 reprises au cours des 7 mois précédents.

e.b.a. Entendu par la police le jour des faits, A______ a déclaré qu'il était venu dans l'après-midi depuis Annemasse afin d'acheter un jeu vidéo au marché de Plainpalais. Il estimait respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet. Il avait perdu ses documents d'identité.

Il a contesté s'adonner au trafic de drogue et consommer des stupéfiants, avant de déclarer qu'il ne se souvenait pas qu'il avait de l'ecstasy avec lui. Ladite drogue était destinée à sa consommation personnelle.

e.b.b. Par-devant le Ministère public, le 12 mai 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale, il a déclaré qu'il était venu pour acheter un jeu pour les enfants de son voisin et entendait repartir en France.

C. a. A l'audience de jugement, A______ a admis les faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 LEI, bien qu'il ne s'en souvienne pas. Pour le surplus, il a contesté les faits reprochés.

S'agissant des faits du 25 mars 2024, il a indiqué que cela faisait longtemps et qu'il ne s'en souvenait pas. Il n'avait en revanche jamais pris la fuite et n'avait jamais dit aux services de police qu'il était venu pour payer une amende.

Il a admis avoir pénétré illégalement sur le territoire suisse. Lorsqu'il était sorti de prison, selon lui, toutes les interdictions étaient terminées. Il pensait que c'était caduque et en était désolé.

Il a enfin admis avoir été en possession d'ecstasy pour sa consommation personnelle, mais il ne s'agissait que d'une demi-pilule.

Il a en revanche contesté la vente de 0.7 grammes de cocaïne. Il avait été interpellé à l'intérieur d'un bar où il buvait un verre. Il ne connaissait pas le dénommé C______.

A l'issue de l'audience de jugement, A______ a refusé de signer le procès-verbal ainsi que le dispositif du présent jugement.

b. A______ a déposé un chargé de pièces comprenant notamment une copie de son passeport nigérian ainsi qu'une note de frais et honoraires établie par son Conseil.

D. a. A______ est né le ______1996 au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant.

Il a déclaré qu'il vivait, avant son interpellation, à Lyon ou à Annemasse, où il travaillait. Il n'a pas de famille en Suisse mais a une copine, dont il a souhaité taire le nom.

Il a tantôt déclaré être fils unique et orphelin de père, tantôt être issu d'une famille nombreuse, ajoutant que ses deux parents vivaient au Nigéria.

Il a déclaré avoir effectué sa scolarité obligatoire avant de suivre des études d'édition de vidéos musicales et travailler dans ce domaine durant 2 à 3 ans. Il a quitté son pays d'origine en 2016 pour se rendre en Lybie, puis en Italie, où il est resté 5 ans et a travaillé en qualité de livreur. Il indique avoir également travaillé en qualité de photographe indépendant en Italie et en France. Au cours de la procédure, il a par ailleurs déclaré avoir travaillé en qualité de déménageur et d'homme de ménage.

Il indique que, son titre de séjour italien étant échu, il a demandé et obtenu l'asile en France, à Grenoble.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 29 février 2024, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- le jour, assorties du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

EN DROIT

Questions préjudicielles

1. 1.1. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

Conformément à l'art. 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

1.2. En l'espèce, à l'audience de jugement, le prévenu a demandé à titre préjudiciel que les autorités italiennes soient sollicitées sur la question de son titre de séjour italien et que son titre d'asile français soit demandé auprès des autorités compétentes.

Ces mesures n'apparaissent toutefois pas nécessaires au prononcé du présent jugement, dans la mesure où elles sont inaptes à établir les faits à prouver ou, en tout état, contribueraient à établir un fait sans pertinence pour l'issue de la présente procédure.

Partant, les questions préjudicielles soulevées par le prévenu ont été rejetées par le Tribunal.

Culpabilité

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).

2.1.3. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2).

2.1.4. Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

2.1.6. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

2.2.1. En l'espèce, s’agissant des entrées illégales en Suisse et le respect de la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier.

Il ne fait pas de doute que le prévenu est entré en Suisse à 4 reprises entre mars et mai 2024 sans être au bénéfice d’un document d’identité valable, d’un visa ou d’une autorisation de séjour.

De même, il ne fait aucun doute que le prévenu s'est trouvé avec conscience et volonté sur le territoire genevois alors qu'il savait qu'il en était interdit.

Les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction et un verdict de culpabilité sera dès lors prononcé des chefs d’infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI.

2.2.2. S'agissant de la vente de stupéfiants survenue le 18 avril 2024, les faits sont établis sur la base des constatations faites par la police et des déclarations du client toxicomane, ainsi que par la saisie de la drogue sur ce dernier.

Les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction et un verdict de culpabilité sera prononcé du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

2.2.3. S'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel, il ressort des éléments du dossier que le 25 mars 2024, à la vue de la police, le prévenu a pris la fuite, obligeant les policiers à le poursuivre.

Aucun élément au dossier ne permet d’ôter la valeur probante du rapport de police, qui décrit le déroulement des faits avec précision. Les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction.

Un verdict de culpabilité doit dès lors être rendu du chef de l’art. 286 al. 1 CP.

2.2.4. S’agissant enfin de la contravention à la loi sur les stupéfiants, les faits ont été admis lors de la première audition du prévenu à la police et sont par ailleurs établis par la saisie de la pilule d'ecstasy parmi les effets personnels de ce dernier.

Le prévenu sera donc également reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

3.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.1.6. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

3.1.7. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s’en est pris à divers biens juridiques et son comportement dénote un mépris caractérisé des règles en vigueur en matière de séjour, de la loi fédérale sur les stupéfiants ou de l’autorité de la police. Alors qu’il se savait interdit, il a, consciemment et volontairement, décidé de venir à Genève, à plusieurs reprises, et de s’adonner à une reprise au trafic de stupéfiants.

La période pénale est plutôt courte. Toutefois, le prévenu a été arrêté à plusieurs reprises en l’espace de 3 mois, étant précisé qu'il n’a pas hésité à recommencer ses agissements délictueux à chaque fois. Ses arrestations successives n’ont visiblement pas eu d’effet dissuasif sur lui, ce qui a incité le Ministère public à le placer en détention préventive.

Sa collaboration a été mauvaise. Il s'est limité à admettre les faits difficilement contestables au vu des éléments matériels du dossier, a varié dans ses déclarations au sujet de sa situation personnelle et refusé à plusieurs reprises de signer les procès-verbaux d'audition. Sa prise de conscience est nulle.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Il a un antécédent récent et spécifique.

Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur du prévenu s'annonce défavorable au vu de sa précédente et récente condamnation, ainsi que des récidives durant le délai d'épreuve. Le sursis accordé le 29 février 2024 sera ainsi révoqué.

Seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions à la LEI et à la loi sur les stupéfiants. Une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois sera donc prononcée.

Les jours de détention avant jugement, au nombre de 162, seront déduits de la peine prononcée.

Le prévenu sera en outre condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, en lien avec l'infraction à l'art. 286 CP.

Une amende de CHF 100.- sera enfin prononcée pour la consommation de stupéfiants, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Expulsion et signalement

4. 4.1.1. En vertu de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1).

Concernant l'intérêt public à l'expulsion, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personnes en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

4.1.2. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

4.2. En l'espèce, le Ministère public a requis l’expulsion facultative du prévenu du territoire suisse ainsi que l’inscription de celle-ci dans le système SIS.

Le prévenu s'est rendu coupable de délits pour avoir pénétré illégalement en Suisse, violé une interdiction de pénétrer sur le territoire, plus particulièrement à Genève, pour s’être adonné à la vente de stupéfiants ou encore pour avoir empêché les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions.

La faute du prévenu a été considérée comme importante et les infractions commises ne sont pas de peu de gravité. Il est entré en Suisse et plus particulièrement à Genève, en sachant pertinemment qu’il n’y était pas autorisé. Il a également, consciemment, ignoré l’interdiction de territoire à lui signifiée par les Commissaires de police. Rien ne justifiait ses actes. De plus, il a été arrêté par la police pour trafic de stupéfiants.

L'intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse se heurte à l'absence totale de tout droit de séjour. Il n’a aucune attache avec la Suisse, où il n’a ni famille ni logement. Il n'indique pas avoir un cercle social particulier, ni exercer une activité dénotant une quelconque intégration à la vie locale. Il n’a, enfin, aucun espoir d’obtenir une autorisation d’entrée en Suisse ou de séjour dans un avenir proche ou à moyen terme. Dans ces conditions et vu les infractions pour lesquelles il est condamné dans la présente procédure, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à empêcher la commission de nouvelles infractions. Elle sera ainsi prononcée pour une durée de 3 ans correspondant au minimum légal.

Pour ce qui est du signalement de cette mesure dans le SIS, il y sera renoncé.

Etablissement d'un profil ADN

5. 5.1. A teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

5.2. En l'espèce, il sera renoncé à ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement du profil ADN, les circonstances de l'espèce ne le justifiant pas.

Inventaires, indemnités et frais

6. Le téléphone portable et la drogue seront confisqués et détruits (art. 69 CP).

7. Vu l'issue de la présente procédure, le prévenu sera condamné au paiement de l’intégralité des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 2'028.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

8. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

9. L'indemnité de procédure du défenseur d'office sera fixée selon calcul figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

10. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valable l'ordonnance pénale du 26 mars 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 4 avril 2024.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Révoque le sursis octroyé le 29 février 2024 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement, et à la peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, sous déduction de 162 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Renonce à ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement du profil ADN de A______ (art. 257 CPP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45410220240418, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45410720240418 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45537120240511 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'028.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45410720240418 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45477620240430 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 4'367.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'554.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

2028.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'628.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

22 juillet 2024

 

Indemnité :

CHF

3'283.35

Forfait 20 % :

CHF

656.65

Déplacements :

CHF

100.00

Sous-total :

CHF

4'040.00

TVA :

CHF

327.25

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

4'367.25

Observations :

- 16h25 à CHF 200.00/h = CHF 3'283.35.

- Total : CHF 3'283.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'940.–

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

- TVA 8.1 % CHF 327.25

* ajout d'un déplacement audience de jugement du 22.07.2024 ainsi que du temps de l'audience de 2h30.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé