Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/1697/2019

ACJC/958/2021 du 19.07.2021 sur JTPI/1650/2021 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1697/2019 ACJC/958/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2021, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Grèce, intimé.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1650/2021 rendu le 4 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1697/2019-13;

Vu l'appel formé le 11 mars 2021 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 5 juillet 2021, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC);

Que compte tenu de l'activité effectuée par la Cour, ils seront fixés à 200 fr. (art. 30, 35 et 7 RTFMC) et compensés avec l'avance en 2'000 fr. effectuée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance en 1'800 fr. sera restitué à l'appelante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1650/2021 rendu le 4 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1697/2019-13.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr. et les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 1'800 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.