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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4364/2019

ATA/870/2020 du 08.09.2020 sur JTAPI/47/2020 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4364/2019-LCR ATA/870/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2020 (JTAPI/47/2020)


EN FAIT

1) Par décision du 5 novembre 2019 adressée à Monsieur A______, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a rendu une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée.

2) Le 27 novembre 2019, par l'intermédiaire d'un avocat, M. A______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance juridique, et principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la réserve de « la décision d'un éventuel retrait dès après l'expertise fixée au 19 décembre 2019 », le tout « sous suite de frais ».

La conclusion préalable en octroi de l'assistance juridique ne faisait l'objet d'aucune motivation particulière dans l'acte de recours.

3) Par courrier du 29 novembre 2019 envoyé par pli recommandé, le TAPI a accusé réception du recours. Il a imparti à M. A______ un délai au 30 décembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 500.-, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

Le courrier contenait également le paragraphe suivant : « Si vous ne disposez pas de ressources suffisantes, il vous est possible de solliciter l'assistance juridique au moyen d'un formulaire disponible à la réception du tribunal ou en ligne, sur le site internet du Pouvoir judiciaire (http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique). Si vous sollicitez l'assistance juridique, il vous faudra nous faire parvenir copie de votre demande avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais. Dans cette hypothèse, celle-ci n'aura provisoirement pas à être versée ; son paiement sera à nouveau requis en cas de refus de l'assistance juridique ».

4) Le 18 décembre 2019, le TAPI a rendu une décision sur effet suspensif (DITAI/598/2019), de 8 pages.

5) Par jugement du 14 janvier 2020, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______ et a mis un émolument de CHF 350.- à sa charge.

Le courrier recommandé du 29 novembre 2019 était parvenu à l'intéressé le 2 décembre 2019, selon le suivi des envois de La Poste. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours devait être déclaré irrecevable, rien ne permettant de retenir que M. A______ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter à temps.

6) Le 20 janvier 2020, M. A______ a adressé au TAPI un courrier demandant un nouveau jugement sur recevabilité ou une information du greffe, à défaut de quoi il ferait recours.

Le jugement était arbitraire, car il avait demandé l'assistance juridique expressément dans son acte de recours.

Selon les renseignements pris auprès du greffe du TAPI, ce dernier exigeait qu'une demande par formule d'assistance juridique devait être déposée et être « contrôlable par écran » avant l'échéance de paiement de l'avance de frais. Cette exigence était arbitraire. Le service de l'assistance juridique reconnaissait quant à lui pleinement comme demande une conclusion formulée dans une écriture, l'autorité devant lui faire suivre toute demande en ce sens.

7) Ce courrier a été transmis le 28 janvier 2020 par le TAPI à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme valant recours.

8) Le 3 février 2020, le TAPI s'est déterminé sur le recours sans prendre de conclusions.

M. A______ reconnaissait implicitement dans son recours que le TAPI n'était pas l'autorité compétente pour octroyer l'assistance juridique. Le problème venait du fait que M. A______ n'avait pas déposé de demande auprès du TAPI, auquel cas celle-ci aurait été transférée auprès du service compétent. La conclusion prise dans son recours ne le dégageait pas de l'obligation de déposer lui-même une demande en bonne et due forme en se servant de la formule ad hoc, comme cela le lui avait été rappelé dans le courrier du 29 novembre 2019, et de prouver le dépôt de cette demande avant l'échéance du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais.

Quant aux vérifications qu'il reprochait au TAPI d'avoir négligées, dans une argumentation qui semblait être en rupture avec la précédente, elles avaient pourtant été faites, comme c'était systématiquement le cas avant de déclarer un recours irrecevable. Elles avaient révélé qu'à l'échéance du délai de paiement, aucune demande d'assistance juridique n'avait été déposée.

9) Le 24 février 2020, M. A______ a écrit à la chambre administrative. Son permis de conduire lui avait été restitué par le SCV. L'objet demeurant était celui des frais et de l'émolument perçu par le TAPI dans son jugement du 14 janvier 2020. La demande d'assistance juridique avait été déposée pour la première et la deuxième instances.

10) Le 10 mars 2020, le SCV a adressé à la chambre administrative le dossier administratif de M. A______ et a indiqué ne pas avoir d'observations particulières et « laisse[r] la cause à juger ».

11) Le 19 mars 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 17 avril 2020, prolongé de manière générale au 15 mai 2020 par le Pouvoir judiciaire en raison de la crise sanitaire, pour formuler toutes requêtes et observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le 23 avril 2020, la présidence du Tribunal civil a admis M.  A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure devant le TAPI ainsi que devant la chambre administrative, avec effet au 27 novembre 2019.

Dans son dispositif, elle a « rappel[é] pour le surplus que le requérant AJ, surtout s'il [était] assisté d'un avocat, a[vait] le devoir de compléter les formulaires qui [devaient] être joints à toute demande d'AJ et de déposer un dossier financier complet auprès du greffe de l'AJ, sous peine d'irrecevabilité de ladite demande ».

13) Aucune des parties ne s'est manifestée à la suite de l'invite du juge délégué à formuler des observations ou requêtes complémentaires.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À cet égard, il sera rappelé que la jurisprudence se montre peu formaliste en matière de conclusions (ATA/801/2020 du 25 août 2020 consid. 2b et la jurisprudence citée), et que si l'acte transmis comme valant recours - mais n'en étant au départ pas un - ne contient pas de conclusions formelles, on comprend que le recourant demande l'annulation du jugement attaqué dans son ensemble.

3) Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA - effet dévolutif en principe complet du recours). Toutefois, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

4) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA).

La partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensé (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

5) En l'espèce, le recourant a indiqué que son permis de conduire lui avait été restitué. L'objet principal du recours, à savoir la recevabilité de son recours au TAPI, a ainsi disparu, ce qu'il convient de constater.

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant a obtenu rétroactivement l'assistance juridique au 27 novembre 2019, il y a lieu de retenir que le TAPI ne pouvait percevoir d'émolument. Le recours sera ainsi admis partiellement. Par souci de compréhensibilité du dispositif et de ses conséquences, et dans la mesure où une partie en est sans objet et où l'autre doit être annulée, le jugement du TAPI sera toutefois annulé dans son ensemble.

6) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique pour les deux instances, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Dans la mesure où le recours a été maintenu alors que l'objet du litige ne portait plus que sur CHF 350.-, et où l'assistance juridique a été accordée très tardivement et de manière imputable au recourant, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 20 janvier 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2020 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure tant pour la procédure de première que de deuxième instance ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre de Gorski, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :