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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19549/2019

ACPR/351/2021 du 27.05.2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19549/2019 ACPR/351/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 mai 2021

Entre

A______, domiciliée ______ [France], comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, recourante

contre l'ordonnance de jonction rendue le 3 décembre 2020 par le Ministère public

et

B______, sise ______ [GE], comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

C______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

D______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

E______, domicilié ______ [France], comparant par Me F______, avocate, ______ Genève,

G______, c/o H______, rue ______, Genève, comparant en personne,

I______, domicilié ______ [GE],

K______, sans domicile connu,

L______, domicilié ______ [GE],

comparant tous trois par Me J______, avocate, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 21 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 décembre 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/5______/2019 et P/19549/2019 sous ce dernier numéro de procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/19549/2019

a.        Par pli posté le 21 septembre 2019, l'association B______ (ci-après, B______ ou l'association), soit pour elle sa fondatrice et directrice, A______, a porté plainte pour violation de domicile contre, notamment, L______ et I______.

L'association, à but non lucratif, venait en aide à des personnes sans domicile, en mettant à leur disposition un logement temporaire meublé. En contrepartie, les bénéficiaires s'engageaient à respecter le règlement de l'association, à participer à un programme de réinsertion sociale et professionnelle et à rechercher activement un emploi et un logement définitif. D'autres prestations étaient proposées, notamment la mise à disposition de matériel informatique, des prestations de soins, de blanchisserie et de nettoyage, ainsi que du soutien psychologique. Dans une cause dirigée contre un autre résident, le Tribunal des baux et loyers avait jugé, le 29 juillet 2019, que la convention liant l'association aux habitants était, en droit, une convention d'hébergement, non soumise comme telle au droit du bail, car les prestations susmentionnées étaient prédominantes.

En raison de leur comportement, L______ et I______ avaient vu leurs conventions d'hébergement résiliées avec effet immédiat. Ils avaient cependant continué à résider sur place, refusant l'accès aux représentants de l'association.

b.        Le 23 octobre 2019, B______ a déposé une deuxième plainte contre L______ et I______, pour consommation de stupéfiants, détention d'armes, atteinte aux biens d'autrui et refus de quitter les lieux.

Elle exposait qu'en raison du refus des prénommés de libérer leur appartement, deux médiateurs s'étaient rendus sur place, le 7 octobre 2019. L______ et I______ avaient accepté de déguerpir, non sans avoir appelé la police, présente pendant qu'ils avaient récupéré leurs effets. Or, quelques heures plus tard, lors du constat d'état des lieux, B______ avait découvert plusieurs armes et de la drogue et découvert des déprédations.

L______ et I______ avaient, en outre, dormi le lendemain, sans autorisation, dans une cave de l'immeuble.

c.         Le 1er novembre 2019, B______ a déposé une troisième plainte contre L______ et I______, qui n'avaient pas restitué des objets mis à leur disposition, soit un smartphone, pour le premier, et un ordinateur, pour le second.

d.        Le 9 juillet 2020, L______ et I______ ont été entendus par le Ministère public, en qualité de prévenus.

P/1______/2019

e.         Le 9 octobre 2019, I______ a porté plainte pour violation de domicile, diffamation, calomnie, contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il avait été évacué, de manière injustifiée et sans préavis, du logement que lui fournissait B______. Pour ce faire, une représentante de l'association, C______, était entrée, sans son accord, le 18 septembre 2019, dans le logement qu'il occupait, avait filmé son contenu et avait tenté d'en changer le verrou. Le même jour, L______ l'avait informé ne pas être parvenu à ouvrir la porte de son propre logement ; il l'avait alors hébergé.

Le 18 septembre 2019 toujours, A______ avait transmis un courriel à son assistante sociale et à d'autres destinataires, dans lequel elle soutenait que la police avait dû se rendre sur place à maintes reprises en raison de plaintes de voisins et de son comportement "dysfonctionnel" et "inadéquat".

Quelques jours plus tard, A______, C______ et deux bénévoles l'avaient filmé, sans son accord.

Le 7 octobre 2019, deux hommes étaient entrés de force dans le logement et l'avaient sommé, ainsi que L______, de quitter les lieux.

f.         Le 9 octobre 2019, L______ a aussi porté plainte, visant les mêmes infractions que I______. Le 18 septembre 2019, le verrou de son appartement avait été changé, sans son accord et sans préavis. Il avait alors été hébergé par I______.

