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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/818/2020

ATA/309/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/791/2020 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;BRUIT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ;IMMISSION;POMPE
Normes : LCI.1.al1.leta; LCI.14.al2; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13.al1; LPE.15; LPE.25.al1; OPB.1; OPB.2; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.41.al1; OPB.43.al1.letb
Parties : WYSS Marie et Nicolas, WYSS Nicolas / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, ARLANDIS Agnès
Résumé : Une pompe à chaleur ne peut être installée que si elle respecte à la fois les valeurs de planification et le principe de prévention. Dès lors que dans le cas d’espèce la pompe à chaleur mise en cause respecte les valeurs de planification mais que rien au dossier ne permet de savoir si le principe de prévention est respecté, le recours est admis et la cause est retournée au département.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/818/2020-LCI ATA/309/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 mars 2021

3ème section

 

dans la cause

 

Madame Marie et Monsieur Nicolas WYSS
représentée par Me Zena Goossens-Badran, avocate

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

Madame Agnès ARLANDIS
représentée par Me Michel BUSSARD, avocat


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
21 septembre 2020 (JTAPI/791/2020)


EN FAIT

1) Madame Marie et Monsieur Nicolas WYSS (ci-après : les époux WYSS) sont propriétaires de la parcelle n 3'004 de la commune de Collonge-Bellerive (ci-après : la commune), sise 42, chemin des Gotettes. Ils y vivent dans une villa avec leurs enfants.

2) Madame Agnès ARLANDIS est propriétaire de la parcelle n 6'697 de la commune, située au 34, chemin des Gotettes. Une villa et un garage sont érigés sur cette parcelle.

3) Les deux parcelles sont situées en 5ème zone. Elles sont directement voisines, séparées par le chemin des Gotettes.

4) Le 30 avril 2019, Mme ARLANDIS a déposé auprès de l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du département du territoire (ci-après : DT ou département), une demande d'autorisation de construire DD 112'587 portant sur l'agrandissement de sa villa par le changement d'affectation d'un garage, modification des façades, aménagement d'un patio et l'abattage d'arbres. Le mode de chauffage au mazout devait être démantelé et remplacé par une pompe à chaleur (ci-après : PAC) extérieure proche de la façade. Deux places de stationnement à l'extérieur, sur pavés gazon, de même que l'installation ou la construction d'un objet destiné à occuper le sous-sol de façon permanente ou provisoire étaient également prévus.

À cette demande était notamment joint un formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/eau de l'association Cercle bruit/Évaluation des immissions de bruit d'une PAC avec une puissance de chauffe jusqu'à 40 kW ; évaluation pour la période de nuit (ci-après : formulaire Cercle bruit). Le modèle de PAC devant être installé était une Alpha Innotec
NP-AW 20-16.

5) Dans le cadre de l'instruction de la DD 112'587, les préavis suivants ont notamment été délivrés :

·         favorable, du 5 novembre 2019, sous conditions notamment que « les pièces en sous-sol ne pourront en aucun cas être habitables », de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) de l'OAC ;

·         favorable, du 12 novembre puis du 5 décembre 2019, du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA). L'installation d'une PAC était une installation nouvelle au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Le niveau d'évaluation (Lr) devait être déterminé au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit de l'habitation voisine la plus proche. Les valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB devaient être respectées, comme indiqué dans le formulaire Cercle bruit fourni par la requérante. Les exigences minimales de la norme SIA 181 (2006) devaient être respectées (art. 32 OPB). Le degré de sensibilité (ci-après : DS) II était attribué à la parcelle selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la commune et les valeurs limites étaient donc : Lr jour 60 décibels (dB[A]) et Lr nuit 50 dB(A). Il n'y avait pas de source de bruit routier, ferroviaire ou aérien à proximité susceptible de générer un dépassement de ces valeurs limites.

Les préavis des autres instances consultées étaient tous favorables au projet, pour plusieurs d'entre eux sous conditions.

6) Le 4 février 2020, le département a rendu une décision globale d'autorisation de construire DD 112'587 qui a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève le même jour.

