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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/950/2012

ATAS/676/2012 du 16.05.2012 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/950/2012 ATAS/676/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2012

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur F___________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

 


Vu la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 7 février 2012 octroyant à Monsieur F___________  (ci-après l’assuré) une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008 et réservant le droit à des mesures professionnelles sur demande écrite et motivée ;

Vu le recours interjeté le 26 mars 2012 par l’assuré, par l’intermédiaire de Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, avocate, contestant la suppression de la rente au 13 mars 2008, dès lors que son état de santé s’est péjoré;

Vu la réponse de l’OAI du 27 avril 2012 indiquant que compte tenu des pièces médicales jointes et de l’avis de son service médical régional AI du 26 avril 2012, il se justifie de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical et concluant à ce que de la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours interjeté par la mandataire de l’assuré est recevable, compte tenu de la notification intervenue en date du 24 février 2012 (cf. art. 5 et 60 LLPGA) ;

Que compte tenu de l’aggravation de l’état de santé du recourant intervenue avant la décision litigieuse, il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet et annule la décision de l’OAI du 7 février 2012, en tant qu’elle supprime la rente d’invalidité au 31 mars 2008.

Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Renonce à percevoir un émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le