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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2756/2021

ATA/1275/2021 du 23.11.2021 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2756/2021-NAVIG ATA/1275/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCEAU - CAPITAINERIE CANTONALE



EN FAIT

1) Monsieur A______ est titulaire d’une autorisation d’occuper la place d’amarrage n° 1______, à B______, pour un bateau immatriculé GE 2______.

2) Le 7 juin 2021, la Capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a adressé un courrier « à tous les détenteurs de place à l'eau à B______ », dont M. A______, pour les informer de travaux de dragage et de rénovation des amarrages dudit port, le chantier devant se dérouler entre les mois de septembre 2021 et juin 2022. Durant le chantier, les détenteurs seraient amenés à déplacer leur embarcation à plusieurs reprises sur des places temporaires. Dans le courant de l'été, ces derniers recevraient un courrier leur communiquant le numéro de la place attribuée après travaux, « plus adaptée à la taille de votre bateau ». Un délai leur était imparti au 27 juin 2021 pour adresser leurs éventuelles observations.

3) M. A______ a fait usage de cette possibilité par lettre du 21 juin 2021, « afin de ne pas être lésé par un éventuel échange de place ». Il possédait actuellement une barque en bois de taille relativement modeste, à savoir de 550 cm x 160 cm, mais avait le projet depuis plusieurs années d'acquérir un voilier avec cabine plus grand. Il craignait qu'en cas d'échange, une place « plus petite et moins profonde » lui soit attribuée, de sorte qu'il ne pourrait pas réaliser son projet. Il demandait donc que lui soit attribuée la même place ou une place équivalente et joignait un formulaire d'échange E comportant les dimensions maximales de son futur bateau, à savoir 640 cm x 260 cm.

4) Par décision du 8 juillet 2021, la capitainerie lui a signifié qu'aux fins de pouvoir réaliser des travaux de dragage et un changement complet du matériel d'amarrage, devant se dérouler entre le 15 septembre 2021 et le 17 juin 2022, il lui était ordonné de déplacer son bateau, selon des modalités qui lui seraient précisées par courrier en août 2021, et de déposer impérativement sa bouée ainsi que ses amarres.

Par ailleurs, au terme de ces travaux, la capitainerie permuterait certaines places d'amarrage afin d'en offrir de mieux adaptées aux dimensions des bateaux actuels. Le concernant, la place d'amarrage n° 440'030 lui serait attribuée, pouvant accueillir un bateau d'une dimension maximale de 200 cm x 650 cm, étant relevé que la numérotation des places serait adaptée aux dimensions des bateaux.

5) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 23 août 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à sa reconsidération et à ce qu'une place mesurant 650 cm x 220 cm lui soit attribuée.

Il avait l'intime conviction que la place attribuée dans le cadre des travaux avait été rabotée en largeur. Sa barque à voile en bois mesurait 160 cm de large, et il subsistait dans la place actuelle un espace de 50 cm de chaque côté. Il serait ainsi aisément possible d'y mettre un bateau de 240 cm de largeur. Or, il s'apprêtait à acquérir un petit voilier à cabine qui n'existait pas dans une dimension permettant son entrée dans la place attribuée dans le futur. Au demeurant, une place de 200 cm x 650 cm confinait pratiquement à l'absurde, puisque les seuls voiliers de cette dimension étaient des dériveurs de compétition.

6) La capitainerie a conclu, le 30 septembre 2021, au rejet du recours.

Il était prévu, dans le cadre de la réorganisation dudit port, pour offrir des places d'amarrage mieux adaptées aux dimensions des bateaux, faciliter leur utilisation et garantir une meilleure sécurité du port, d'attribuer de nouvelles places en fonction des différentes typologies et caractéristiques des bateaux (dimensions et tirant d'eau).

M. A______, faisant usage de son droit d'être entendu, avait indiqué, le 21 juin 2021 à la capitainerie, vouloir se voir attribuer une place d'amarrage équivalente à celle qu'il devait quitter, en vue d'y amarrer un bateau de dimension plus importante. Il avait annexé à son courrier un formulaire de demande d'échange (formulaire E), y sollicitant l'octroi d'une autorisation pour un bateau d'une dimension de 260 cm x 640 cm.

Par courrier du 1er juillet 2021, la capitainerie avait répondu défavorablement à cette demande de changement de place, faute d'en disposer aux dimensions sollicitées. M. A______ figurait néanmoins sur la liste d'attente.

La place d'amarrage nouvellement attribuée à M. A______, de 200 cm x 650 cm, alors que l'ancienne avait une largeur moindre, de 180 cm, était bien adaptée aux dimensions du bateau dont il était propriétaire, mesurant 160 cm x 550 cm. Aussi, s'il était regrettable que la nouvelle place ne lui convienne pas, la capitainerie avait tenu compte à bon escient du principe d'une utilisation rationnelle des ports dans le processus d'attribution des places. Il était rappelé que l'objet de la procédure se limitait à l'attribution de la place d'amarrage dans le cadre du chantier de réorganisation du port.