7) Par acte du 3 mars 2020, les époux WYSS ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI). Ils ont conclu préalablement à un transport sur place, à une expertise menée par un ingénieur acousticien et, principalement, à son annulation.

a. Leur recours était dirigé contre l'autorisation DD 112'587 en tant qu'elle autorisait la PAC à un emplacement faisant entièrement face à leur villa, à une quinzaine de mètres, sans aucune mesure constructive destinée à prévenir le bruit. La PAC, dont le fonctionnement générait en puissance maximale jusqu'à 62 dB(A) de jour et 56 dB(A) de nuit selon les données du constructeur, avait été mise en service durant quelques jours, plusieurs semaines avant l'octroi de l'autorisation litigieuse, avant d'être arrêtée sur ordre du département. Ils avaient alors pu réaliser quelle était concrètement l'importance des nuisances sonores de l'installation qui affectait leur environnement de vie et péjorait la valeur de leur bien immobilier.

b. Les art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et 7 al. 1 let. a OPB avaient été violés. La protection contre le bruit devait être assurée, pour les nouvelles installations, par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Ces principes n'avaient pas été respectés : Mme ARLANDIS avait déterminé l'emplacement de la PAC dans l'optique de n'avoir elle-même pas à en supporter les nuisances. Elle avait défini son emplacement dans la portion de son jardin qu'elle destinait à devenir un parking. En l'adossant à un mur et en la bordant de véhicules placés perpendiculairement, le bruit de cette PAC serait renforcé en direction de leur habitation, située à moins de 20 m. Il suffisait de l'installer de l'autre côté du garage, dans un saut de loup, voire de compléter l'installation par une paroi phono-absorbante pour en réduire les nuisances. On pouvait enfin s'interroger sur la pertinence du choix de cette PAC compte tenu de sa puissance énergétique pour une villa d'environ 170 m2. D'autres modèles auraient pu être installés.

8) Mme ARLANDIS a conclu au rejet du recours. Préalablement, elle a demandé le retrait de l'effet suspensif au recours pour les travaux non litigieux de la DD, soit ceux qui ne concernaient pas la PAC.

9) Après que les époux WYSS se sont opposés au retrait partiel de l'effet suspensif et que le département s'en est rapporté à justice à ce propos, le TAPI a rejeté cette demande.

10) Le département a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité, soulignant toutefois que la puissance de la PAC était de 12 kw, soit une valeur inférieure à 70 kw soumise à autorisation de construire. Elle ne faisait en outre pas l'objet de la décision globale DD 112'587. Les époux WYSS ne disposaient donc pas d'un intérêt personnel leur donnant la qualité pour recourir.

11) Les époux WYSS ont persisté dans leurs conclusions. La PAC constituait l'un des éléments de l'autorisation contestée et le préavis du SABRA faisait partie intégrante de cette autorisation globale.

a. Il ressortait du site internet de l'État de Genève, que l'installation d'une PAC nécessitait l'octroi d'une autorisation. Le département violait le principe de la protection de la bonne foi en soutenant le contraire. En outre, la PAC litigieuse contenait du liquide réfrigérant et la police du feu aurait dû être consultée. L'office cantonal de l'énergie aurait également dû l'être.

b. Le SABRA s'était prononcé sur un formulaire Cercle bruit annonçant une puissance acoustique « régime max. de nuit » de 53 dB(A). À l'appui de ses observations, Mme ARLANDIS avait toutefois produit deux autres versions de ce formulaire Cercle bruit faisant état d'une puissance supérieure en régime nocturne, à savoir 55 dB(A). Le 1er mai 2020, elle leur avait par ailleurs transmis un troisième formulaire Cercle bruit mentionnant un fonctionnement nocturne de 55 dB(A) également.

12) Mme ARLANDIS a persisté dans ses conclusions et le département en a fait de même.

13) Le 17 septembre 2020 le TAPI a rejeté le recours.

a. Les époux WYSS avaient un intérêt digne de protection qui leur conférait la qualité pour recourir dans la mesure où ils étaient propriétaires d'une parcelle directement voisine de celle devant accueillir le projet de construction litigieux et qu'ils faisaient valoir des arguments tirés du droit des constructions.

b. Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause de sorte qu'il ne se justifiait ni de procéder à un transport sur place ni d'ordonner une expertise.

c. La puissance de la PAC, installation fixe, était de 12 kW, soit une puissance inférieure aux 70 kw fixés à l'art. 70 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Elle pouvait donc être installée sans autorisation, comme le prévoyait cette disposition, et c'était dès lors à bon droit qu'elle ne figurait pas dans le descriptif de l'objet de l'autorisation de construire contestée. Les époux WYSS n'étaient pas censés ignorer la loi et ils ne pouvaient se réfugier derrière le principe de la bonne foi qui devait en revanche leur être opposé.

d. Le département s'était préoccupé des nuisances sonores susceptibles d'être produites. Il avait soumis le dossier au SABRA qui avait relevé que le niveau d'évaluation (Lr) devait être déterminé au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit de l'habitation voisine la plus proche. Les valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB devaient être respectées, de même que les exigences minimales de la norme SIA 181 (2006). Il ressortait des pièces que la puissance acoustique de la PAC litigieuse était de 61 dB(A) en régime maximal de jour et de 55 dB(A) en régime maximal de nuit. Le formulaire Cercle bruit accessible en ligne avait été complété avec ces valeurs et il en résultait, après la prise en compte de la distance jusqu'au récepteur, du fait que la PAC était placée contre une façade et des facteurs de correction, que son bruit, à pleine puissance, en fonctionnement de nuit, générerait un bruit de 38,5 dB(A) respectant la limite de
45 dB(A) définie comme valeur de planification pour le DS II à 15 m de distance. Au vu du DS II attribué à la parcelle en cause, on ne pouvait que constater que le niveau d'évaluation acoustique était non seulement conforme aux valeurs de planification, mais tenait également compte du principe de prévention puisque les valeurs obtenues se situaient bien en-deçà des valeurs de planification. Le calcul de l'évaluation du niveau acoustique se fondait à juste titre sur la Directive Cercle bruit PAC et sur le formulaire standardisé qu'elle contenait. Le site internet du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur permettait de connaître les données techniques relatives aux appareils et rien ne permettait de considérer qu'elles n'étaient pas conformes à la réalité.

e. Dans la mesure où le principe de prévention était respecté, des mesures complémentaires n'avaient pas à être exigées. Il n'y avait pas lieu d'examiner si un autre emplacement aurait dû être retenu pour y installer la PAC, l'emplacement choisi étant le plus éloigné de l'ensemble des maisons du voisinage. Selon des photographies versées à la procédure par Mme WYSS, de la végétation avait été plantée en limite de propriété, en retrait à 2 m et aux alentours immédiats de la PAC afin d'en limiter l'impact visuel et sonore. Il ressortait de plus du dossier que la PAC avait été installée, selon les prescriptions du constructeur, sur un socle en béton, à 15 cm près de l'endroit stipulé par l'autorisation DD 112'587, cette légère différence étant sans pertinence s'agissant d'un objet non soumis à autorisation. Ni le préavis de la police du feu ni celui de l'OCEN n'étaient nécessaires au vu des caractéristiques de la PAC litigieuse.

Les époux WYSS se contentaient d'alléguer sans le démontrer que la présence de véhicules placés perpendiculairement à la PAC aurait un impact sur l'évaluation du bruit. Le département n'avait pas à autoriser le meilleur projet possible, mais uniquement à examiner si celui présenté était conforme aux exigences légales.

S'il devait être constaté que la PAC, une fois mise en place, engendrerait des nuisances sonores dépassant ce qui était admissible, le département serait fondé à prendre d'éventuelles mesures.

f. Les griefs des époux WYSS relatifs à leur crainte, d'une part, que le sous-sol de la villa de Mme ARLANDIS soit chauffé afin de le rendre habitable et, d'autre part, d'un changement d'affection partiel étaient irrecevables puisqu'ils relevaient de la conformité de l'exécution de la décision attaquée dont le contrôle échappait aux tribunaux. Il en allait de même des griefs relatifs aux incohérences entre les travaux réalisés et l'autorisation délivrée.

14) Par acte du 21 octobre 2020, les époux WYSS ont recouru contre ce jugement, reçu le 23 septembre 2020, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu, préalablement, à ce que soient ordonnés un transport sur place et une expertise, et, principalement, à son annulation et à celle de l'autorisation de construire DD 112'587.

a. Des constats erronés qui devaient être rectifiés avaient amené à tort le TAPI à retenir que Mme ARLANDIS avait pris des mesures préventives du bruit de son installation. Le jugement retenait d'abord que l'emplacement choisi était le plus éloigné de l'ensemble des maisons du voisinage. Ce constat était erroné ce qu'un transport sur place ou une expertise permettraient d'établir. La distance retenue avait été calculée jusqu'à un mur de garage et non pas jusqu'aux fenêtres des locaux à usage sensible. Il existait un emplacement plus éloigné de tous les locaux à usage sensible au bruit, situé au dos de la façade borgne de la maison de Mme ARLANDIS et ayant pour vis-à-vis un arbre dense et le chemin d'accès motorisé. La villa située au 50A, chemin des Gotettes était séparée de ce chemin par une végétation haute et dense. Les fenêtres de ces habitations les plus proches de la PAC, sans être situées dans le flux de bruit, se situaient à environ 26 m. Les fenêtres du 52C, chemin des Gotettes seraient protégées de toutes immissions puisque la PAC serait adossée au mur existant et ne propagerait pas de bruit dans cette direction.

