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Décisions | Chambre civile

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C/1861/2021

ACJC/309/2022 du 07.03.2022 sur JTPI/14932/2021 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1861/2021 ACJC/309/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[VS], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant par Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/14932/2021 du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur le fond, a notamment attribué à C______ la garde du mineur B______, né le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), réservé un large droit de visite à A______ (ch. 2), a condamné ce dernier à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes suivantes, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre: 300 fr. du 1er février 2020 au 31 mars 2021, 400 fr. du 1er avril 2021 au 31 août 2021 et 800 fr. dès le 1er septembre 2021 jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3);

Vu l'appel formé par A______ contre le jugement du 26 novembre 2021, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait il s'est engagé à verser, pour l'entretien de l'enfant B______, les sommes de 300 fr. par mois dès le prononcé du jugement et jusqu'à ses dix ans, 400 fr. de 10 à 15 ans et 500 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses;

Vu la réponse du mineur B______, lequel a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit retiré à l'appel formé par A______ et sur le fond au rejet de celui-ci; qu'il a exposé, sur la requête de retrait de l'effet suspensif, que sa mère n'était pas en mesure de couvrir seule ses besoins, ce d'autant plus que le délai cadre de ses indemnités chômage arriverait bientôt à son terme; que le maintien de l'effet suspensif l'exposerait dès lors à une situation très précaire;

Vu la réponse de A______ sur la requête de retrait de l'effet suspensif, à laquelle il s'est opposé; qu'il a exposé que ses revenus s'élevaient à 3'953 fr. par mois, pour des charges de 3'615 fr., de sorte que son solde disponible était de 347 fr.; que même en prenant en considération les montants retenus par le Tribunal, son minimum vital serait entamé;

Vu l'avis du 7 mars 2022 du greffe de la Cour par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de retrait de l'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que B______ est né le ______ 2018 de la relation entre C______ et A______, lequel a reconnu l'enfant;

Que le 29 janvier 2021, le mineur, représenté par sa mère, a formé à l'encontre de son père une action alimentaire et en fixation des relations personnelles;

Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a notamment retenu que les charges du mineur s'élevaient, depuis septembre 2021, à 1'050 fr. par mois, allocations familiales déduites;

Que la mère était à la recherche d'un emploi; qu'elle percevait des indemnités chômage d'environ 4'200 fr. par mois, pour des charges de 3'381 fr.;

Que les revenus du père s'élevaient, en 2020, à 3'529 fr. par mois et depuis janvier 2021 à 3'963 fr.; que ses charges étaient "actuellement" de 2'767 fr. (recte: 2'765 fr.) par mois; qu'elles s'élèveraient à 3'515 fr. (recte: 3'315 fr.) dès son déménagement dans un appartement plus grand et plus cher; que la date du déménagement a été retenue par le Tribunal au 1er janvier 2022; que dès lors et toujours selon le Tribunal, le solde disponible du père était de 764 fr. en 2020, de 1'198 fr. en 2021 et de 648 fr. dès son déménagement; que le Tribunal a considéré qu'il pouvait fixer, dès septembre 2021 et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà, une contribution à son entretien de 800 fr. par mois, correspondant aux ¾ des frais de l'enfant "y compris une petite participation à l'excédent";

Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, il n'existe aucun doute sur la paternité de l'appelant sur le mineur, de sorte que son obligation d'entretien est établie;

Que par ailleurs, le solde disponible de la mère, tel que retenu par le Tribunal, de l'ordre de 820 fr. par mois, ne permet pas de couvrir l'intégralité des charges de l'enfant;

Que sans le versement d'une contribution à son entretien, il risquerait par conséquent de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'il se justifie dès lors d'astreindre l'appelant au paiement d'une contribution d'entretien, en dépit de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 26 novembre 2021 et d'autoriser par conséquent dans une certaine mesure l'exécution anticipée dudit jugement;

Qu'en ce qui concerne les contributions d'entretien dues pour des périodes désormais révolues, il ne se justifie pas d'ordonner l'exécution anticipée, l'intimé pouvant attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour pour obtenir le payement des montants qui lui seront éventuellement alloués;

Que l'exécution anticipée ne sera par conséquent ordonnée qu'à compter du 1er mars 2022;

Qu'elle ne sera par ailleurs pas ordonnée pour l'entier de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal;

Qu'en effet, même en reprenant les chiffres retenus par le premier juge (revenus de l'appelant à hauteur de 3'963 fr. par mois, pour des charges de 3'315 fr.), son solde disponible, en 648 fr., ne lui permet pas d'assumer une contribution d'entretien à hauteur de 800 fr. par mois, sans que son minimum vital ne soit atteint;

Qu'au vu de ce qui précède, l'exécution anticipée ne sera prononcée qu'à hauteur de 500 fr. par mois;

Qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur les frais de la présente décision (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris:

Ordonne l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14932/2021 du 26 novembre 2021 pour les contributions dues à compter du 1er mars 2022, à hauteur de 500 fr. par mois.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.