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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3184/2010

ATA/82/2011 du 08.02.2011 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.03.2011, rendu le 25.03.2011, IRRECEVABLE, 2C_263/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3184/2010-FORMA ATA/82/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 8 février 2011

1ère section

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION



EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1974, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le mois d’octobre 2002.

Il a suivi l’enseignement de la licence en biochimie de la faculté des sciences durant les années académiques 2002-2003 et 2003-2004, puis il a fait une demande de changement de diplôme, acceptée par la faculté précitée, afin d’être admis au baccalauréat universitaire en chimie dès octobre 2004. Ces enseignements sont rattachés à la section de chimie.

2. Le 3 mai 2006, l’intéressé a été éliminé du baccalauréat universitaire en chimie en raison d’un double échec à certains examens.

3. Le 24 octobre 2007, M. T______ a été autorisé à suivre l’enseignement du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Cet enseignement est rattaché à la section des sciences pharmaceutiques.

4. Le 21 septembre 2009, M. T______ a été informé de son élimination au baccalauréat susmentionné, en raison du nombre d’échecs subis à certains examens.

5. L’université ayant alors refusé d’autoriser l’intéressé à changer de faculté pour s’inscrire au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE), celui-ci a recouru auprès du Tribunal administratif - devenu la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er janvier 2011, lequel par arrêt du 2 mars 2010, lui a donné partiellement gain de cause (ATA/134/2010). La décision de refus a été annulée et le dossier a été renvoyé à l’université pour nouvelle décision sur la demande d’immatriculation à la FPSE, le droit de changer de faculté étant admis dans son principe mais les conditions d’admission propres à la FPSE devant encore être examinées.

6. Le 9 juillet 2010, M. T______ a demandé son admission à la FPSE, options sciences de l’éducation.

7. Le 20 juillet 2010, la FPSE a refusé la demande d’inscription de l’intéressé, compte tenu de son cursus antérieur d’études, soit l’élimination dans deux subdivisions.

8. Par courrier du 11 août 2010, M. T______ a fait opposition à la décision précitée auprès du doyen de la FPSE. Le règlement l’autorisait à s’inscrire dans cette faculté et il avait les mêmes droits que les autres étudiants.

9. Le 25 août 2010, le doyen de la FPSE a écarté l’opposition de M. T______, en égard à la teneur de l’art. 5.1 let. b du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation du 4 juillet 2006, modifié le 6 novembre 2007 (ci-après : RE 2006), qui prévoyait que les personnes éliminées de deux facultés en subdivisions dans des universités ou hautes écoles suisses ou étrangères ne pouvaient être admises à s’inscrire au baccalauréat. Or, l’intéressé avait été éliminé du département de chimie de la faculté des sciences au semestre de printemps 2006 et du département de pharmacie de cette même faculté au semestre de printemps 2009. Par souci « d’égalité de traitement » envers les autres étudiants soumis à cette règle, le doyen de la FPSE ne pouvait entrer en matière sur une dérogation au titre du cas de force majeure prévu par l’art. 5.4 RE.

10. M. T______ a recouru le 20 septembre 2010 auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à son admission en FPSE, ainsi qu’à l’octroi d’un montant de CHF 500'000.- à la charge de l’université, à titre de sanction pécuniaire et de dommages et intérêts.

Après avoir exposé les circonstances qui l’avaient amené à venir suivre des études supérieures en Suisse, indiqué de manière détaillée l’évolution de son cursus au sein de la faculté des sciences et décrit les difficultés administratives et personnelles auxquelles il avait été confronté au cours des dernières années, il estimait être victime de l’acharnement administratif des autorités universitaires. Ces dernières ignoraient impunément les décisions judiciaires et devaient dès lors être sanctionnées financièrement.

11. Le 25 octobre 2010, l’université a conclu au rejet du recours.

Le RE applicable à M. T______, soit celui de 2006 en vigueur jusqu’au 19 septembre 2010, prévoyait des conditions d’admission auxquelles l’intéressé ne satisfaisait pas. Ces conditions n’avaient pas changé avec le nouveau RE. La FPSE aurait donc à juste titre refusé d’inscrire M. T______ au baccalauréat postulé. La demande de sanction pécuniaire était irrecevable, le seul objet du litige étant ce refus d’admission et le Tribunal administratif n’était pas compétent pour trancher une telle demande.

12. Le 29 novembre 2010, M. T______ a persisté dans son recours.

13. Le 30 novembre 2010, l’université et la FPSE ont été avisées de la position de l’intéressé et la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30).

3. Le recourant a conclu à l'allocation d'un montant de CHF 500'000.- à titre de dommages et intérêts à la charge de l'université.

a. Selon l'art. 132 al. 3 LOJ, la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public.

En l'espèce, la prétention du recourant ne découle pas d'un contrat de droit public qui le lierait à l'université, de sorte qu'elle ne peut constituer une action contractuelle.

b. Pour le surplus, les prétentions en dommages et intérêts contre les entités étatiques ressortissent à la compétence du Tribunal de première instance (art. 7 et 9 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).

La conclusion susmentionnée est ainsi irrecevable.

4. L'objet du litige est ainsi circonscrit au refus d'admettre le recourant en FPSE.

Candidat à l'inscription au baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation en juillet 2010, le recourant est soumis au règlement d'études en vigueur à cette période, soit le RE 2006.

Selon son art. 5.1 let. b, ne peuvent être admises à s'inscrire à ce baccalauréat les personnes qui, au cours des cinq années précédant la demande d'admission ont été éliminées de deux facultés ou subdivisions dans des universités ou hautes écoles suisses ou étrangères.

Le recourant a été éliminé en 2006 d'un enseignement rattaché à la section de chimie de la faculté des sciences et en 2009 d'un enseignement dépendant de la section des sciences pharmaceutiques de cette même faculté. Il s'agit là de deux subdivisions de cette dernière (art. 37 LU ; site de la faculté des sciences : http://www.unige.ch/sciences/LaFaculte/Organisation/SectionsDepartements.htmlce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.

Au moment du dépôt de sa candidature, le recourant avait ainsi été éliminé de deux subdivisions d'une faculté suisse, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission à la FPSE. C'est le lieu de relever que celui-ci se méprend sur la portée de l'ATA/134/2010. Il ne lui donne aucun droit à être inscrit en FPSE. Il réserve au contraire l'examen des conditions d'admission propre à celle-ci.

La décision querellée est ainsi fondée dans son principe.

5. Selon l'art. 5.4 RE 2006, le doyen de la faculté tient compte des cas de force majeure.

En l'espèce, le doyen a écarté l'application de cette disposition par souci d'égalité de traitement envers les autres étudiants. Le recourant n'a pas critiqué cette argumentation. Le fait qu'il ait connu un parcours universitaire difficile n'est en soi pas constitutif d'un cas de force majeure (ATA/602/2010 du 1er septembre 2010).

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 20 septembre 2010 par Monsieur T______ contre la décision de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 25 août 2010 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :