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Décisions | Chambre civile

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C/560/2009

ACJC/651/2010 (3) du 21.05.2010 sur ACJC/558/2009 ( OO ) , ADMIS

Descripteurs : ; CONCURRENCE ; RISQUE DE CONFUSION ; OEUVRE(DROIT D'AUTEUR) ; DOMMAGE
Normes : LCD.2 LCD.3d LCD.5c LDA.2
Résumé : 1. Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit lui-même un concurrent; il faut que le comportement incriminé influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit objectivement être propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (consid. 4.1.1). 2. La LCD ne cherche pas à empêcher la confusion en elle-même, mais uniquement son exploitation aux fins de s'approprier d'une façon inadmissible le résultat du travail d'un concurrent (consid. 4.1.1). 3. Le critère décisif pour la qualification d'oeuvre au sens de la LDA réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manoeuvre, par exemple pour une oeuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (consid. 4.1.2). 4. Des textes figurant sur un site Internet peuvent être qualifiées d'oeuvres (consid. 4.2.2). 5. Un dommage de "frustration", correspondant aux frais de création d'un site Internet ayant perdu son attractivité en raison la reproduction de ses éléments essentiels sur le site d'un concurrent, ne constitue pas un dommage selon la conception du droit suisse (consid. 5.1).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/560/2009 ACJC/651/2010

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant en instance unique

Audience du vendredi 21 MAI 2010

 

Entre

 

X______ Sàrl, sise ______, France, défenderesse au fond et opposante à défaut, comparant par Me Eric Stampfli, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Et,

 

Y______ SA, sise ______ Genève, demanderesse au fond et citée, comparant par Me François Membrez, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile

 


EN FAIT

A. a) Y______ SA, dont le siège est à Genève, a pour but l'exploitation d'ateliers de reprographie. Son administrateur est A______.

b) X______ Sàrl (anciennement Z______ Sàrl) a pour but l'héliographie. Elle a son siège à F______ (F) et des bureaux à Chambéry, Albertville et Aix-les-Bains (pièce 2 déf.).

Les deux sociétés sont spécialisées dans l'impression numérique et la gestion de documents pour les professionnels de l'architecture, du design et de la communication (Opposition, p. 4; pièces 8 et 8bis dem.).

c) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2009, Y______ SA a formé une action en cessation de trouble et de dommages-intérêts à l'encontre de Z______ Sàrl. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de retirer de son site internet www.y.____.fr les textes qui ont été copiés de son propre site et que la société soit condamnée à lui verser différents montants totalisant 31'497 fr. 80 avec intérêts à 5% à compter de différentes dates, cette somme correspondant aux montants investis pour créer son site internet.

d) Par arrêt du 23 avril 2009, rendu par défaut, la Cour de justice a fait droit aux conclusions de Y______ SA. Cet arrêt a été notifié à la défenderesse - une seconde fois à la suite d'une erreur matérielle - le 23 juillet 2009.

e) Par acte expédié le 14 septembre 2009, X______ Sàrl a fait opposition au défaut. Elle a exposé avoir changé de raison sociale le 1er janvier 2009 et faire partie du groupe Y______. Elle avait créé son site internet à la fin des années 1990 et remanié celui-ci complètement en 2006. Par ailleurs, elle a contesté être un concurrent direct de Y______ SA, puisqu'elle n'était active qu'en France.

La demande de Y______ SA était irrecevable, dès lors qu'elle avait été dirigée contre Z______ Sàrl, qui n'existait plus depuis le 1er janvier 2009. Sur le fond, elle a fait valoir que la clientèle des parties était différente d'un point de vue géographique, son propre site antérieur à celui de la demanderesse et que celle-ci n'avait pas subi de gain manqué. La demande devait donc être rejetée.

f) La demanderesse a rétorqué que Z______ Sàrl n'avait pas cessé d'exister, mais changé de raison sociale au 1er janvier 2009. Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de Chambéry du 9 janvier 2009, Z______ Sàrl existait alors toujours, de sorte que le changement de raison sociale devait être survenu postérieurement à cette date. De toute manière, seule une rectification de la qualité des parties pouvait entrer en ligne de compte et non une irrecevabilité.

Les parties étaient concurrentes directes, les liens entre Z______, W______ SA et Y______ SA, actives sur territoire suisse, étant évidents. Par ailleurs, X______ Sàrl n'apportait aucun élément de preuve quant au fait qu'elle aurait remanié son site en 2006. Y______ SA concluait ainsi, préalablement, à la rectification de la qualité de Z______ Sàrl en X______ Sàrl et, principalement, elle reprenait ses conclusions initiales.

g) Il ressort de la juxtaposition des extraits de site Internet des deux sociétés qu'ils présentent de nombreux passages parfaitement identiques. Ainsi, sur la page d'accueil de chaque site la mention "Actualités: Découvrez toutes nos solutions (...)" se trouve en haut à gauche sur les deux sites. Par ailleurs, toujours sur la page d'accueil, chaque site contient l'indication suivante, au milieu de la page, "IMPRESSION NUMERIQUE (...) AU SERVICE DES PROFESSIONNELS" (pièce 8 et 8bis dem.). Ensuite, chaque site contient une page "Engagements" ou "Nos engagements" où trois des quatre titres y figurant sont identiques, à savoir "réactivité", "mobilité, proximité" et "fiabilité"; le texte sous "réactivité" est parfaitement identique ("[V______/Y______] s'engage à vous remettre vos travaux dans les meilleurs délais"). Il l'est également sous "mobilité, proximité" ("[V______/Y______] s'engage à vous assurer un service de livraison rapide (...)") ainsi que sous "fiabilité" ("[V______/Y______] s'engage à vous fournir une qualité de travail optimale. Nous effectuons un contrôle à chaque étape de notre travail") (pièces 9 et 9bis dem.).

Ensuite, la page consacrée à la présentation de chaque société est une copie servile de l'autre, tant du contenu que dans la présentation. Le titre de cette page est identique: "[V______/Y______] le spécialiste de l'impression numérique [à Genève, sur Rhône-Alpes]". Suit une phrase présentant la société : "[V______/Y______] est une entreprise [genevoise/régionale avec 10 sites de production], spécialiste de l'impression numérique et de la gestion de documents pour les professionnels de l'architecture, du design et de la communication". Le sous-titre "Innover" comporte le texte, parfaitement identique: "[V______/Y______] a toujours su innover afin d'être à l'avant-garde des nouvelles technologies de l'impression haute performance. Nos moyens de production ont donc constamment évolué en fonction des besoins et des attentes [de notre clientèle/des clients]." Il en va de même pour le sous-titre "Développer": "Notre objectif est de vous garantir une réponse ciblée à chacun de vos besoins d'impression" ainsi que pour le sous-titre "Trouver des solutions": "Notre capacité d'adaptation nous permet de trouver des solutions efficaces et répond à vos exigences" (pièces 10 et 10bis dem.).

La page "Vos affiches et posters", dont le titre est identique, comporte les phrases suivantes, également parfaitement identiques: "[V______/Y______] a élaboré une nouvelle gamme d'affiches et de posters, pour une communication visuelle (...) ciblée. L'utilisation des techniques d'impression numérique donne à vos affiches publicitaires et à vos posters une qualité d'image et de couleur exceptionnelle". Les deux pages précitées comportent également un sous-titre identique "L'exigence de la précision photographique", avec notamment la phrase identique "Pour vos rendus photographiques, nous avons sélectionné la gamme (...) [qui restitue/vous assureront] un très bon piqué d'image ainsi qu'une haute fidélité des couleurs" (pièces 11 et 11bis dem.).

La page consacrée à la présentation de concours d'architecture contient sur chaque site les phrases suivantes, parfaitement identiques: "[V______/Y______] met sa technologie et son expérience au service des architectes. Un conseil personnalisé pour votre concours d'architecture. Nous vous assistons dans les différentes étapes d'analyse (...). Le choix du langage d'impression, la sélection appropriée des formats de fichier, la gestion colorimétrique de vos images, la restitution de vos tracés, le type de support papier, la planification des essais et du rendu final" (pièces 12 et 12bis dem.). Le chapitre "l'impression de plans" reprend également textuellement les phrases et sous-titres suivants: "Que vous soyez promoteur immobilier, planificateur, entreprise générale, bureau d'architectes ou ingénieurs, vous souhaitez optimiser la performance de la gestion de vos projets ? [V______/Y______] vous propose la solution globale: le conseil à la clientèle, la commande de plans en ligne, un service de reprographie performant, une assistance technique, un service de livraison rapide", puis "Vous bénéficiez d'une plate-forme d'échanges de plan technique et de documents. Vous disposez d'une gamme d'outils complète pour traiter vos [ordres/commandes]. (...) Toutes vos informations sont archivées et sécurisées" (pièces 13 et 13bis dem.).

Par ailleurs, une page intitulée "Vos publications" dans chaque site contient les phrases identiques suivantes : "[V______/Y______] personnalise tous vos supports de communication grâce à l'impression numérique: plaquettes, brochures, chemise, portfolios, dossiers, rapports, livres, dépliants, flyers", "une qualité d'impression numérique adaptée à vos besoins" (pièces 14 et 14bis dem.). Enfin, sont identiques sur les deux sites le titre "Publicité sur lieu de vente et événementiel" ainsi que "Le recours à la technologie numérique permet d'optimiser vos outils de communication et d'information. [V______/Y______] vous propose des mobiliers d'affichage élégants, légers, fonctionnels et efficaces" et "Séduire, présenter, communiquer: nos systèmes PLV répondent à tous vos [besoins/budgets]" (pièces 15 et 15bis dem.).

h) La Cour a fixé un délai aux parties au 25 janvier 2010 pour déposer leur liste de témoins.

i) A l'audience d'enquêtes du 3 mars 2010, B______, employé de Y______ SA depuis juillet 2009, a indiqué être en charge du marketing et de la communication. Il avait piloté le projet du site internet de la société, qui avait démarré en 2005. La mise en ligne du site avait eu lieu en avril/mai 2006. La société C______ s'était vue confier la partie "conseil web et développement technique". Lui-même avait rédigé les textes et le contenu du site. Lors de la rédaction de ceux-ci, il avait cherché à intégrer un maximum de mots-clés se rapportant au domaine d'activité de la société et aux éléments qu'il souhaitait voir référencés en bonne position sur google; C______ avait recherché ces mots-clés. Il avait également collaboré avec un photographe, D______, pour le choix des photographies à faire figurer sur le site.

Il avait découvert, à l'automne 2008, le site de X______ Sàrl. Il avait immédiatement signalé à son employeur les similitudes de celui-ci avec celui de Y______ SA. Il n'avait aucune hésitation quant au fait que les textes avaient été copiés.

E______, employé de X______ Sàrl depuis 1997 et responsable technique et informatique de celle-ci, a expliqué avoir fait appel en 2006 à une société pour refaire complètement le site internet. Il avait fourni les textes ainsi que le contenu du site. Les textes évoluaient toutefois peu, dès lors que la matière restait la même. Les mots tels que réactivité, mobilité, fiabilité étaient utilisés dans le métier et apparaissaient un peu partout. Il avait évidemment consulté les sites des concurrents. Il n'avait pas trouvé de ressemblance particulière entre le site de X______ Sàrl et Y______ SA. Il ne niait pas s'être inspiré de phrases ou bouts de phrases qu'il avait trouvés sur d'autres sites internet de sociétés actives dans le même domaine. Il s'était également rendu sur le site de Y______ SA, entre autres. Rendu attentif aux similitudes entre les termes généraux utilisés sur le site des parties, il a expliqué qu'il était possible qu'il se soit inspiré de la présentation de Y______ SA.