Puisqu'elle soutenait que la PAC était particulièrement silencieuse,
Mme ARLANDIS ne subirait pas d'inconvénients en la positionnant en contrebas de la façade borne de sa maison.

Par ailleurs, le jugement entrepris ne retenait pas que l'emplacement choisi se situait au point culminant de la parcelle de Mme ARLANDIS et rehaussée par un socle en béton de plus de 30 cm. Le jugement retenait par ailleurs que de la végétation avait été plantée en limite de propriété, en retrait de 2 m et aux alentours immédiats de la PAC, afin d'en limiter l'impact visuel et sonore pour l'ensemble du voisinage. Cette constatation était également inexacte ce qu'un transport sur place ou une expertise permettrait de constater. La dernière pièce du bordereau produit par Mme ARLANDIS illustrait l'absence de végétation positionnée directement devant la PAC. Aucune des autres photographies ne permettait de retenir que les plantations feraient écran entre la PAC et leur habitation : en raison de la topographie, le sommet des thuyas restait en contrebas des fenêtres de leur maison comme l'illustrait une photographie qu'ils produisaient. Il était tout aussi inexact de retenir que la haie de thuyas avait été plantée à la limite de la parcelle de Mme ARLANDIS puisqu'elle se trouvait à plus de 1 m en dehors de sa propriété. L'if de Mme ARLANDIS, un conifère à aiguilles de peu de densité, ne pouvait pas faire office de paroi antibruit. Un parking perpendiculaire à l'emplacement de la PAC avait été autorisé. Mme ARLANDIS y stationnait des véhicules de type SUV qui formaient une paroi jouxtant la PAC, en direction de leur maison. Sans motivation, le TAPI avait écarté l'hypothèse que ces véhicules seraient susceptibles de réverbérer le bruit. Le formulaire Cercle bruit prescrivait pourtant de majorer de 6dB(A) le calcul du bruit lorsqu'une PAC se trouvait dans un angle.

Mme ARLANDIS n'avait pas contesté entendre vraisemblablement faire un usage accru de sa PAC, pour avoir viabilisé le sous-sol de sa villa nonobstant le préavis de la DAC, affirmant même dans son écriture du 20 août 2020 ne voir nulle part qu'il était interdit de chauffer un sous-sol. Ajouté au fait que la DD 112'587 litigieuse autorisait l'excavation d'une partie du sous-sol et la création de jours, c'était au terme d'une appréciation abusive que les premiers juges avaient écarté ce grief et le fait que Mme ARLANDIS ferait un usage accru de son installation mal positionnée.

b. Le principe de prévention des émissions de bruit engendrés par la PAC avait été violé.

La protection contre le bruit était assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. La jurisprudence récente retenait que le respect des valeurs de planification ne suffisait pas, l'autorité étant tenue de respecter cumulativement le principe de prévention des émissions. Le TAPI avait retenu que la PAC respectait les valeurs de planification et les valeurs limites. Or, le préavis du SABRA reposait sur un formulaire Cercle bruit dont le contenu était faux et faussait les calculs : celui soumis au SABRA indiquait une puissance acoustique en régime maximum de nuit de 53 dB(A). Or, en cours de procédure, Mme ARLANDIS avait produit deux autres versions de ce formulaire Cercle bruit faisant état d'une puissance supérieure en régime nocturne, à savoir 55 dB(A). En outre, le document technique du constructeur faisait état d'une puissance acoustique de 56 dB(A) en régime maximum de nuit. Le jugement contesté considérait, sans le moindre élément technique, que cette erreur de 3 dB(A) n'avait pas d'influence sur le respect des valeurs limites, alors même que les décibels n'augmentaient pas linéairement mais par doublement. Selon les données du constructeur, cette PAC générait, en puissance maximale, un bruit de 62 dB(A) le jour. Ce bruit serait amplifié de 6dB(A), ce qui le portait à 68 dB(A) le jour et à 62 dB(A) la nuit.

Le jugement entrepris autorisait ainsi l'installation d'une PAC à un endroit qui n'était pas le plus éloigné, et qui se situait directement face aux fenêtres de leurs chambres à coucher et des chambres des enfants, sans aucune mesure constructive. Ce résultat était choquant puisqu'il imposait durablement une atteinte à leur garantie de la propriété. Mise en fonction quelques jours en novembre 2019, il avait été constaté que la PAC surpassait le bruit ambiant, de manière plus prononcée la nuit, au point qu'il était perceptible depuis leur chambre à coucher, fenêtres ouvertes.

15) Le 27 novembre 2020, Mme ARLANDIS a préalablement conclu au retrait partiel de l'effet suspensif au recours. Sous suite de frais et dépens, elle a principalement conclu au rejet du recours.

La PAC, pour laquelle elle avait obtenu une subvention, avait été installée sur un socle en béton, conformément aux prescriptions du constructeur, à l'endroit prévu, à 15 cm près, par la DD 112'587. L'alternative proposée par les époux WYSS consistait à la déplacer devant sa porte d'entrée. La PAC se retrouverait alors, après les travaux de terrassement, à 15 m de la villa située au 52C, ch. des Gotettes, soit plus proche d'une habitation que son emplacement actuel à 18 m de la pièce de vie des époux WYSS. La PAC serait en outre visible par l'ensemble du voisinage.

Le modèle choisi, selon le formulaire Cercle bruit, indiquait un volume de 38,5. dB(A) à 15 m, ce calcul prenant en compte les phénomènes de réverbérations acoustiques puisque 6 dB(A) y étaient déjà inclus. Le constructeur ne prévoyait pas d'article supplémentaire pour en diminuer le volume mais s'engageait à remplacer la PAC si une expertise acoustique devait révéler qu'elle ne respectait pas la législation.

Les époux WYSS passaient sous silence qu'il existait un mur de près de 2 m de haut et de 26 m de long en limite de leur propriété, lequel permettrait de diminuer l'impact sonore. Au printemps 2020, elle avait procédé à des plantations abondantes en vue de limiter l'impact visuel et acoustique pour l'ensemble du voisinage. Que la haie de cyprès ait été plantée sur la copropriété et non sur sa propriété ne modifiait en rien l'impact préventif de cette mesure.

16) Le même jour, le département a conclu au rejet du recours s'en rapportant à justice quant à la recevabilité de ce dernier.

a. Afin de s'assurer du respect des valeurs de planification, il s'était fondé sur les données techniques figurant sur le formulaire Cercle bruit, soit une puissance acoustique en régime de nuit de 55 dB(A). Le reproche quant aux données techniques tombait ainsi à faux.

b. Le principe de prévention avait été observé. Que la PAC soit intégrée ou non à la DD 112'587 n'était au demeurant pas déterminant puisque l'installation respectait la législation en matière de protection contre le bruit. Le fait que l'emplacement autorisé soit ou non le plus éloigné des lieux sensibles environnants n'était pas pertinent puisque la PAC répondait, à l'emplacement projeté, aux conditions requises. Le département, comme les juridictions, n'avaient donc pas à rechercher ou vérifier si un lieu plus opportun se prêterait à l'installation.

À teneur du formulaire Cercle bruit produit par Mme ARLANDIS, cette dernière avait situé le récepteur du bruit à une distance de 15 m bien inférieure à celle où se situaient les fenêtres des époux WYSS. La consultation du système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) permettait en effet d'estimer les fenêtres situées sur la façade ouest de leur villa, faisant face à la PAC, à une distance d'environ 20 m. Le fait d'augmenter la distance de 15 à 20 m avait pour effet de diminuer les valeurs résultant de l'évaluation acoustique. Comme cela ressortait du formulaire Cercle bruit, il avait en outre été tenu compte du facteur de correction de direction dû à l'emplacement de la PAC proche d'une façade. Par contre, aucun facteur de correction à la baisse dû à la présence de végétation n'avait été retenu. Les recourants ne démontraient pas que l'emplacement perpendiculaire à la PAC de voitures aurait un impact sur l'évaluation du bruit. La mise en oeuvre d'une expertise serait disproportionnée, des informations techniques pouvant être obtenues du SABRA.

