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Décisions | Chambre civile

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C/1705/2023

ACJC/809/2024 du 20.06.2024 sur JTPI/6092/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1705/2023 ACJC/809/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représentée par Me Pierre GASSER, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

2) La mineure C______, représentée par Me D______, curateur, [Etude] E______, ______ [GE].

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6092/2024 du 21 mai 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l'écriture du 17 octobre 2023 de A______ en tant qu'elle constitue une réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête en mesures provisionnelles du 17 octobre 2023 de A______ (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant C______ (ch. 3), ainsi que la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 4), imparti à A______ un délai de 40 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour quitter le logement de la famille (ch. 5), déclaré irrecevable le chef de conclusions de B______ tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de A______ et à ce qu'il soit autorisé à requérir, au besoin, la force publique (ch. 6), octroyé à A______ un droit de visite devant s'exercer, aussi longtemps qu'elle ne disposera pas d'un logement permettant d'héberger l'enfant C______, à raison d'un jour durant le week-end de 10 h à 18h tous les deux week-ends et, sitôt qu'elle disposera d'un tel logement, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h (ch. 7), dit que le montant manquant à l'enfant C______ pour assurer son entretien convenable est de 737 fr. 70 (sic) par mois (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'875 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune,
les exonérant du paiement desdits frais, sans allouer de dépens (ch. 9, 10 et 12) ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 2'175 fr. à Me D______, curateur de représentation de la mineure (ch. 11), ordonné la communication
du jugement à ce dernier (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 14);

Que le Tribunal a notamment retenu qu'en l'état, B______ ne vit plus dans le logement de la famille, mais s'y trouve au quotidien (p. 6 et 8 du jugement); que ce dernier a revendiqué la garde de la mineure C______, née le ______ 2013; que cette dernière, entendue par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, a indiqué vivre chez sa mère du lundi au mercredi, puis du mercredi soir au dimanche soir chez son père; que C______ a affirmé bien s'entendre avec ce dernier et a exprimé le souhait de vivre avec lui, ce qui a été confirmé par son curateur; que le Tribunal a considéré que les parents avaient tous deux des capacités éducatives réduites, celles du père étant toutefois supérieures à celles de la mère; que par conséquent, il se justifiait d'attribuer la garde de la mineure et la jouissance du domicile familial au père;

Que le 3 juin 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il procède à l'audition de deux intervenantes en protection de l'enfant et qu'il ordonne une expertise familiale; que l'appelante a en outre conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de 40 jours devant être imparti à B______ pour le quitter, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur C______, à ce qu'il soit dit que celle-ci sera domiciliée chez sa mère, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de la mineure, hors allocations familiales, est de 750 fr. par mois, les allocations familiales devant être perçues par la mère; qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles devait en outre être instaurée;

Que préalablement, l'appelante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, l'appelante a allégué que modifier, en l'état, la garde qu'elle exerçait sur la mineure causerait un préjudice irrémédiable;

Que l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que le curateur de la mineure s'en est rapporté à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, il ressort des explications de la mineure que ses parents exercent, en l'état, une garde partagée, que l'appelante souhaiterait voir perdurer, alors que le Tribunal a attribué la garde exclusive de l'enfant au père;

Que cette question, de même que celle relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sera examinée dans le cadre de l'arrêt au fond;

Qu'en l'état, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la restitution de l'effet suspensif sera ordonnée s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué, de manière à maintenir l'équilibre actuel de la mineure et d'éviter, si le jugement querellé ne devait pas être confirmé, plusieurs changements successifs dans sa prise en charge; que la question de l'attribution du domicile conjugal ayant un lien avec la garde de la mineure, il se justifie également de restituer l'effet suspensif sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6092/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1705/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.