j) Les parties ont renoncé à l'audition d'autres témoins et ont déposé leurs conclusions après enquêtes le 9 avril 2010. Y______ SA a persisté dans les conclusions de sa demande. X______ Sàrl a conclu à ce que son opposition soit déclarée recevable, l'arrêt du 23 avril 2009 annulé et, principalement, la demande déclarée irrecevable, subsidiairement Y______ SA déboutée de ses conclusions.

Lors de l'audience du 16 avril 2010, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. L'opposition a été formée dans le délai et les formes légaux (art. 30, 84 et 88 LPC).

2. L'action en cessation de trouble a été intentée à l'encontre de Z______ Sàrl, le 15 janvier 2009. La défenderesse indique toutefois que la raison sociale de cette société a changé et est devenue X______ Sàrl, à la suite du transfert du siège de Chambéry à F______ (Opposition, p. 4 ad 2; conclusions, p.3, ch. 1). Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 11 septembre 2009, produit par la défenderesse, le transfert du siège de Chambéry (1..., rue ______) à F______ ressort de "l'observation numéro 3" inscrite le 18 février 2009 audit commerce. L'extrait produit par la demanderesse, daté du 9 janvier 2009, mentionne encore comme raison sociale Z ______, avec siège au 1..., rue _____. Compte tenu de l'inscription de ce changement au registre le 18 février 2009, la demanderesse a dirigé son action, à juste titre, contre la défenderesse sous son ancienne raison sociale. La défenderesse a d'ailleurs dûment été atteinte. La demande est donc recevable. Il convient uniquement de rectifier les qualités de la partie défenderesse en X______ Sàrl, avec mention de son nouveau siège.

3. L'action en cessation de trouble est fondée sur la loi sur la concurrence déloyale et la loi sur les droits d'auteur. La Cour est ainsi compétente à raison de la matière pour connaître de la cause en instance cantonale unique (art. 1 de la loi genevoise du 3 mai 1991 sur la concurrence déloyale, l'indication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires, RS GE I 1 10; art. 31 al. 1 let. b ch. 2 LOJ, RS GE E 2 05; art. 64 LDA).

3.1. A teneur de l'art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le défendeur domicilié à l'étranger peut être attrait, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle - qui comprend les domaines de la concurrence déloyale et des violations du droit d'auteur (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1998, p. 353, n. 5075 et 5076) - devant les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon l'art. 129 al. 1, seconde phrase LDIP, les tribunaux suisses du lieu où l'acte ou le résultat se sont produits sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse. Cette disposition englobe aussi les actions en concurrence déloyale (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2001, n. 1 ad art. 129 LDIP; ATF du 21 août 1997 in SIC ! 1997, p. 336; ATF 117 II 204, JdT 1992 I 381) et sert à déterminer la compétence territoriale dans le cadre de la compétence internationale prévue par la Convention (DUTOIT, op. cit., n. 3 ad art. 129 LDIP). Les tribunaux genevois sont donc également compétents à raison du lieu; la défenderesse ne le conteste au demeurant pas.

3.2. Le droit suisse est applicable (art. 133, 136 LDIP), point également non contesté par les parties.

4. La demanderesse fonde son action, en premier lieu, sur les art. 2, 3 let. d et 5 let. c LCD. En second lieu, elle reproche à sa partie adverse d'avoir violé ses droits d'auteur.

La défenderesse soutient que n'étant pas une concurrente de la demanderesse, puisqu'elle n'offre ses services que sur le territoire français et la demanderesse sur le territoire suisse, la LCD ne lui est pas opposable.

4.1.1. Selon l'art. 1er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence; cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est pas nécessaire que l'auteur soit lui-même un concurrent; il faut que le comportement incriminé influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit objectivement être propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).

Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal tout comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient à la bonne foi et qui influence les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs. Cette clause générale peut trouver application notamment lorsqu'un comportement tombe sous le coup d'une loi protégeant un bien immatériel, comme la LDA (ATF np 4A_203/2009 du 12 janvier 2010, consid. 7.2). Agit également de manière déloyale, celui qui reprend, grâce à des procédés techniques et sans sacrifice correspondant, le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD) ou encore celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 let. d LCD).

La LCD ne cherche pas à empêcher la confusion en elle-même, mais uniquement son exploitation aux fins de s'approprier d'une façon inadmissible le résultat du travail d'un concurrent (ATF 107 II 356 consid. 4a). Il n'est en outre pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites; un simple risque suffit (ATF 118 II 324, JdT 1993 I 357; HILTI, SIWR III, Bâle 1996, p. 308). Pour apprécier ce risque, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage du signe distinctif litigieux (ATF 122 III 382 consid. 5a; ATF 121 III 377 consid. 2a et 2b). Il y a risque de confusion directe lorsque des signes identiques ou similaires font penser au public, à tort, que les personnes ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux qu'ils représentent. On sera en présence d'un risque de confusion indirecte lorsque le public perçoit bien la différence des signes distinctifs, mais qu'il suppose des relations d'affaires inexistantes en réalité entre ces personnes ou ces objets (ATF 127 III 160 consid. 2a; JdT 2001 I 345, et les références citées).

4.1.2. Les sites internet litigieux ont été créés avant l'entrée en vigueur de la LDA révisée, le 1er juillet 2008. Celle-ci s'applique toutefois aux oeuvres créées avant son entrée en vigueur (art. 80 LDA). Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 let. a LDA). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire (ATF 134 III 166 consid. 2.1; 130 III 168 consid. 4.4; 714 consid. 2.1). Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manoeuvre, par exemple pour une oeuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (ATF 130 III 168 consid. 4.1; 117 II 466 consid. 2a; 113 II 190 consid. 2a). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique. Un compendium contenant des informations sur des médicaments a ainsi été jugé comme manquant de l'individualité requise (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5).

L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée ou reproduite (art. 10 et 11 LDA).

4.2.1. Il n'est pas contesté que les parties sont actives dans le même domaine et offrent les mêmes prestations. Certes, la défenderesse a son siège en France et n'a plus de points de vente à Genève depuis mars 2009. Cela étant, la proximité géographique dans laquelle les parties offrent leurs services, qui plus est dans la même langue, conduit à retenir qu'elles sont actives sur le même marché. Il est, au demeurant, notoire que les coûts d'impression sont moins élevés en France qu'en Suisse et que bon nombre de clients suisses s'adressent, pour ce motif notamment, aux entreprises ayant leur siège en France. Il convient donc de retenir que les parties agissent, en tout cas en partie, sur le même marché et sont ainsi concurrentes. Les dispositions de la LCD leur sont, par conséquent, applicables.

4.2.2. Les textes utilisés sur le site Internet des parties peuvent, par ailleurs, être qualifiés d'oeuvres au sens de la LDA. En effet, la conception du site, caractérisée par les titres de ses différentes pages, les mots et leur mise en valeur par des moyens typographiques, la mise en page des textes, leur donnent un caractère d'individualité. Si, certes, certains mots tels qu'"impression numérique", "reprographie" sont propres à la branche, d'autres, utilisés par exemple comme titres tels que "trouver des solutions", "développer", "séduire, présenter, communiquer", "publicité sur le lieu de vente et événementiel", "vos publications" ou encore "vos affiches et posters" ne se rapportent pas directement à des aspects techniques de l'impression et confèrent ainsi à leur utilisation, dans ce contexte technique, un caractère propre. Aussi, la manière de décrire les services offerts et d'en souligner la qualité est individualisée et n'apparaît pas standardisée.

La défenderesse a laissé entendre que les particularités de sa branche d'activité ne permettaient pas beaucoup de variations dans le choix des mots et la présentation de son site internet. S'il est possible, comme l'a déclaré l'employé de la défenderesse, que certains mots tels que réactivité, mobilité et fiabilité soient fréquemment utilisés dans le métier, il n'apparaît pas que la marge de manoeuvre quant au choix des titres et des textes des pages internet était réduite à un point tel qu'elle justifiait la reprise textuelle de ceux-ci, comme décrit dans la partie "En fait", sous let. h. Les titres et les textes figurant sur le site internet ont ainsi un caractère individuel. Par ailleurs, il est indéniable que ces textes sont une création de l'esprit au sens de l'art. 2 LDA, soit l'expression de la pensée humaine (cf. ATF 130 III 172), et appartiennent au domaine de la littérature, dont la notion est comprise dans un sens "extrêmement" large dans la LDA (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, 2008, n. 7 ad art. 2).

Reste à examiner quelle partie a copié les textes litigieux de l'autre. La demanderesse a mandaté la société C______ pour concevoir et mettre en ligne son site internet, en collaboration avec son employé. La mise en ligne a eu lieu en avril/mai 2006 (témoin B______). La demanderesse a produit les factures de la société C______, établies pour la "conception et mise en place d'un site web" des 30 janvier, 5 avril et 21 juin 2006 (pièces 16, 17, 20, 22 dem.). Il convient donc de retenir que le site de la demanderesse a été élaboré dès fin 2005 et au début de l'année 2006.

Le témoin E______, employé de la défenderesse, a indiqué que le site de celle-ci avait été entièrement refait en 2006. Il avait fourni les textes. Il a cependant précisé qu'il ne niait pas s'être inspiré de phrases ou bouts de phrase qu'il avait trouvés sur d'autres sites. Il s'était également rendu sur celui de la demanderesse et a expliqué qu'il était possible qu'il se soit inspiré de cette présentation. Au vu de cette déclaration, il sera retenu que le site internet de la demanderesse existait déjà au moment où celui de la défenderesse était en train d'être entièrement refait. L'employé de la défenderesse a donc repris des textes et parties de textes du site de la demanderesse. Le fait qu'il ait également indiqué avoir repris des textes et mots figurant sur le précédent site de la défenderesse ne modifie pas cette appréciation. D'une part, il a lui-même reconnu s'être inspiré du site de la demanderesse. D'autre part, il a déclaré ne pas avoir été frappé par la ressemblance entre les deux sites, alors qu'il l'eût été, si celui de la demanderesse avait été une copie servile du site de la défenderesse, dont il était lui-même responsable depuis 1998.

4.3. Le fait d'avoir copié des grandes parties du site internet de la demanderesse comporte le risque que les deux sociétés soient confondues par la clientèle. En effet, la présentation très similaire, voire identique, de leurs services et de la qualité de ceux-ci peuvent susciter l'impression que les parties entretiennent un lien commercial, voire qu'elles appartiennent à un même groupe. Par ailleurs, la défenderesse a repris une partie du travail effectué par la demanderesse et ses mandataires, et l'a exploitée en l'intégrant dans son site internet, sans contreprestation à la demanderesse. Elle a ainsi agi de manière déloyale au sens des art. 3 let. d et art. 5 let. c LCD.

En outre, l'utilisation sans autorisation de l'oeuvre de la demanderesse par la défenderesse est contraire aux droits de celle-ci, expressément protégés aux art. 10 et 11 LDA, et constitue également un acte déloyal au sens de l'art. 2 LCD.

4.4. L'art. 9 al. 1 let c LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit ou est menacé de subir une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général de demander au juge de la faire cesser. L'art. 62 al. 1 let. b LDA autorise également celui, qui subit une violation de son droit d'auteur, à demander au juge de la faire cesser. La défenderesse n'a pas exposé avoir modifié son site internet. La demanderesse est donc fondée à obtenir qu'il soit ordonné à la défenderesse de retirer de son site internet www.y.______.fr les textes qui ont été copiés de son site internet. Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.

En tant que la demanderesse conclut à ce que la défenderesse retire de son site internet les textes qui ont été copiés de son site, son chef de conclusions est trop large, puisqu'il concerne tous les textes et mots, dont certains, comme on l'a vu, sont propres à la branche d'activité des parties. Partant, il sera ordonné à la défenderesse de modifier son site internet en ce sens que dans sa disposition, sa composition et l'ordonnancement des mots il ne soit pas la copie servile de celui de la demanderesse.

5. La demanderesse fait valoir, à titre de dommage, la somme totale de 31'497 fr. 90 qu'elle a dépensée pour la création de son site internet. Cette dépense, consentie pour disposer d'un site internet attrayant et se démarquant de celui de ses concurrents, était devenue inutile puisqu'elle avait bénéficié à la défenderesse. Elle réclame ainsi un "dommage de frustration" à hauteur de la somme précitée.

5.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa, 127 III 543 consid. 2b).

Le dommage de frustration vise l'hypothèse où les dépenses effectuées par la victime sont frustrées de leur raison d'être. La doctrine cite l'exemple de frais inutiles que le lésé assume à la suite d'un accident, tels que frais de parking pour un véhicule accidenté. La question de savoir si ces frais font partie du dommage est controversée (cf. par exemple WERRO, Commentaire romand, n. 22 et 24 ad art. 41). En l'état, le Tribunal fédéral ne le reconnaît pas. Il considère qu'en indemnisant de tels frais, on fait perdre à la notion de dommage tout lien concret avec une diminution de la fortune nette (ATF 126 III 388 consid. 11a).

5.2. Outre le fait que le type de dommage dont se prévaut la demanderesse - en tant qu'elle le qualifie de dommage de frustration -, n'est en l'état pas reconnu par la jurisprudence et controversé en doctrine, il convient de relever que la demanderesse n'a pas été privée du bénéfice de son investissement. Elle n'a pas allégué ne pas avoir pu utiliser son site internet ou avoir dû engager des frais pour le faire modifier. Par ailleurs, compte tenu de l'injonction faite à la défenderesse d'ôter tout texte copié de son site, la demanderesse ne subira plus les atteintes dont elle se plaint et pourra pleinement bénéficier de l'investissement financier dans son site. En outre, si le risque existe qu'à la suite de la consultation du site internet, une clientèle lui échappe et bénéficie à sa concurrente, elle n'a apporté aucun élément concret démontrant que tel avait été le cas. En particulier, elle n'a pas établi que, comme elle le soutient, deux marchés lui avaient déjà échappé. Au vu de ces éléments, la demanderesse ne peut se voir allouer des dommages et intérêts.

6. En définitive, la demanderesse, même si elle voit ses prétentions pécuniaires rejetées, obtient gain de cause sur le fond de sa prétention, à savoir que la défenderesse a violé ses droits d'auteur et agi de manière déloyale à son encontre. Il se justifie ainsi de condamner cette dernière aux frais de la procédure (art. 176 al. 1 LPC).

Indépendamment de la valeur litigieuse, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur opposition :

A la forme :

Déclare recevable l'opposition formée par X______ Sàrl à l'arrêt du 23 avril 2009, no ACJC/558/2009 dans la cause C/560/2009.

Rectifie les qualités de Z______ Sàrl en X______ Sàrl.

Cela fait :

Annule ledit arrêt.

Et, statuant contradictoirement :

Au fond :

Ordonne à X______ Sàrl, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende, de modifier son site internet www.y.______.fr en ce sens que dans sa disposition, sa composition et l'ordonnancement des mots, il ne soit pas la copie servile du site de Y______ SA.

Condamne X______ Sàrl en tous les dépens de la procédure, comprenant une indemnité de 4'000 fr. valant participation aux honoraires de Y______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.