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Décisions | Chambre civile

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C/15463/2014

ACJC/554/2019 du 04.04.2019 sur JTPI/1088/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : COMMERCE DE BÉTAIL;CHEVAL;CONTRAT DE DÉPÔT
Normes : CO.198; CO.28.al1; CO.472.al1; CO.472.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15463/2014 ACJC/554/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 4 AVRIL 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2018 et
intimée sur appel joint, comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1088/2018 du 24 janvier 2018, notifié aux parties le 31 janvier 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en paiement à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), débouté B______ des fins de sa demande reconventionnelle à l'encontre de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 18'300 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______ à raison de 2/3, soit 12'200 fr. et à la charge de B______ à raison d'1/3, soit 6'100 fr., restitué à B______ le solde de son avance, condamné A______ à verser 500 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ le montant de 6'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement et conclu à l'annulation des chiffres 1, ainsi que
3 à 5 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui payer 150'000 EUR, "correspondant à la valeur de" 184'740 fr. au cours du jour du dépôt de la demande en paiement, et constate qu'elle ne devait aucun frais relatif à l'entretien et à la pension du cheval C______ à compter du 29 mars 2013, sous suite de frais et dépens d'appel.

b. Le 16 mai 2018, B______ a répondu à l'appel et formé appel joint dans le même acte.

Sur appel principal, il a conclu au rejet des conclusions de A______.

Sur appel joint, il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour condamne A______ à lui payer 60'150 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 30 mars 2013.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions.

e. Par avis du 4 octobre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ exploite en raison individuelle un centre équestre ayant son siège à D______ [FR] et dont le but est la gestion de pensions et d'écuries pour chevaux.

B______ est notamment actif dans le commerce des chevaux.

b. E______, fils de A______, est un cavalier pratiquant l'équitation aux niveaux national et international depuis plusieurs années.

A______ a procédé, depuis des années, à l'achat de chevaux pour son fils auprès de B______, qui a aussi été l'entraîneur de E______ et qui a pris en pension au moins un cheval de A______ par le passé.

F______ est la fille de A______. Elle est une professionnelle du domaine équestre.

c. Dès 2011, A______ a souhaité acquérir un nouveau cheval auprès de B______, qui devait l'assister dans son choix.

d. B______ a alors pris contact avec plusieurs propriétaires de haras en Suisse et à l'étranger.

e. A la fin de l'année 2012, B______ et E______ se sont rendus ensemble dans des haras en Allemagne et en Belgique, déplacements à l'occasion desquels E______ a pu essayer différents chevaux.

f. Lors d'un déplacement en Allemagne, E______ s'est montré particulièrement intéressé par la jument C______, alors en vente au centre équestre exploité par G______.

La jument C______ avait obtenu de bons résultats dans des concours, terminant deux fois à la première place du classement les ______ et ______ 2012 dans des concours internationaux de type 135 et 140. E______ a en outre pu consulter des vidéos prises lors de concours.

G______, entendu comme témoin par voie de commission rogatoire, a confirmé que C______ - dont il a déclaré n'avoir jamais été propriétaire - était capable de sauter des obstacles jusqu'à 145 cm et 150 cm, ce qu'elle avait fait en compétition.

La qualité de la jument a été confirmée par le témoin H______, entendu en Allemagne par voie de commission rogatoire. Il s'était occupé de ce cheval en 2007 et 2008 et a confirmé qu'elle était en mesure de sauter des obstacles de type 140.

g. Au début de l'année 2013, E______, accompagné de B______, est retourné au centre équestre exploité par G______ afin de tester une nouvelle fois C______.

Selon G______, E______ avait pu sauter des obstacles de 150 cm lors de ces essais.

h. B______ a acquis C______ de la famille I______ propriétaire du cheval, en payant le prix de 30'000 EUR le 14 février 2013. E______ a ensuite pu monter C______ et s'entraîner avec elle au sein du centre équestre de B______.

i. Par contrat de vente établi oralement au cours du mois de février 2013, A______ a acheté la jument C______ pour le prix de 150'000 EUR auprès de B______.

Selon F______, entendue comme témoin par le Tribunal, la décision d'acheter ce cheval avait été prise "en famille".

j. A______ s'est acquittée du prix de vente selon les modalités suivantes :

-          70'000 EUR en espèces en mains de B______;

-          40'000 EUR par la reprise du cheval J______ par B______;

-          40'000 EUR par transfert bancaire du 12 février 2013 sur le compte de B______.

k. B______ a procédé à la livraison de C______ dans la semaine du 18 au
24 février 2013.

l. Après s'être de nouveau entrainé avec C______, E______ a participé au Concours de Saut International (CSI) de K______ [France] qui s'est déroulé du ______ au ______ 2013.

Lors de ce concours, E______ a monté C______ le ______ 2013 et s'est classé au 8ème rang dans la catégorie 130. E______, entendu comme témoin durant la procédure, a déclaré qu'il était heureux à l'issue de cette première journée, car c'était un bon début.

A l'occasion d'un nouveau passage dans le cadre de ce concours le ______ 2013, C______ a refusé de sauter un obstacle, puis s'est montrée craintive et a refusé les sauts d'obstacles dans les parcours effectués les jours suivants.

Le témoin G______ a déclaré que l'on ne pouvait pas s'attendre à une telle issue au vu de l'historique de ce cheval.

m. Dès la fin du CSI de K_______, A______ a informé B______ que C______ ne correspondait pas à ses attentes.

n. Le 29 mars 2013, A______ a alors ramené la jument au centre équestre exploité par B______.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré que cela équivalait selon elle à la restitution du cheval. A partir de ce moment, B______ devait soit lui proposer un autre cheval, soit lui rendre son argent. E______, entendu comme témoin, a confirmé que, lorsque la jument avait été ramenée chez B______, c'était pour la rendre et non pour la mettre en pension. F______, entendue elle aussi comme témoin, a déclaré que la jument avait été ramenée chez B______ pour la rendre au propriétaire, mais que B______ avait décidé de la garder pour que son cavalier l'utilise.

De son côté, B______ a exposé qu'en principe, si d'aventure le cheval ne convenait pas au client, il essayait toujours d'arranger les choses. Lorsque C______ avait été ramenée, rien n'avait été convenu. A______ demeurait donc propriétaire de la jument.

o. Par la suite, B______ a demandé à A______ l'autorisation de faire monter C______ par son cavalier, L______, puis par sa fille, M______, qui ont tous deux concouru avec la jument.

p. En septembre 2013, B______ a proposé à A______ d'échanger C______ contre un autre cheval répondant au nom de N______, ce qu'elle a refusé.

q. Par courriel du 6 mars 2014, A______ a requis de B______ le remboursement de 110'000 fr. [sic] relatifs aux versements en liquide pour la vente de C______, sous menace d'une poursuite à son encontre pour 150'000 fr. [sic].

r. Par courriel du 7 mars 2014, B______ a invité A______ à récupérer la jument dans un délai de 7 jours - soit avant le 14 mars 2014 - tout en lui rappelant que C______ se trouvait en "pension travail" à l'écurie depuis le 29 mars 2013 de sorte que les frais y afférents dépassaient 22'000 fr.

B______ n'a pas envoyé de factures concernant la pension précédemment à cette lettre. Selon A______ et E______, par le passé, lorsqu'un cheval se trouvait en pension chez B______, des factures avaient toujours été envoyées régulièrement.

Selon B______, l'absence de factures régulières se justifiait par la situation de dépôt-vente dans laquelle se trouvait le cheval : les comptes étaient en général effectués à la fin, lorsque le cheval était vendu à un tiers.

s. Suite à l'échec de la conciliation le 4 décembre 2014 et par acte déposé au Tribunal le 2 mars 2015, A______ a assigné B______ en paiement de
150'000 EUR, "correspondant à la contrevaleur de" 184'740 fr., avec suite de frais et dépens. Elle a conclu en outre à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait aucun frais relatif à l'entretien et à la pension du cheval C______ à compter du
29 mars 2013.

t. B______ a conclu principalement au rejet de toutes les conclusions de la demande principale et, reconventionnellement, au paiement de 60'150 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2013.

Conformément à une facture datée du 13 septembre 2015 et adressée à A______, les frais de pension et de travail, pour la période du 29 mars 2013 au 31 décembre 2014, se composaient de 37'800 fr. correspondant à vingt-et-un mois de pension à 1'800 fr., de 16'200 fr. correspondant à 8 mois de pension à 1'900 fr., de 3'060 fr. correspondant à dix-sept visites de maréchal-ferrant à 180 fr. et de 90 fr. pour trois vaccins, plus TVA, soit un total de 60'150 fr.

u. Par mémoire du 20 novembre 2015, A______ a conclu, sur demande reconventionnelle, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens.

v. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 10 novembre 2017 et persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger dix jours après réception desdites plaidoiries.

D. Le Tribunal, appliquant les règles relatives au commerce de bétail, a retenu qu'aucune convention écrite de garantie n'avait été conclue. De surcroît, un dol était exclu, dès lors que, d'une part, le prix convenu était à la libre disposition des parties, de sorte que A______ n'était pas obligée de l'accepter et que, d'autre part, la famille A/E/F______, qui disposait de compétences pratiques et techniques, avait obtenu toutes les informations nécessaires au sujet de la jument et avait pu décider de l'acheter en connaissance de cause, le cheval ayant d'ailleurs été décrit comme disposant des qualités attendues par A______. S'agissant du paiement des frais de pension requis par B______, aucun contrat n'avait été conclu par les parties. B______ s'étant comporté comme le propriétaire, A______ pouvait légitimement croire qu'elle lui avait restitué le cheval.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est de 150'000 EUR et quelques 60'000 fr. sur demande reconventionnelle. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC).

Il en va de même de l'appel joint interjeté simultanément à la réponse à l'appel principal, ainsi que la loi le prévoit (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté ses prétentions en annulation du contrat de vente du cheval C______.

2.1
2.1.1
A teneur de l'art. 198 CO, il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur.

Cette disposition est applicable à la vente de chevaux de compétition, y compris entre non professionnels (ACJC/388/2002 du 22 mars 2002 consid. 2 publié in
SJ 2003 I p. 125).

2.1.2 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle (affirmation de faits faux, dissimulation de faits vrais ou entretien d'une erreur par dissimulation) qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 et les références citées).

En règle générale, lorsque la chose vendue est défectueuse, l'acheteur peut, selon son libre choix, soit se prévaloir d'un vice du consentement pour invalider le contrat, soit se placer sur le terrain de la garantie des défauts et exercer l'action en résolution du contrat (dite aussi rédhibitoire) ou l'action en réduction du prix (dite aussi minutoire; ATF 114 II 131 consid. 1; 109 II 319 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant du commerce du bétail, dans lequel le concours alternatif de l'action en garantie en raison des défauts de la chose vendue avec l'action en invalidation de la vente pour cause d'erreur essentielle est en principe exclu (ATF 111 II 67 consid. 3).

2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO).

Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite tacitement ou par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute. Cette restriction découle du principe de la confiance. De manière générale, un comportement purement passif ne saurait ainsi être tenu pour la manifestation d'une volonté de s'engager, en particulier pour l'acceptation d'une offre (ATF 123 III 53 consid. 5a; Morin, in Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 10 et suivant ad art. 1 CO).

Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2).

2.1.4 Les usages sont considérés comme des faits en ce qui concerne la preuve, de sorte que la partie qui les invoque a la charge d'en prouver l'existence et le contenu (art. 150 al. 2 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841 p. 6921).

2.2 Les considérations de l'appelante sur une prétendue incohérence de la décision entreprise qui retient, d'un côté, qu'elle demeurait propriétaire du cheval et, de l'autre, qu'aucun contrat de dépôt n'avait été conclu, peuvent être d'emblée écartées dans la mesure où ces deux questions juridiques sont distinctes, car concernant deux rapports juridiques différents, dont les conditions doivent être examinées successivement, ainsi qu'il sera procédé ci-après.

2.3 L'appelante invoque l'existence d'une pratique dans le commerce des chevaux, selon laquelle l'acheteur disposait d'un "temps d'essai" pour, éventuellement, restituer l'animal qui ne lui conviendrait pas. Or, aucune preuve n'a été apportée d'une telle pratique, qui n'est donc pas démontrée. Il n'en sera pas tenu compte.

2.4 L'appelante soutient avoir été victime d'un dol. Se fondant sur un prétendu rapport de confiance existant entre les parties, elle considère que l'intimé lui avait sciemment remis un cheval qui ne convenait pas à son fils et qui ne correspondait pas à ses attentes. Le cheval ayant été acquis par l'intimé à un prix de
30'000 EUR, cela démontrait qu'il était de qualité insuffisante.

