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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4239/2020

ATAS/29/2021 du 21.01.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4239/2020 ATAS/29/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé) a rendu une décision par laquelle il allouait à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______1976, une rente entière d'invalidité pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019, puis un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er février 2019 ;

Que par écritures du 14 décembre 2020, l'assurée a fait recours contre la décision du 11 novembre 2020, en invoquant divers troubles de la santé, notamment une évolution défavorable de sa situation médicale, annexant des documents médicaux appuyant l'état de fait allégué ;

Que par avis médical du 11 janvier 2021, le SMR de l'OAI, après avoir examiné les documents médicaux joints au recours, a conclu que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans toute activité, dès le 19 octobre 2016, et que sa capacité à reprendre une activité adaptée devrait être revue dans un délai de 6 à 12 mois après la mise en place d'une nouvelle prothèse ;

Que par courrier du 12 janvier 2021, l'OAI s'est rallié à l'avis de son SMR et a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que l'intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer le dossier à l'intimé afin qu'il reprenne l'instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l'état de santé de la recourante ;

 


 

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.      Donne acte à l'OAI qu'il retire sa décision du 12 novembre 2020.

2.      Renvoie la cause à l'intimé aux fins de reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision.

3.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 600.- à titre de dépens.

4.      Raye la cause du rôle.

5.      Renonce à percevoir l'émolument.

6.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le