Le calcul de l'évaluation acoustique aboutissait, à teneur du formulaire Cercle bruit, à un résultat bien inférieur aux limites fixées par les valeurs de planification, soit 38,5 dB(A) pour 45 dB(A). Cette différence de 6,5 dB(A) permettait de conclure au respect du principe de prévention, une réduction de 6,5 dB(A) traduisant une division par quatre du niveau de bruit. La pose d'une paroi antibruit ou le déplacement de la PAC étaient des mesures qui n'avaient pas à être examinées, les valeurs de planification et le principe de prévention étant respectés en l'état.

17) Le 29 janvier 2021, les époux WYSS ont conclu au rejet de la demande de retrait partiel de l'effet suspensif. Ils ont pour le reste persisté dans leurs conclusions.

Il était apparu en cours de procédure que Mme ARLANDIS avait produit un deuxième formulaire Cercle bruit mentionnant des décibels plus élevées que dans celui qu'elle avait soumis au SABRA. Ni le SABRA ni l'OAC n'avaient examiné si le lieu d'implantation de la PAC était conforme avec le principe de la limitation préventive des émissions qui prescrivait de tenir compte de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes. Ils avaient fait effectuer un constat par un huissier le 22 décembre 2020 qui démontrait incontestablement que l'emplacement approuvé était le seul à être directement situé face aux fenêtres d'une habitation, la leur. Ils avaient en outre produit devant le TAPI l'avis d'un acousticien qui préconisait le déplacement de l'installation ou, a minima, la pose d'une paroi antibruit.

18) Le 1er février 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question du retrait partiel de l'effet suspensif, sur la demande d'actes d'instruction et sur le fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent de la chambre de céans qu'elle ordonne un transport sur place et une expertise.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite. Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATA/1350/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2 et les nombreux arrêts cités).

b. Les pièces et les écritures versées à la procédure au dossier renseignent suffisamment la chambre de céans pour résoudre le présent litige. Dès lors qu'ils n'apparaissent pas comme nécessaires, il ne sera donc pas donné suite à la demande d'actes d'instruction supplémentaires des recourants.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de l'autorisation de construire délivrée le 4 février 2020, les recourants ne développant des griefs que contre l'installation de la PAC y autorisée.

4) Les recourants soulèvent les griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de violation du principe de prévention des émissions de bruit engendrées par la PAC litigieuse.

5) a. À teneur de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. Au sens de l'art. 1 let.d RCI, sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou
au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment les ascenseurs et monte-charges, les installations de chauffage, de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité et les antennes électromagnétiques.

L'art. 14 al. 1 LCI prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 lorsqu'une construction ou installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ; ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ; ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c) ; offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ; peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). L'art. 14 al. 2 LCI réserve l'application de l'OPB.

b. La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art.1 al. 1). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt
(art. 1 al. 2).

Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).

L'art. 11 LPE dispose que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).

Selon l'art. 12 LPE, les émissions sont notamment limitées par l'application des valeurs limites d'émissions (al. 1 let. a). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (al. 2).

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes art. 13 al. 1 LPE). Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE).

c. L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant
(art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de
l'art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a).

L'art. 2 OPB prévoit que les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur
(al.1 1ère phr). Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (al. 3). Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger (al. 5). Les locaux à usage sensible au bruit sont notamment les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits.

Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).

Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures
(art. 38 al. 1 OPB). Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments
(art. 39 al. 1 OPB).

À teneur de l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit
(art. 41 al. 1 OPB).

L'art. 43 al. 1 let. b OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques.

Pour le bruit produit par les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans une zone où s'applique le degré de sensibilité II, l'annexe 6 de l'OPB fixe la valeur de planification Lr à 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. La valeur limite d'immission est de Lr 60 dB(A) de jour et de Lr 50 dB(A) de nuit.

6) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que la PAC litigieuse est une installation fixe. Il n'est pas non plus contesté que, s'agissant de la 5ème zone, le DS II s'applique.

b. Les recourants soutiennent que la valeur de planification n'est pas respectée. Selon eux, le préavis du SABRA reposerait sur un formulaire Cercle bruit dont le contenu serait faux.

Il ressort à juste titre du préavis du SABRA que la parcelle en cause se trouvant en 5ème zone avec un DS II, les valeurs limites sont de Lr jour 60 dB(A) et de Lr nuit 50 dB(A). Il s'agit des valeurs d'immission, à savoir du bruit au lieu de ses effets. Ce préavis pose en outre comme condition que les valeurs de planification définies à l'annexe 6 de l'OPB doivent être respectées « comme indiqué dans le formulaire d'attestation fourni par le requérant ». Ledit formulaire Cercle bruit, remis avec la DD 112'587 le 30 avril 2019, fait référence à une PAC de modèle Alpha Innotec NP-AW 20-16 dont la puissance acoustique à l'extérieur est de 53 dB(A). Il apparaît ensuite, une fois effectué le calcul du niveau d'évaluation Lr au récepteur situé à 15 m - calcul qui prend notamment en compte le fait que la PAC litigieuse se situera près de la façade -, que ledit niveau d'évaluation est de 36,5 dB(A) et qu'il respecte la valeur de planification de
45 dB(A).

Ainsi que le soulignent les recourants, l'intimée a versé à la procédure devant le TAPI, le 4 juin 2020, un formulaire Cercle bruit différent de celui remis avec la DD 112'587. Il apparaît tout d'abord que le formulaire Cercle bruit est accessible en ligne à l'adresse https://www.fws.ch/fr/cercle-bruit/. Il est ainsi possible d'y accéder en tout temps et de le compléter en fonction du modèle du PAC de son choix puis de modifier plusieurs paramètres en fonction de son cas d'espèce (installation intérieure ou extérieure, choix de la DS et proximité ou non d'une façade notamment). Le formulaire Cercle bruit remis en juin 2020, établi par une personne travaillant pour le constructeur de la PAC litigieuse, vise à vérifier le respect de la valeur de planification sur la base d'un calcul prenant cette fois en compte une puissance acoustique en régime maximum de nuit de 55 dB(A). Le département lui-même a versé à la procédure devant le TAPI un formulaire Cercle bruit, sur lequel il indique s'être fondé pour délivrer l'autorisation litigieuse, qui prend en compte cette même valeur de 55 dB(A) en régime maximum de nuit. Il apparaît alors que, une fois effectué le calcul du niveau d'évaluation Lr au récepteur situé à 15 m - calcul qui intègre également la proximité de la façade -, ledit niveau d'évaluation est de 38,5 dB(A). Ce niveau est sans surprise plus élevé que celui qui ressort du formulaire Cercle bruit remis avec la demande d'autorisation en cause, mais il reste, quoi qu'il en soit, nettement inférieur à la valeur limite de 45 dB(A). Au vu de ce qui précède, et bien qu'il soit difficile de comprendre pourquoi le département s'est fondé sur un formulaire Cercle bruit différent de celui sur lequel s'est fondé le SABRA, dès lors que même à prendre en compte une puissance acoustique de 55 dB(A) au lieu de 53 dB(A) le niveau d'évaluation reste inférieur à la valeur de planification, force est d'admettre que cette dernière est respectée, les recourants ne soutenant pas que les données du constructeur seraient fausses ou que le calcul effectué serait erroné. Il en découle que la valeur de planification est respectée.

c. Les recourants se référent dans leurs écritures à un ATF 141 II 476 à l'occasion duquel le Tribunal fédéral a jugé d'un litige en lien avec une PAC produisant, comme en l'espèce, un bruit extérieur. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle (consid. 3.2) que, s'agissant d'une PAC, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. En l'espèce, la question des immissions vient d'être résolue.

Dans ce même ATF 141 II 476, le Tribunal fédéral souligne ensuite que les émissions de bruit, à savoir celles au sortir de la PAC, doivent être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable au sens des art. 11 al. 2 LPE et
7 al. 1 let. a OPB. Le Tribunal fédéral précise que la protection contre le bruit est assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement. ; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les
art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de la prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes ; il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant. Alors même que les valeurs de planification sont respectées, une réduction supérieure des émissions peut toutefois être exigée, à titre préventif que dans la mesure où l'état de la technique le permet (consid. 3.4).

En l'espèce, le TAPI (consid. 29, p. 15) retient à juste titre que, compte tenu notamment de la distance jusqu'au récepteur, de son emplacement contre la façade et des facteurs de correction, il résulte du formulaire Cercle bruit consulté en ligne que la PAC respecte la limite acoustique de 45 dB(A) définie comme valeur de planification pour le DS II, à 15 m de distance. Le TAPI en tire ensuite la conclusion que, au vu du DS II attribué la parcelle en cause, il ne pouvait que constater que le niveau d'évaluation acoustique était non seulement conforme aux valeurs de planification, mais tenait également compte du principe de prévention puisque les valeurs obtenues se situaient bien en-deçà des valeurs de planification. Le TAPI poursuit en soulignant que dans la mesure où le principe de prévention était respecté, des mesures complémentaires n'avaient pas à être exigées.