Ce faisant, l'appelante perd de vue qu'elle n'a pas allégué, et encore moins démontré, qu'elle aurait posé comme condition que le cheval soit capable de sauter des obstacles de type 150 et que l'intimé aurait eu conscience de cette exigence. De surcroît, il ressort des témoignages recueillis que la jument était capable de franchir une telle hauteur d'obstacle, que E______ avait eu accès à tous les résultats de l'animal et qu'il connaissait donc ses capacités et ses limites.

En outre, ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelante est particulière-ment bien renseignée et expérimentée dans le commerce des chevaux, puisqu'elle a déjà acquis de tels animaux à plusieurs reprises, que son fils est un cavalier de bon niveau et que sa fille est une professionnelle du domaine. La décision d'acquérir C______ "ayant été prise famille", l'appelante était dès lors en mesure d'analyser par elle-même les informations relatives au potentiel de la jument.

A ce sujet, l'attitude de l'intimé ne saurait être interprétée comme celle d'une personne en charge de veiller aux intérêts de l'appelante : celle-ci n'ignorait pas qu'il s'apprêtait à lui vendre l'animal auquel elle s'intéressait et qu'il le faisait à titre commercial. Qu'il ait réalisé un bénéfice sur la transaction et qu'il ait encouragé l'appelante à procéder à l'achat correspond à un comportement ordinaire de la part d'un vendeur professionnel, l'appelante étant, encore une fois, à même de discerner par elle-même les avantages et les risques de la transaction. Le prix d'acquisition du cheval par l'intimé est irrelevant, au vu de la liberté contractuelle dont il jouit, de même que l'appelante.

Si l'appelante semble reprocher à l'intimé d'avoir volontairement exagéré les capacités de C______, il appert qu'en réalité, c'est le comportement du cheval dès le deuxième concours qu'il a couru avec E______ pour cavalier qui est à l'origine du litige. En effet, jusqu'à ce moment, le cheval donnait satisfaction et répondait aux attentes de l'acheteuse et du cavalier, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'intimé de ne pas avoir anticipé que le cheval pourrait présenter un caractère difficile, alors que tel n'avait jamais été le cas et qu'aucun indice ne laissait présager que ce le fût un jour. Les témoignages de G______ et de H______ à ce sujet sont concordants.

A cet égard, l'on ne saurait raisonnablement attendre de l'intimé qu'il soit en mesure de prédire avec exactitude quel cheval conviendrait à quel cavalier. Cela excède la mesure du dol tel que prévu en droit suisse, le vendeur ne pouvant se voir reprocher de n'avoir pas pu promettre des qualités à ce point aléatoires,
ce qui explique les garanties restreintes applicables de par la loi à ce genre de transaction.

Par conséquent, un dol de l'intimé est exclu et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

2.5 L'appelante ne revenant pas, à juste titre, sur l'absence de garantie écrite au sens de l'art. 198 CO constatée par le Tribunal, il en résulte que toute résolution du contrat de vente au titre de la garantie des défauts ou du dol est exclue. Par ailleurs, l'erreur essentielle ne peut pas être invoquée, dans le cas d'une vente de bétail, alternativement à la garantie des défauts (cf. consid. 2.1.2 supra).

2.6 L'appelante entend déduire de la restitution du cheval à l'intimé, que celui-ci aurait accepté de le reprendre et de lui restituer le prix de vente. A ce sujet, elle ne soutient pas que les parties auraient conclu un accord oral, mais se prévaut d'actes concluants.

Etant donné que toute résolution du contrat est exclue au titre de la garantie des défauts, ainsi que cela a été examiné ci-dessus (consid. 2.4 et 2.5 supra), seule peut être envisagée la conclusion d'un nouveau contrat de vente, à savoir que l'intimé se serait obligé à racheter le cheval à l'intimée pour le même prix.

Certes, un contrat de vente de bétail n'est soumis à aucune forme, mais
pour retenir sa conclusion encore faut-il que l'existence d'une manifestation concordante de volonté sur les éléments essentiels puisse être retenue. Pour qu'un contrat soit conclu par actes concluants, il faut que le comportement des parties soit univoque.