Il donne le même récit des évènements qui s'en étaient suivis.

Il reproche à A______ d'avoir envoyé à son assistante sociale, le 18 septembre 2019, un courriel au contenu identique à celui qu'elle avai envoyé à l'assistante sociale de I______. En outre, A______ avait tenu des propos fallacieux sur lui auprès du Service de protection des mineurs.

g.        Le 5 mars 2020, A______ a été entendue par Ministère public en qualité de prévenue (sans précision d'infraction), pour avoir instruit C______ et deux individus non identifiés de pénétrer sans droit dans le logement de I______, de le fouiller et de tenter de faire procéder au changement des serrures; d'avoir porté atteinte à la réputation et à l'honneur de L______ et de I______ en affirmant à des tiers qu'ils avaient adopté chacun un comportement dysfonctionnel et inadéquat; et d'avoir fait procéder au changement des serrures du logement de L______ dans le but de le contraindre à quitter les lieux.

h.        Le 27 novembre 2020, C______ a été prévenue (sans précision d'infraction) d'avoir pénétré sans droit dans les logements de L______ et de I______, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir changé et tenté d'en changer les serrures.

P/2______/2019

i.          Cette procédure fait suite à la saisie par la police, le 8 octobre 2019, d'armes appartenant à L______ et signalées verbalement par A______ (avant le dépôt de la plainte pénale de B______ du 23 octobre 2019).

P/5______/19

j.          Par pli posté le 7 novembre 2019, B______ a porté plainte pour violation de domicile contre G______ et D______, qui avaient pénétré la veille, en forçant la serrure de la porte d'entrée, dans un appartement précédemment mis à disposition du premier nommé, et ce, après que la convention d'hébergement passée avec chacun d'eux eut été résiliée avec effet immédiat.

k.        Le 9 juillet 2020, G______ et D______ ont été entendus par le Ministère public en qualité de prévenus.


 

P/3______/2019

l.          Le 10 décembre 2019, le Ministère public a ouvert sous cette référence une instruction contre A______ du chef de contrainte (art. 181 CP) et a ordonné diverses recherches documentaires.

Jonctions

m.      Entre le 28 janvier 2020 et le 9 octobre 2020, le Ministère public a joint la procédure P/3______/2019 à la procédure P/1______/2019, puis, successivement et dans cet ordre, les procédures P/2______/2019, P/1______/2019 et P/4______/2019 à la procédure P/19549/2019. Aucune de ces décisions n'a été contestée.

n.        Le 3 décembre 2020, le Ministère public a joint la procédure P/5______/2019 à la procédure P/19549/2019 et notifié cette décision à "L______ [...], G______ [et] A______", retenant que les causes étaient dirigées contre "les mêmes prévenus".

o.        À réception, A______ a demandé que cette décision fût reconsidérée, "voire rectifiée", au motif que la première cause était dirigée contre D______ et G______, alors que la seconde concernait L______ et I______ et que la procédure dirigée contre B______ y avait déjà été jointe.

Elle observait que ni I______ ni D______ ne figuraient apparemment dans les destinataires de la décision.

p.        Le Ministère public a émis une seconde ordonnance, elle aussi datée du 3 décembre 2020 et de teneur identique à la précédente, mais notifiée à "D______, G______ [et] A______". Dans un mémo d'accompagnement (du 9 décembre 2020, produit par la recourante, mais non versé au dossier), il précisait que sa décision avait été "rectifiée au niveau des parties".

C. À l'appui de celle-ci, le Ministère public retient que les causes étaient dirigées contre "les mêmes prévenus". Dès lors, il se justifiait de juger conjointement l'ensemble des infractions.

D. a. Dans son recours, A______ déclare s'en prendre à l'ordonnance rectifiée, dans les dix jours suivant sa communication au sens de "l'art. 83 al. 4 CPP". Sur le fond, elle invoque une violation de l'art. 29 CPP. Elle rappelle que la procédure P/19549/2019 concernait sa plainte et celle de B______ contre I______ et L______, et inversement, alors que la procédure P/5______/2019 était dirigée contre G______ et D______. Ainsi, c'était à tort que le Ministère public avait retenu une identité de prévenus.

Il n'existait aucune raison objective de joindre ces procédures. En outre, il ne serait pas dans son intérêt, en qualité de partie plaignante, que G______ et D______ pussent connaître la teneur du dossier de I______ et L______, et inversement.

b.        Dans ses observations, B______ déclare faire siennes les conclusions prises par A______.

c.         Dans ses observations, le Ministère public relève que l'ordonnance querellée comportait une motivation "incomplète", en ce sens que D______ et G______ n'avaient pas déposé plainte contre B______. Dans cette procédure-là, l'association revêtait la seule qualité de partie plaignante.

Les deux procédures à joindre étaient néanmoins dirigées contre "les mêmes prévenus" et relevaient du même complexe de fait. B______ et A______, en son nom propre, avaient déposé plusieurs plaintes pénales contre des résidents, en raison de litiges survenus au moment de la résiliation des conventions d'hébergement et de l'évacuation des logements. Certains habitants reprochaient, à leur tour, à l'association des violations de domicile et des actes de contrainte. Dans toutes ces procédures, la qualification juridique des conventions d'hébergement devait être élucidée, afin de déterminer si l'évacuation d'habitants, sans sommation et sans faire appel aux juridictions des baux et loyers, était constitutive de contrainte; il était nécessaire que cette problématique fût réglée de manière uniforme dans les divers dossiers. L'infraction reprochée à A______ se poursuivait d'office, de sorte qu'il était sans pertinence que D______ et G______ n'eussent pas déposé plainte pénale contre elle.

Plusieurs procédures en lien avec ce complexe de faits avaient, par ailleurs, été jointes par le passé, sans que ces choix n'eussent été contestés.

Indépendamment du statut de prévenue, que A______ avait dans toutes les procédures jointes, la jonction attaquée se justifiait également par les raisons objectives prévues par l'art. 30 CPP. Dans le cadre de la procédure P/5______/2019, A______ s'était exprimée le 9 juillet 2020 sur la nature et la fin des conventions d'hébergement, de sorte qu'il était manifeste que les deux procédures jointes portaient sur le même complexe de faits.

La décision attaquée devait être confirmée, le cas échéant par complément et/ou substitution de motifs.

d.        Dans une réplique commune, A______ et B______ s'étonnent, à titre liminaire, que le Ministère public veuille qualifier le rapport juridique liant les parties. Le Tribunal des baux et loyers, déjà saisi de cette problématique, s'était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des contrats d'hébergement.

A______ ne revêtait pas le statut de prévenue dans la procédure P/5______/2019. Même si l'infraction de contrainte se poursuivait d'office, le Ministère public n'était pas dispensé d'ouvrir une instruction en bonne et due forme. Ainsi, les procédures jointes n'étaient pas non plus dirigées contre une même prévenue.

Quant aux autres procédures d'ores et déjà jointes, ni l'association ni la recourante n'y avaient fait opposition, et ce, non pas parce qu'il s'agirait du même complexe de fait, mais parce que ces procédures-là concernaient les mêmes parties s'opposant dans des plaintes et contre-plaintes.

Les faits traités dans les procédures P/5______/2019 et P/19549/2019 n'étaient ni similaires ni connexes. La jonction contestée ne visait qu'à simplifier l'instruction, par commodité.

Par économie de procédure, la Chambre de céans pourrait réparer la violation du droit d'être entendu née de la motivation incomplète de l'ordonnance du 3 décembre 2020.

e.         G______ n'a pas été retirer le courrier recommandé lui octroyant un délai pour présenter ses observations.

f.         Les autres parties s'en sont rapportées à justice ou n'ont pas souhaité prendre position.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

En effet, les deux décisions portant la date du 3 décembre 2020 n'ont pas été notifiées selon la règle de l'art. 85 al. 2 CPP.

Par ailleurs, elles ont exactement la même teneur matérielle. Peu importe que l'une prétende "rectifier" l'autre, car, en réalité, seule la rubrique "notification" a été changée, et encore : le nom de I______ (participant à la procédure P/19549/2019) ne se retrouve sur aucune. Il s'agit bien d'une décision de jonction, contre laquelle le recours est ouvert.

2.             La recourante invoque une violation de l'art. 29 CPP.

2.1.                À teneur de cette disposition ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants
(al. 1 let. b).

Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).

2.2.                Conformément à l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7; L.  MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 29; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016).

Le législateur n'évoque guère les hypothèses de jonction, à l'exception de celles données aux articles 26 al. 2 CPP (jonction d'une affaire relevant à la fois des juridictions fédérales et cantonales), 31 al. 3 CPP (commission de plusieurs crimes, délits ou contraventions en un même lieu), 33 CPP (participants à une infraction punis au même lieu que l'auteur principal) ou 34 al. 1 CPP (commission par le prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents). On peut penser à l'existence de plusieurs infractions commises par des auteurs différents, indépendamment les uns des autres à l'encontre du même lésé (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 30).

2.3.                En l'espèce, une procédure a été ouverte contre I______ et L______, sur plainte de B______, représentée par la recourante. Par suite des plaintes propres de I______ et L______, le Ministère public a ouvert une procédure séparée contre la recourante (et C______). Ces procédures-là ont été jointes sans contestation de quiconque. Il saute aux yeux qu'il n'y avait pas identité de prévenus. On précisera que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, une instruction a formellement été ouverte contre elle du chef de contrainte, dès le 10 décembre 2019.

Quant à la procédure P/5______/2019, elle a été ouverte contre G______ et D______, sur plainte de B______. Ni D______ ni G______ n'ont déposé plainte contre la recourante. Il est donc exact, comme le Ministère public l'a concédé, que celle-ci n'y intervient qu'en tant que représentante de l'association. Ici encore, il saute aux yeux qu'il n'y a pas identité de prévenus.

La motivation adoptée par le Ministère public dans les deux ordonnances n'est donc pas pertinente. Le recours n'est toutefois pas ouvert pour améliorer, ou rectifier, les motifs d'une décision (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 = SJ 2012 I 231; ACPR/563/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382), si, dans son résultat, celle-ci s'avère conforme au droit.

Or, la loi n'exclut pas la jonction de causes lorsque les prévenus ne sont pas identiques.

En l'occurrence, les deux procédures ont pour toile de fond un même complexe de faits, à savoir des conflits intervenus à la suite de la résiliation immédiate des conventions d'hébergement par l'association et de l'évacuation des résidents concernés. Or, pour trancher ces litiges, il sied de déterminer qui jouissait, et jusqu'à quand, du droit d'occuper les lieux. Dans ce sens, une violation de domicile par le résident qui revient (ou continue) à séjourner en des lieux que l'association lui interdit, d'une part, et une contrainte exercée pour le faire évacuer, d'autre part, sont, ici, des infractions qui s'excluent l'une l'autre. Il s'agit moins de trancher à titre préjudiciel la qualification juridique du contrat d'hébergement - dès sa plainte, l'association semble y avoir apporté la réponse donnée par la juridiction spécialisée, soit le Tribunal des baux et loyers, à savoir que le droit du bail ne s'applique pas - que de déterminer si et quand le droit d'usage a pris fin et si les moyens utilisés pour obtenir la restitution des logements mis à disposition étaient illicites et/ou disproportionnés. Les conventions d'hébergement étant identiques pour chacun des quatre bénéficiaires concernés par les deux procédures jointes, il se justifie que ces causes soient instruites conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur cette question.

2.4.       La recourante soutient que la jonction querellée permettrait aux prévenus des deux procédures d'avoir accès à des pièces qui ne les concernent pas, ce qui ne serait pas dans son intérêt de partie plaignante. Or, une jonction de causes n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, car les conditions d'une consultation sont régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP). Encore convient-il de préciser que la recourante n'est pas partie plaignante à titre personnel contre aucun des quatre prévenus; elle n'est intervenue qu'en qualité d'organe de l'association, laquelle n'a pas recouru, de sorte qu'on peut douter de son intérêt juridique propre à soulever pareil grief.

Pour le surplus, l'accès par une partie au dossier d'une procédure jointe n'est pas l'objet de la décision querellée. La Chambre de céans n'a pas à s'en saisir à ce stade (ACPR/2/2020 du 3 janvier 2020;ACPR/903/2019 du 18 novembre 2019).

3.             Partant, la décision entreprise est justifiée dans son résultat et doit être confirmée par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19549/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00