Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1339/2018

ATA/567/2021 du 31.05.2021 sur JTAPI/662/2018 ( PE ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1339/2018-PE ATA/567/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 mai 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A_______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2018 (JTAPI/662/2018)


Attendu que le 26 mars 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé une autorisation de séjour à Monsieur A______ car il n’avait pas fourni les documents nécessaires à démontrer qu’il préparait son mariage ;

vu le recours interjeté le 10 août 2018 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 11 juillet 2018 confirmant la décision de l’OCPM ;

que suite à l’audience du 9 février 2021, M. A______ a terminé les démarches nécessaires et a obtenu une attestation en vue de la préparation de son mariage le 22 février 2021 ;

que, dès lors, le recours est devenu sans objet et le cause sera rayée du rôle ;

que par courrier du 20 avril 2021, M. A______ a demandé la restitution de l’émolument de CHF 400.- versé au début de la procédure et une indemnité pour ses honoraires d’avocat ;

attendu que la décision de l’OCPM du 26 mars 2018 n’était pas dénuée de fondement, car toutes les démarches utiles à finaliser le mariage ont été accomplies postérieurement au dépôt du recours et que le recourant n’avait pas versé les CHF 25.- que l’OCPM lui avait demandé en septembre 2019 afin d’obtenir l’attestation en vue du mariage ;

que, dès lors, le recourant sera condamné à verser un émolument de CHF 400.- ;

que son avocate ne s’est constituée que le 27 novembre 2020 et n’a pas déposé d’écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Claudia Marinheiro

 

la juge déléguée :

 

 

 

Silvia Tombesi

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.