Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2859/2019

ATAS/152/2021 du 01.03.2021 ( LCA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2859/2019 ATAS/152/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 1er mars 2021

10ème Chambre

 

En la cause

A______ SÀRL, sise ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marco ROSSI

 

 

demanderesse

 

contre

ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA, sise richtiplatz 1, WALLISELLEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA

 

 

défenderesse

 


Attendu EN FAIT

Que par arrêt incident du 17 février 2020, la chambre de céans, ayant entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 17 février 2020, audience au terme de laquelle les parties avaient conjointement sollicité la suspension de la procédure, en particulier pour pouvoir prospecter la possibilité de trouver une solution amiable à leur litige, a suspendu la procédure en application de l'art. 126 CPC;

Que par courrier du 4 février 2021, la chambre de céans a interpellé les parties pour qu'elles lui indiquent si les pourparlers transactionnels qui avaient motivé la demande de suspension du 17 février 2020 avaient abouti à un accord et/ou si la suspension était toujours justifiée;

Que par courrier du 26 février 2021, la défenderesse a indiqué à la chambre de céans que les parties n'étaient pas parvenues à un accord;

Que par courrier du 26 février 2021, la demanderesse a informé la chambre de céans que les parties n'étaient malheureusement pas parvenues à un accord, et que dès lors elle sollicitait la reprise de la procédure;

Que dans ce même courrier, la demanderesse, considérant que la défenderesse doit fournir ses prestations pendant 730 jours, sous déduction d'un délai de carence de 3 jours, soit 727 jours, et dans la mesure où l'indemnité journalière s'élevait à CHF 246.58 (par jour), considérait que l'assurance lui devait CHF 179'263.66, sous déduction d'un montant de CHF 59'300.25 déjà payé, déterminant un solde de CHF 119'963.41; en tenant compte de plus des frais de déplacement déjà indiqués dans la demande du 5 août 2019, elle concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de CHF 119'963.41 avec intérêts à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 15 septembre 2018, et CHF 111.20, le tout avec suite de frais et dépens, lesquels comprendraient une juste indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de la demanderesse;

Attendu EN DROIT

Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction; que n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, RSPC 2011, 27);

Qu'au vu de l'échange de correspondances susmentionné et en particulier à teneur du courrier de la demanderesse du 26 février 2021, la mesure de suspension ordonnée n'est plus justifiée par les circonstances, de sorte que l'instance sera reprise;

Que vu l'augmentation des conclusions par la demanderesse, il y aura lieu d'interpeller la défenderesse pour lui donner l'opportunité de se prononcer à ce sujet;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Ordonne la reprise de l'instance.

2.      Impartit à ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA un délai au 22 mars 2021 pour qu'elle se prononce sur les nouvelles conclusions de la demanderesse.

3.      Réserve la suite de la procédure.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le