En l'espèce, l'on ne décèle aucun indice d'une volonté exprimée par l'intimé de racheter le cheval, si ce n'est qu'il a accepté de l'héberger chez lui. Devant le Tribunal, l'intimé a déclaré qu'il cherchait toujours une solution pour aider ses clients lorsqu'un cheval ne convenait pas. En ce sens, il a proposé un cheval de remplacement à l'appelante, ce qu'elle a refusé. D'ailleurs, l'appelante, pendant près d'une année, n'a pas réclamé le remboursement des sommes investies.

L'appelante invoque la remise du passeport du cheval à l'intimé, acte signifiant nécessairement la vente de l'animal, ainsi que le comportement de l'intimé qui a agi comme s'il était le propriétaire de la jument. Or, il ne ressort pas des pièces, ni des allégués, qu'une pratique impliquerait que la remise du passeport constitue une présomption de la vente du cheval. En outre, l'intimé a demandé la permission à l'appelante de faire monter le cheval par ses propres cavaliers, permission dont il se serait passée s'il entendait se comporter comme seul propriétaire. Enfin, l'intimé invoque, de façon crédible, que la monte du cheval s'inscrivait dans la perspective d'augmenter son potentiel de revente.

Ces éléments ne permettent pas, par une interprétation subjective, de retenir la conclusion d'un nouveau contrat de vente entre les parties. Au demeurant, l'appelante et ses proches ont toujours soutenu qu'ils entendaient "restituer" le cheval, ce qui tend à démontrer leur volonté de résoudre le premier contrat et non d'en conclure un nouveau.

L'interprétation objective ne conduit pas à un autre résultat, puisque tout tiers de bonne foi, sachant qu'il est au bénéfice, en tant que vendeur, d'un régime de garantie favorable (soit celui des art. 198 et 200 CO), n'aurait jamais accepté de déroger à ce régime, par actes concluants, en rachetant le cheval vendu et en prenant à son compte tous les risques de la vente conclue précédemment. Un tiers placé dans la situation de l'appelante n'aurait donc pas pu comprendre de bonne foi la reprise du cheval comme valant rachat de celui-ci, étant précisé que les parties n'ont émis aucune considération sur le prix de rachat, alors que le prix d'achat était à l'origine, pour partie, composé de la reprise d'un autre cheval. Objectivement, le comportement des parties ne peut donc pas conduire à retenir la conclusion d'un contrat de revente du cheval.

2.7 Ainsi, sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé.

3. Dans son appel joint, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'un contrat de dépôt avait été conclu par actes concluants et que le prix de ce dépôt était dû par l'appelante.

3.1 A teneur de l'art. 472 CO, le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (al. 1). Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (al. 2).

Le dépôt peut être conclu expressément ou par actes concluants (ATF 126 III 192 consid. 2c; 108 II 449 consid. 3a).

S'agissant de la prise en charge d'animaux, la doctrine soutient qu'il s'agit d'un contrat de dépôt, voire un contrat mixte, qui comprend aussi des composantes de mandat, voire même un contrat d'hébergement (voir par exemple Barbey, Commentaire Romand CO-I, 2ème éd. 2012, n. 28 ad 472 CO).

A l'instar du mandat (art. 394 al. 3 CO a contrario), le contrat de dépôt est présumé conclu à titre gratuit (ATF 98 II 211 consid. 7b; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 3ème éd. 2016, n. 6056). Le dépositaire supporte le fardeau de la preuve de démontrer qu'il a droit à une rémunération, soit par la démonstration d'un accord entre les parties, soit si elle est due en raison des circonstances, par exemple lorsque tel est l'usage, notamment en cas de dépôt professionnel (ATF 98 II 211 consid. 7b) ou de dépôt de longue durée (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6057). Quant à savoir quel est le montant de la rémunération, il n'est pas nécessaire que les parties en aient fixé le montant; il suffit qu'elles soient tombées d'accord sur le principe du caractère onéreux du contrat. En cas de lacune le juge retiendra le montant qu'il est habituel de verser dans le milieu concerné (Ibid.).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante pouvait raisonnablement considérer avoir restitué le cheval à l'intimé, de sorte que tout contrat tendant aux soins et à la garde du cheval par celui-ci était exclu. Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi.

L'appelante n'ignorait pas que l'intimé possède une écurie, exerce cette activité professionnellement et qu'il tire notamment ses revenus de la prise en pension de chevaux. Elle avait d'ailleurs déjà eu recours à ses services par le passé, puisqu'elle expose que, lorsqu'elle avait eu un cheval en pension, elle recevait régulièrement des factures. En remettant son cheval à l'appelant et compte tenu du fait que la résolution du contrat de vente était exclue (cf. consid. 2.4 et 2.5 supra), tandis que la conclusion d'un contrat de revente n'entrait pas en considération
(cf. consid. 2.6 supra), elle n'ignorait pas qu'elle demandait implicitement à l'intimé de prendre soin du cheval. La remise du cheval à l'intimé signifiait qu'il allait le nourrir, le soigner et ne pas le laisser s'échapper, donc fournir les prestations propres au contrat de dépôt, voire à un contrat mixte comprenant une composante de mandat.

Même à supposer que telle n'était pas l'intention subjective de l'appelante, une interprétation objective conduirait à la même solution, dans la mesure où un tiers de bonne foi, remettant son cheval à une écurie professionnelle, ne peut pas ignorer qu'il est lié à elle par un contrat de dépôt.

Reste à déterminer si la présomption de gratuité a été renversée. Tel est le cas, dans la mesure où tant les rapports antérieurs entre les parties, l'appelante ayant déjà confié au moins un cheval par le passé à l'intimé, que le statut de professionnel de celui-ci, qui exploite une écurie à titre commercial, impliquaient nécessairement qu'il demanderait une rémunération pour ses services. Peu importe que l'appelante ait ou non reçu des factures, puisque l'absence de facturation ne signifie pas la renonciation à percevoir des prestations dues, sauf à contourner les règles sur la prescription, étant précisé qu'un usage contraire entre les parties n'a pas été démontré.

S'agissant de la quotité de la rémunération demandée par l'intimé, l'appelante ne critique pas le tarif appliqué et ne conteste pas que le montant réclamé correspond aux services rendus pour l'entretien du cheval.

Elle sera donc admise.

Par conséquent, il sera retenu que les parties ont conclu un contrat de dépôt, éventuellement mixte, impliquant la prise en charge du cheval C______, dont la quotité de la rémunération n'a pas été contestée.

L'intimé demande le versement d'intérêts à compter du 29 mars 2013. Toutefois, la facture correspondante ayant été adressée le 13 septembre 2015 à l'appelante, les intérêts ne sont dus qu'à partir de cette date.

Le jugement sera réformé, en ce sens qu'il sera alloué à l'intimé la somme de 60'150 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 septembre 2015.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

4.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, pour la demande principale et la demande reconventionnelle, soit 18'300 fr., n'est pas remise en cause et sera donc confirmée; elle est d'ailleurs conforme au tarif applicable (art. 14 et 17 RTFMC). La somme de 18'300 fr. sera entièrement compensée avec les avances de frais effectuées par les parties, le solde de 400 fr. versé par l'intimé lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de première instance seront entièrement mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement. Elle sera donc condamnée à rembourser 6'600 fr. à l'intimé.

Il sera fait masse des dépens relatifs à la demande principale et à la demande reconventionnelle; ceux-ci seront arrêtés à 18'000 fr. conformément aux art. 94
al. 2 CPC, 85 al. 1 RTFMC et 23 al. 1 LaCC. L'appelante sera condamnée à verser ce montant à l'intimé.

4.3 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint qui seront arrêtés à 11'800 fr., entièrement compensés avec les avances de frais versées (art. 111
al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celle-ci sera ainsi condamnée à rembourser 4'400 fr. à l'intimé.

Les dépens d'appel et d'appel joint seront arrêtés au montant unique de 10'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC) et seront alloués à l'intimé qui obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 2 mars 2018 par A______ contre les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/1088/2018 rendu le 4 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15463/2014-16, ainsi que l'appel joint interjeté le 16 mai 2018 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ 60'150 fr., plus intérêts à 5% l'an à compter du 13 septembre 2015.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 18'300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à B______.

Condamne A______ à verser 6'600 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser 18'000 fr. à B______ à titre de dépens de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 11'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'400 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel et d'appel joint.

 

 

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.