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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2461/2017

DCSO/454/2017 du 31.08.2017 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : ABUS DE DROIT;NULLITE
Normes : CC.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2461/2017-CS DCSO/454/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2017

 

Plainte 17 LP (A/2461/2017-CS) formée en date du 6 juin 2017 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2017
à :

- A______

- B______ AG

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ expose avoir été mandaté début 2015 pour l'établissement d'un projet de promesse d'achat-vente entre C______ SA et B______ AG. Il aurait ainsi adressé un projet aux parties le 3 mars 2015.

Il produit copie de l'attestation du Conseil d'administration et de l'actionnariat datées du 12 février 2015, accompagnées des pièces d'identité des administrateurs de B______ AG.

Le 19 mai 2015, les parties l'avaient informé qu'elles avaient renoncé à leur projet.

b. Le 22 mai 2015, A______ a adressé sa facture de 2'350 fr. à B______ AG. Celle-ci la lui a retournée en expliquant qu'elle ne l'avait jamais mandaté. Elle le priait d'adresser sa note à D______, domicilié E______ à Genève.

c. Le courrier expédié par A______ à ce dernier lui a cependant été retourné par la Poste, le précité étant introuvable à l'adresse indiquée par B______ AG.

d. Le 24 juin 2016, A______ a adressé une nouvelle fois sa note à B______ AG en la priant de la régler sans délai, afin d'éviter une procédure de recouvrement.

e. Le 7 juillet 2016, un des administrateurs de B______ AG a écrit à A______ en répétant qu'elle ne l'avait pas mandaté et qu'il devait s'adresser à D______. La parcelle visée dans la note d'honoraires ne lui était pas connue.

f. A______ a requis la poursuite, et un commandement de payer portant sur la créance de 2'350 fr. et des frais de rappel de 50 fr. a été notifié le
25 novembre 2016 à B______ AG, qui y a formé opposition.

g. Le 20 mars 2017, B______ AG a, de son côté, requis la poursuite de A______ pour la somme de 50'000 fr., le titre de la créance invoquée étant "Rufschädigung".

h. Le 26 mai 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx37 M, auquel celui-ci a formé opposition.

B.            Par plainte expédiée le 6 juin 2017, A______ requiert de la Chambre de céans qu'elle constate la nullité de la poursuite et procède à la radiation de celle-ci. Elle constituait une pure mesure de rétorsion à son encontre et avait pour but de le pousser à renoncer à ses honoraires. Le préjudice réputationnel invoqué était sans relation avec le montant de ces derniers. L'objectif poursuivi par cette poursuite procédait d'un abus de droit.

L'Office expose que les éléments apportés par le plaignant laissent à penser que la poursuivante agit dans un but chicanier. Ignorant toutefois la détermination de celle-ci, l'Office s'en rapporte à justice.

Invitée à se déterminer sur la plainte, la poursuivante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6
al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle que la notification d'un commandement de payer.

Formée dans les 10 jours suivant la notification du commandement de payer
(art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9
al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable.

2. Il convient d'examiner si la poursuite litigieuse procède d'un abus de droit.

2.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b).

En revanche, la plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir la nullité de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC dans la mesure où le moyen déduit de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'ouverture d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par le plaignant rendent vraisemblable qu'un différend est né entre ce dernier et l'intimée sur la question de savoir si celle-ci lui a confié un mandat et doit ainsi s'acquitter des honoraires y relatifs. La poursuite intentée par le plaignant s'inscrit dans le litige opposant les parties sur ce point. Elle ne présente ainsi aucun élément permettant de conclure au recours abusif du plaignant à la poursuite dirigée contre l'intimée.

Ces éléments font cependant défaut s'agissant de la poursuite intentée par l'intimée à l'encontre du plaignant. Au contraire, le titre de la créance invoquée "Rufschädigung" (atteinte au crédit) ainsi que la proximité temporelle entre la poursuite requise par le plaignant et celle intentée par l'intimée rendent vraisemblable que celle-ci intervient uniquement en réaction à la première. L'intitulé de la créance déduite en poursuite par l'intimée indique qu'elle estime que celle diligentée par le plaignant à son encontre porte atteinte à son crédit. Toutefois, il n'apparaît pas que l'intimée aurait requis la constatation de la nullité de la procédure d'exécution forcée dirigée contre elle en faisant valoir qu'elle poursuivrait l'unique but de l'atteindre dans son crédit. Elle ne s'est pas non plus déterminée dans la présente procédure pour contester les allégations du plaignant et opposer sa propre version des faits. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le but poursuivi par la poursuite qu'elle a requise est de faire subir au plaignant la même atteinte dont elle se sent victime. Or, la procédure d'exécution forcée n'a pas pour objectif de ternir la réputation d'une personne; elle ne peut servir à cette fin. Dans cette mesure, la poursuite litigieuse présente un caractère purement chicanier. Partant, la plainte sera admise en tant qu'elle vise à la constatation de la nullité de la poursuite n° 17 xxxx37 M.

3. Il convient encore d'examiner si la radiation de la poursuite peut être ordonnée.

A l'exception des art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ss ad art. 149a; cf. art. 8 Oform), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc. Il existe cependant un équivalent à la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss), à savoir l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 let. a LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées.

Au vu de ce qui précède et du fait que la poursuite est annulée, la Chambre de céans interdira au Préposé de l'Office de mentionner la poursuite dans les renseignements que des tiers pourraient solliciter dans le cadre de l'art. 8a LP.

4. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué de dépens (art. 61
al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 juin 2017 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx37 M.

Au fond :

Constate la nullité de ladite poursuite.

Interdit au Préposé de l'Office des poursuites de mentionner cette poursuite dans les renseignements que des tiers pourraient solliciter, dans le cadre de l'art. 8a LP, au sujet de poursuites dirigées contre A______.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.