7) M. A______ a répliqué le 28 octobre 2021. Il a conclu à ce que la chambre administrative lui accorde « à bien plaire » et « au nom de l'effort consenti » une autorisation d'amarrage pour un bateau mesurant jusqu'à 220 cm ou, subsidiairement, 210 cm de largeur.

Son droit d'être entendu avant l'échange de place n'avait pas été pleinement respecté. Il avait dû écrire un courrier à la capitainerie le 21 juin 2021 dans la mesure où il n'avait pas pu parler au téléphone avec la personne responsable pour obtenir des éclaircissements et dans l'espoir de se voir attribuer une place plus vaste pour lui permettre d'acquérir un bateau plus grand, qu'il aurait pu amarrer dans son ancienne place, comme attesté par les photos produites. Il n'avait reçu pour toute réponse qu'une lettre-type ignorant complétement le contenu de son courrier du 21 juin 2021.

En substance, le but du réaménagement du port était de « caser les géants du lac autorisés à y être amarrés consécutivement à trop de largesses dans l'application du principe "à bien plaire" », raison pour laquelle la dimension de sa place se trouvait désormais réduite. Il contestait que son ancienne place ait mesuré 180 cm de largeur. La place n° 440'037 pouvait accueillir une embarcation d'une largeur de 240 cm, comme le démontraient les photos annexées, révélant que l'espace entre les deux embarcations voisines était de 290 cm.

8) Les parties ont été informées, le 28 octobre 2021, que la cause était gardée à juger.

Leurs arguments seront pour le surplus discutés ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait pas pu s'entretenir par téléphone avec un responsable du port pour exposer sa situation et l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération ses observations avant de rendre la décision querellée.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2).

b. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause que l'autorité intimée lui ait donné l'occasion, par courrier du 7 juin 2021, de faire des observations avant que ne soit rendue la décision querellée. Il en a fait usage, par un courrier du 21 juin 2021, dans lequel il a fait valoir son souhait de se voir attribuer, après travaux dans le port, la place occupée jusqu'alors ou une place de dimension équivalente pour pouvoir y amarrer un bateau plus grand que celui qu'il détenait alors.

La décision litigieuse a confirmé l'intention initiale de la capitainerie de lui attribuer dans le futur une nouvelle place « afin d'offrir des places mieux adaptées aux dimensions de bateaux actuels ».

Aussi, la capitainerie n'avait pas à prendre en considération dans la décision querellée le souhait du recourant de se voir attribuer une place d'une dimension suffisante pouvant accueillir dans le futur un bateau plus grand, à savoir de 640 cm x 260 cm, que celui qu'il détenait alors, mesurant 550 cm x 160 cm. Elle a au demeurant répondu par courrier du 1er juillet 2021 qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête et qu'elle l'inscrivait sur la liste d'attente.

Pour le surplus, le recourant ne disposait d'aucun droit à pouvoir s'entretenir de vive voix avec un responsable de la capitainerie.

Ainsi son grief est infondé.

3) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1628/2019 consid. 2b).

b. En l'espèce et comme déjà relevé, l'objet du litige est la décision d'attribuer au recourant à la fin des travaux de B______ une place d'amarrage que celui-ci estime être d'une taille moindre que celle qu'il occupait jusque-là. Ainsi, sa conclusion tendant à ce que la chambre de céans ordonne à la capitainerie de lui en allouer une plus grande ou de dimension identique pour accueillir un futur bateau d'une taille plus importante est exorbitante au litige et irrecevable.

4) a. Selon l'art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible.

Afin d'assurer une occupation rationnelle des ports, et notamment d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places (art. 10 al. 3 LNav).

b. Le recourant ne prétend pas ni a fortiori n'allègue que la place nouvellement attribuée serait insuffisante pour accueillir son voilier actuel. Comme déjà dit, il ne peut, en lien avec la décision attaquée, se plaindre d'une absence de réponse favorable à sa demande de se voir octroyer après travaux une place plus grande que la place n° 1______ qui lui était attribuée jusque-là.

À part des considérations d'ordre général sur la grandeur des bateaux naviguant sur le lac Léman et la place qu'ils prennent et qui leur est donnée « à bien plaire » dans les ports, le recourant n'avance aucun grief permettant de retenir que dans le cas d'espèce, la capitainerie aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en lui attribuant, après travaux, une place correspondant davantage à la taille de son bateau actuel, conformément à l'impératif qui est le sien d'une gestion et d'une utilisation rationnelle du port.

À cet égard, quand bien même le recourant conteste que son ancienne place ait eu une largeur de 180 cm et soutienne quelle pouvait accueillir une embarcation de 240 cm de largeur, cela ne rend pas pour autant arbitraire la décision de la capitainerie de lui attribuer une place de 200 cm de large, vu la grande latitude qui est donnée à cette autorité par l'art. 10 LNav et le fait qu'elle est compatible avec son voilier actuel.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire - oceau - capitainerie cantonale du 8 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département du territoire - oceau - capitainerie cantonale.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :