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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26852/2015

DAS/176/2024 du 13.08.2024 sur DTAE/3911/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26852/2015-CS DAS/176/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 13 AOÛT 2024

 

Recours (C/26852/2015-CS) formé en date du 17 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), représenté par Me Sonia RYSER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Anne BOUQUET, avocate
Route des Jeunes 4, 1227 Carouge.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que B______, de nationalité britannique et domiciliée à C______ (Genève), et A______, de nationalité française et domicilié à D______ (Valais), sont les parents non mariés des mineurs E______, née le ______ 2016, ainsi que F______ et G______, nés le ______ 2018;

Que les parties se sont séparées en 2020;

Attendu que par requête en interdiction de départ et en modification des droits parentaux, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le 4 juin 2024, A______ a sollicité qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des mineurs hors de Genève, que la garde de ces derniers lui soit attribuée, qu'un droit de visite soit accordé à la mère, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à une fréquence équivalant à 10 jours consécutifs ou non par mois et durant la moitié des vacances scolaires et, enfin, qu'un suivi pédopsychiatrique des enfants soit ordonné, étant relevé qu'il a également sollicité, au fond, la réalisation d'une expertise psychiatrique, de manière à permettre l'audition des mineurs;

Que cette requête a été déclarée irrecevable par le Tribunal de protection par décision DTAE/3911/2024 du 6 juin 2024;

Que par acte du 17 juin 2024 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a formé recours contre cette décision, lequel était assorti d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

Qu'il a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève;

Qu’il a fait valoir que les enfants étaient angoissés à la perspective de leur prochain départ en Grande-Bretagne, mais également de ne plus voir leur père et leur demi-sœur H______, née le ______ 2024, à laquelle ils sont très attachés;

Que par décision DAS/141/2024 du 19 juin 2024, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles;

Que par courrier de son conseil du 2 juillet 2024, A______ a informé la Cour qu’il retirait son recours;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;

Que la procédure n'est pas gratuite en matière de relations personnelles (art. 19 al. 1 et 3 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que les frais judiciaires, y compris la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront fixés à 200 fr. et mis à la charge du recourant;

Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;

Que le solde de l'avance de frais sera restitué au recourant;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre la décision DTAE/3911/2024 rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26852/2015.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours, y compris la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, à 200 fr., et les met à la charge de A______.

Dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais de 400 fr. versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite en conséquent les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.