Cette conclusion, qui revient à considérer qu'en raison du respect des valeurs de planification le principe de prévention est de fait respecté, n'est toutefois pas conforme à la jurisprudence précitée. La conclusion du TAPI s'impose d'autant plus difficilement que selon le formulaire « Cercle Bruit » déposé avec la DD 112'587 qui a servi de base au SABRA pour délivrer son préavis, sous la mention prise en compte du principe de prévention, c'est la case « non » qui a été cochée. Le formulaire Cercle bruit sur lequel le département indique s'être fondé pour délivrer l'autorisation litigieuse porte la même mention. Dans ces conditions, il appartenait au contraire aux premiers juges de vérifier si le département s'était assuré qu'une réduction des émissions pouvait être exigée dans les limites des art. 11 al. 2 et 7 al. 1 let. a OPB, d'autant que les recourants font des propositions concrètes s'agissant de l'emplacement de la PAC et qu'ils mettent en évidence le risque d'une augmentation des nuisances du fait de la présence d'un parking perpendiculaire à la PAC. Or, il ne ressort pas du dossier que le département, qui à teneur de ses écritures indique partager le point de vue du TAPI, aurait procédé de la sorte. Le département se contente tout d'abord de soutenir que la consultation du SITG permettant d'estimer les fenêtres situées sur la façade ouest de la villa des recourants, faisant face à la PAC, à une distance d'environ 20 m, l'augmentation de la distance de 15 à 20 m aurait pour effet de diminuer les valeurs résultant de l'évaluation acoustique. Il n'indique toutefois pas pourquoi cette distance n'a pas été prise en compte dans le formulaire Cercle bruit sur lequel il s'est fondé, étant rappelé que ce dernier n'est quoi qu'il en soit pertinent que pour les seules immissions. Le département souligne également qu'aucun facteur de correction à la baisse du bruit dû à la présence de la végétation en limite de propriété n'a été retenu et qu'il revient aux recourants de démontrer que l'emplacement perpendiculaire à la PAC de voitures aurait un impact sur l'évaluation du bruit. Pourtant, en application du principe de prévention, et afin d'obtenir une réduction supérieure du niveau des émissions, il revient au contraire au département d'examiner si la plantation d'une végétation, une autre orientation du parking ou toute autre mesure utile comme le déplacement de la PAC peuvent ou non être exigées de la recourante, ce dont il s'est abstenu.

Certes, dans l'ATF 141 II 476 précité, le Tribunal fédéral a eu à trancher une affaire dans laquelle la PAC litigieuse avait été installée sans autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intimée a toutefois érigé puis fait fonctionner sa PAC avant que l'autorisation de construire n'entre en force. Au surplus, il n'apparaît pas que l'exigence du respect du principe de prévention dépende de l'octroi préalable d'une autorisation de construire, puisque dans l'ATF 141 II 476 (consid. 3.3) le Tribunal fédéral n'a pas contredit le Tribunal cantonal du canton concerné lorsqu'il affirmait que les exigences du principe de prévention étaient élevées et devaient être appliquées avec rigueur, dans la mesure où la PAC en cause était une installation entièrement nouvelles, érigée de surcroît sans autorisation.

Il découle de ce qui précède qu'à défaut d'avoir démontré que dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable, il n'était en l'espèce pas possible d'exiger une réduction supérieure des émissions, le département a violé le principe de prévention.

Le recours sera en conséquence admis. L'autorisation de construire litigieuse de même que le jugement du TAPI seront annulés en ce qui concerne la PAC.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de
CHF 1'500.- sera allouée aux recourants, à la charge de l'État de Genève (département du territoire).

8) Le présent arrêt rend sans objet la demande de retrait partiel de l'effet suspensif au recours formulée par l'intimée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2020 par Madame Marie et
Monsieur Nicolas WYSS contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 septembre 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2020 ;

annule la décision du département du territoire DD 112'587 du 30 avril 2019 en ce qu'elle concerne la pompe à chaleur ;

retourne le dossier au département du territoire au sens des considérants ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Madame Agnès ARLANDIS ;

alloue à Madame Marie et Monsieur Nicolas WYSS une indemnité de procédure de
CHF 1'500.- à la charge de l'État de Genève (département du territoire) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Zena Goossens-Badran, avocate des recourants, à Me Michel Bussard, avocat de Madame Agnès ARLANDIS, au département du territoire-oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber et M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :