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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5043/2007

ATA/548/2008 du 28.10.2008 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5043/2007-LCR ATA/548/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 octobre 2008

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur B______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire lui permettant de circuler au guidon d’une moto.

Il n’a pas d’antécédents dans le domaine de la circulation routière.

2. Le 7 octobre 2007, alors qu’il conduisait un scooter et transportait un passager, M. B______ a été victime d’un accident à la route du Bois-des-Frères. Selon le rapport rédigé par la police, son véhicule s’était mis à zigzaguer, puis avait chuté. Les policiers ont constaté que le pneumatique arrière était crevé et qu’il présentait un profil insuffisant. La chute avait probablement été causée par la crevaison.

3. Par décision du 11 décembre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée de trois mois. Il lui était reproché d’avoir conduit un véhicule, alors que le profil d'un pneumatique était dans un état insuffisant, et d’en avoir perdu la maîtrise.

4. M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, le 17 décembre 2007. Le véhicule appartenait à son employeur et il l’utilisait dans l’exercice de sa profession de serrurier, pour dépanner les personnes qui avaient des problèmes de clé. Selon le mécanicien qui entretenait le véhicule, le profil n’était pas insuffisant.

5. Entendu en comparution personnelle le 25 février 2008, M. B______ a confirmé les termes de son recours. Suite à un traumatisme crânien, il ne se rappelait pas les circonstances de l’accident, mais il avait compris qu’une crevaison avait entraîné la chute.

6. Le 29 septembre 2008, le Tribunal administratif a procédé à des enquêtes. Monsieur V______, gendarme qui était intervenu lors de l’accident, a indiqué que l’un des deux pneus du scooter était manifestement lisse. Aucune mesure n’avait été faite, car il n’y avait plus de relief à mesurer sur la bande de roulement. Il était possible que la crevaison ait eu lieu lors de l’accident.

Monsieur M______, mécanicien s’occupant de l’entretien des scooters de l'employeur de M. B______, a indiqué que le vendredi précédent l’accident, le véhicule avait été amené chez lui pour un service, sans qu’il n’ait eu le temps de s’en occuper. A cette occasion, il n’avait pas vérifié si les pneus étaient usés et un rendez-vous avait alors été pris pour le lundi suivant. Ce véhicule avait été accidenté pendant le week-end. A son souvenir, les pneus devaient être changés mais, à l’œil, les profils étaient encore suffisants. L’employeur de M. B______ entretenait très régulièrement les quatre scooters de l’entreprise et un véhicule neuf était acheté chaque année pour remplacer le plus ancien. Le propriétaire des véhicules exigeait des pneus de marque, pour supporter l'emploi intensif des véhicules et au poids important du matériel transporté.

M. B______ a encore relevé que, si un véhicule avait un problème technique, comme un pneu lisse, il prenait l’un des autres véhicules à disposition. Cette remarque valait surtout pour le week-end, où tous les scooters n’étaient pas utilisés.

Les parties ont été informée, en audience, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction aux prescriptions sur la circulation routière pour lesquelles la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable.

Les articles 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles le retrait de permis peut être retiré en cas d’infraction à la législation routière, selon que celle-ci est légère (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR).

Selon les dispositions précitées, une infraction est légère lorsqu'un conducteur, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui par une faute bénigne. Elle est moyennement grave, lorsqu’en violant les règles de la circulation, un conducteur met en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L'infraction est grave lorsque le conducteur, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou on prend le risque.

3. a. Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances (ATA/601/2007 du 20 novembre 2007 ; ATA/557/2005 du 16 août 2005 et les références citées).

b. L'article 29 LCR prévoit que des véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'article 58 alinéa 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41) précise que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

En l'espèce, le Tribunal administratif retiendra, à charge de l'intéressé, que ce dernier circulait avec un véhicule dont le pneu était lisse : cet élément de fait a été observé par les policiers intervenus sur place. Les déclarations du garagiste s'occupant de l'entretien des véhicules de l’employeur du recourant ne peuvent remettre en cause ce constat. Elles sont fondées sur des déductions générales, sans que leur auteur n'ait examiné l'état du pneu en question, que ce soit avant ou après l'accident.

En revanche, la perte de maîtrise ne peut être mise à la charge du recourant : cette dernière est due à une crevaison, ainsi que l'indique le rapport de police, et rien ne permet d’établir un lien entre l'état du pneumatique et cette crevaison.

En conséquence, le Tribunal administratif retiendra que la faute commise par M. B______ doit être qualifiée de moyennement grave (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.89/2006 du 19 juillet 2007). Cette appréciation tient aussi bien compte de l'absence d'antécédents de l'intéressé que du fait qu'il aurait pu sans difficulté, comme il l'a lui-même indiqué lors de l'audience, utiliser un véhicule en bon état s'il avait fait preuve de l'attention nécessaire avant de prendre le guidon. La durée du retrait du permis de conduire sera ramenée à un mois en application de l’article 16b alinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR, soit la durée minimum prévue pour une infraction moyennement grave.

4. Le recourant conclut à ce que la décision du SAN soit revue. Il obtient ainsi gain de cause et n’a pas à s’acquitter des frais de la procédure, qui seront mis à la charge de l’autorité intimée à raison de CHF 400.- (art. 87 LPA).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 décembre 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond :

l’admet ;

réduit la durée du retrait du permis de conduire à 1 mois ;

met à la charge du service des automobiles et de la navigation les frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :