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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4027/2020

ATAS/347/2021 du 20.04.2021 ( AF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4027/2020 ATAS/347/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 avril 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GRAND-LANCY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition rendue le 20 octobre 2020, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : SCAF, le service ou l'intimé), sis auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, a rejeté l'opposition que Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) avait formée le 22 mai 2019 contre la décision du 21 mai 2019 qui lui réclamait le remboursement de la somme de CHF 1'500.-, correspondant aux prestations indûment perçues en qualité de tiers de décembre 2018 à avril 2019 en faveur de son fils.

2.        Par acte daté du 29 novembre 2020 et expédié le lendemain au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'intéressée a déclaré maintenir son « opposition » contre la « décision du 20 octobre 2020 », indiquant ne vouloir ni ne pouvoir restituer la somme réclamée par le SCAF et estimant que ce dernier devait s'adresser à la caisse désormais compétente ou à son ex-mari, dont elle ignorait les évolutions de la vie privée et professionnelle.

3.        Par courrier du 10 décembre 2020 faisant suite à une demande de la chambre des assurances sociales, l'intimé a communiqué à celle-ci une copie de l'enveloppe dans laquelle se trouvait la décision sur opposition querellée, ainsi que le relevé postal dont il ressortait que cette enveloppe avait été envoyée en recommandé le 20 octobre 2020 et distribuée au guichet postal le 26 octobre 2020.

4.        Par lettre du 15 décembre 2020, la chambre de céans a fait part à la recourante de ce que son recours semblait prime facie tardif et lui a accordé un délai pour la renseigner, le cas échéant pièces à l'appui, sur la date de réception de la décision et/ou sur d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai légal de trente jours, avec référence à la procédure de restitution pour inobservation de délai.

5.        Par écrit daté du 29 novembre 2020 mais posté le 21 décembre 2020, l'intéressée s'est déclarée désolée de se rendre compte qu'elle avait oublié de compter les jours pour adresser son « opposition » à la chambre des assurances sociales, a relevé que l'intimé avait mis dix-sept mois avant de rendre sa décision sur opposition et a maintenu son « opposition à la décision du 20 octobre 2020 ».

6.        Par plis du 22 décembre 2020, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger et, le 25 mars 2021, elle a transmis pour information, à la recourante, copie du courrier de l'intimé du 10 décembre 2020 et de ses annexes dans l'hypothèse où elle ne les aurait pas reçues, avec la précision que la cause restait gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        La chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de
l'art. 1 al. 1ère phr. LAFam (cf. aussi art. 22 LAFam), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.

Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

b. La LAF ne prévoit pas des règles différentes.

En effet, d'une part, à teneur de l'art. 38A al. 1 LAF, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales, dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

D'autre part, et pour le reste, la LPGA s'applique par renvoi de l'art. 2B let. a - qui renvoie d'abord à la LAFam et, par cette dernière, à la LPGA - et b LAF (dans ce sens aussi, ATAS/515/2010 du 3 mai 2010 consid. 2b).

c. Conformément à l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis

3.        En l'espèce, la décision litigieuse ayant été notifiée le 26 octobre 2020 à l'intéressée, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, soit le 27 octobre 2020 et est arrivé à terme le mercredi 25 novembre 2020.

Le recours, expédié le 30 novembre 2020, est donc tardif.

4.        Par ailleurs, la recourante ne formule pas une demande de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, ni, du reste, ne fait valoir une éventuelle circonstance susceptible de justifier le cas échéant une telle restitution.

5.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

6.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis conformément à l'art. 83 LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le