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Décisions | Chambre civile

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C/17217/2020

ACJC/1643/2021 du 09.12.2021 sur OTPI/431/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.276.al1; CC.176.al1.ch3; CC.276.al2; CC.285.al1; CC.285a.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17217/2020 ACJC/1643/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2021, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, comparant par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, HARARI AVOCATS, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/431/2021 rendue le 9 juin 2021, le Tribunal, sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (chiffre 1 du dispositif), dit que la garde sur l'enfant G______, né le ______ 2006, s'exercerait de manière alternée, sauf accord contraire des parties, du lundi matin au retour à l'école au mercredi matin au retour à l'école et un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école auprès de son père et du mercredi matin au retour à l'école au vendredi dès la sortie de l'école et un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école auprès de sa mère et la moitié des vacances scolaires, dit que le domicile légal de G______ serait chez le père (ch. 2), condamné A______ à verser, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de G______ de 1'800 fr. dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 3), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______, à charge pour cette dernière de payer les frais fixes de l'enfant (ch. 4), donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leur enfant pour autant que la partie qui n'aurait pas exposé les frais aurait donné son accord préalable (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 24 juin 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif.

Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de G______ de 760 fr. par mois dès le 7 septembre 2020, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devraient être partagées par moitié entre les parents dès le 7 septembre 2020 et à ce qu'il soit dit qu'il appartiendrait à la mère de payer les frais fixes de l'enfant, y compris ses activités extrascolaires (piano et ping-pong).

Il a produit, à l'appui de son appel, des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

b. Par acte expédié le même jour à la Cour de justice, B______ a également appelé de ladite ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.

Elle a conclu à ce que le père soit condamné à verser une contribution à l'entretien de G______ de 2'300 fr. par mois, avec suite de frais de procédure de première instance et d'appel.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

d. Par répliques des 16 juillet et 2 août, les époux ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Le 26 août 2021, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1974, et B______, née le ______ 1970, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2006 à H______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union est issu G______, né le ______ 2006.

b. Les parties se sont séparées dans le courant du mois d'octobre 2015, date à laquelle B______ s'est constituée un domicile distinct.

c. La séparation des époux a été organisée sous seing privé par convention du 11 juin 2016, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été laissée à A______, une garde alternée sur G______ a été instaurée et le versement par A______ d'une contribution à l'entretien de G______ de 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, fixé, le père s'étant, en outre, engagé à assumer les frais de piano et de solfège, ainsi que la prime d'assurance-vie de l'enfant et la mère et à assumer les autres charges de ce dernier.

d. Par acte adressé le 4 septembre 2020 au Tribunal de première instance et reçu le 7 septembre suivant, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de G______ de 500 fr. par mois dès le jour du dépôt de la requête, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de G______ seront pris en charge par moitié entre les parties, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable.

e. Lors de l'audience tenue le 5 novembre 2020 par le Tribunal, la mère s'est opposée au montant proposé et s'est déclarée d'accord sur le principe du partage par moitié des frais extraordinaires.

f. Lors de l'audience tenue le 23 mars 2021 par le Tribunal, les parties ont indiqué qu'elles avaient trouvé un accord sur le versement d'une contribution à l'entretien de G______ de 2'300 fr. par mois depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au jour de cette audience, que la mère payait toutes les charges courantes de G______, ainsi que l'achat de ses vêtements, et que A______ prenait, pour sa part, en charge les cours de piano et les effets nécessaires aux sports pratiqués par l'enfant.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles, A______ proposant de verser 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le dépôt de la requête, et B______ sollicitant le versement de 2'300 fr.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience.

g. La situation personnelle et financière des parties et de G______ se présente comme suit :

g.a. A______ est employé à plein temps en qualité de ______ par C______ et perçoit, à ce titre, un revenu mensuel net de 13'446 fr. (treizième salaire et bonus inclus).

Son épouse allègue que doivent également être considérés comme des revenus le montant annuel de 9'802 fr. qu'il reçoit à titre de frais de représentation (soit 817 fr. par mois), dès lors que A______ n'a pas de fonction de représentation et qu'il n'a justifié aucun frais de représentation effectif.

Ce dernier vit dans la maison conjugale, acquise en copropriété avec son épouse en 2006.

Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 7'570 fr. par mois, comprenant les intérêts hypothécaires (837 fr.), les frais relatifs au logement (294 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (575 fr.) et LCA (125 fr.), les frais médicaux non remboursés (78 fr.), la prime d'assurance-ménage/RC (159 fr.), les frais de téléphone (103 fr.), la prime d'assurance-voyage (23 fr.), la prime d'assurance-vie (346 fr.), la prime d'assurance-véhicule (54 fr.), les impôts pour un véhicule (26 fr.), les impôts (3'600 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais ponctuels d'installation du système d'alarme, d'intervention sur les canalisations et d'intervention sur le véhicule.

A______ allègue qu'il convient de tenir compte de 595 fr. 50 par mois de frais d'entretien du logement (soit, annuellement - selon les factures y relatives produites pour 2019 et 2020 -, 469 fr. pour l'entretien de la chaufferie, 91 fr. 75 de frais de ramoneur, 877 fr. de nettoyage des canalisations, 338 fr. de frais de plombier, 2'855 fr. pour l'installation d'une alarme et 2'514 fr. 55 de frais de chauffage), de 428 fr. 55 par mois de frais de véhicule (54 fr. 40 de prime d'assurance, 26 fr. 65 d'impôts, 267 fr. 50 de frais d'entretien courants selon les factures produites établies en 2019 et 2020 et 80 fr. d'essence - non justifiés - dans la mesure où il utilise sa voiture pour se rendre au travail et transporter son fils à ses activités durant son temps de garde) et de 568 fr. 80 de cotisation pour le 3ème pilier (selon l'attestation de prévoyance produite par la D______ indiquant une convention conclue pour la période allant de 2006 à 2039).

g.b. B______ travaille à plein temps en qualité d'employée aux ressources humaines auprès de la E______. Elle a perçu en 2018 un salaire brut de 140'278 fr. ainsi qu'une prime de 5'000 fr., en 2019, un salaire brut de 142'674 fr., soit 126'505 fr. nets, y compris un prime de prestations au sens de l'art. 49 OPers de 5'000 fr. et en 2020, un salaire de 142'292 fr. bruts, soit 124'212 fr. nets, y compris une prime de prestations de 3'000 fr. Elle a expliqué avoir touché une prime de prestations en 2018 et en 2019 en raison du fait qu'elle avait suppléé à l'absence de sa supérieure hiérarchique, ce qui n'avait plus été le cas dès 2020, de sorte qu'il convenait, selon elle, de tenir compte des revenus dont elle avait bénéficié en 2020, et non en 2019 contrairement à ce qu'avait fait le premier juge.

B______ loue un appartement de 5 pièces pour un loyer de 2'500 fr.

Son minimum vital du droit de la famille arrêté par le premier juge s'élève à 8'478 fr. par mois, comprenant le loyer (2'500 fr.), la prime de F______ (31 fr.), les frais de SIG (28 fr.), les frais de femme de ménage (324 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (575 fr.) et LCA (115 fr.), les frais médicaux non remboursés (155 fr.), les frais de dentiste (266 fr.), la prime d'assurance-ménage/RC (31 fr.), la prime d'assurance TCS (39 fr.), les frais de TPG (70 fr.), les frais de téléphone (137 fr.), la cotisation au 3ème pilier (564 fr.), les impôts (2'293 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Son époux remet en cause la prise en compte des frais de femme de ménage, qui, selon lui, ne feraient pas partie du minimum vital du droit de la famille, ainsi que des frais de dentiste, qui constitueraient des frais exceptionnels et non récurrents. Concernant ces derniers frais, B______ a produit un relevé d'honoraires de 4'909 fr. pour l'année 2019 et une note d'honoraires de 1'474 fr. 85 établie le 29 septembre 2020.

g.c. Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit de la famille de G______ à 463 fr. par mois, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal (146 fr.) et LCA (106 fr.), les frais médicaux non remboursés (28 fr.), les frais de transports publics TPG et CFF (32 fr.), les frais de téléphone (19 fr.), le frais pour des cours d'espagnol (132 fr. acquittés par la mère) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales de 300 fr. déduites (perçues par A______ et reversées à B______), hors les parts des loyers de chaque parents au vu de la garde alternée et des frais de loisirs couverts par l'excédent.

L'enfant suit également des cours de piano (153 fr.) et de ping-pong (62 fr.), pris en charge par le père.

Sa mère allègue qu'il convient de tenir compte de ses frais de logement et de la charge fiscale de l'enfant. Elle relève avoir laissé à son époux la libre disposition du logement conjugal (une maison avec un grand jardin), dont elle est copropriétaire et dont le coût est réduit par rapport aux loyers du marché, tout en s'exposant de son côté à des frais plus élevés pour la location d'un appartement. Elle considère, dès lors, que la situation particulière des parties justifie de tenir compte, dans le minimum vital du droit de la famille de G______, de 20% de son loyer ou, à tout le moins, de la différence entre les charges de logement des parents.

h. Dans son ordonnance du 9 juin 2021, le premier juge a retenu, pour statuer sur la question de l'entretien de G______, que le père disposait d'un montant disponible de 5'876 fr. par mois (13'446 fr. de revenus pour 7'570 fr. de minimum vital selon le droit de la famille) et la mère de 2'064 fr. par mois (10'542 fr. de revenus pour 8'478 fr. de charges élargies). Le minimum vital selon le droit de la famille de G______ se montant à 463 fr. par mois, le solde mensuel disponible de la famille s'élevait à 7'477 fr. (5'876 fr. + 2'064 fr. – 463 fr.). La participation de l'enfant à l'excédent à hauteur d' était donc de 1'555 fr. par mois (sic), auquel il y avait lieu d'ajouter le montant de ses charges (463 fr.), ce qui conduisait à la condamnation en équité du père au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de G______ de 1'800 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.

1.2 Dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4 L'époux a produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.

1.5 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. Les parties remettent en cause le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant arrêté par le premier juge.

L'intimée réclame le versement de 2'300 fr. par mois, alors que l'appelant offre de verser 760 fr. par mois dès le jour du dépôt de la demande en divorce, soit dès le 7 septembre 2020. Ce dernier sollicite le partage par moitié des allocations familiales dès cette date, ainsi que le paiement par la mère des frais fixes de l'enfant, y compris ses activités extrascolaires (piano et ping-pong).

Les époux considèrent que leur situation financière et celle de leur enfant ont été mal évaluées. Le père soutient également qu'au vu du montant élevé de l'excédent, il se justifierait d'en attribuer à l'enfant une part inférieure à 1/5, soit un montant de 1'000 fr., permettant largement la couverture des activités extrascolaires.

2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

2.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

2.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

2.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3).

Les charges d'entretien d'un immeuble dont il faut tenir compte pour un conjoint propriétaire comprennent notamment l'impôt immobilier, les primes d'assurance pour le bâtiment, les frais relatifs à la consommation et l'épuration de l'eau, les frais de chauffage, de ramonage et de révision des citernes (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 112 ad art. 125 CC).

Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d'entretien, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l'enfant pour leur loyer et ainsi inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Dans l'arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

2.2 En l'espèce, la situation financière des parties sera arrêtée ci-après en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille, leurs revenus en permettant la couverture.

2.2.1 L'appelant réalise un salaire mensuel net de 13'446 fr. (treizième salaire et bonus inclus), auquel doit être ajouté un montant de 817 fr. correspondant à ses frais de représentation, dès lors qu'il n'a pas justifié de tels frais effectifs, soit un salaire mensuel net de 14'263 fr.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à environ 8'253 fr. par mois, comprenant ses frais de logement, part de l'enfant de 20% déduite (670 fr. d'intérêts hypothécaires et 227 fr. de frais d'entretien du logement, incluant au total les frais annuels de 469 fr. pour l'entretien de la chaufferie, 91 fr. 75 de ramoneur, 338 fr. de plombier et 2'514 fr. 55 de chauffage, à l'exclusion des frais ponctuels relatifs à l'intervention sur les canalisations et l'installation de l'alarme]), les primes d'assurance-maladie LAMal (575 fr.) et LCA (125 fr.), les frais médicaux non remboursés (78 fr.), la prime d'assurance- ménage/RC (159 fr.), les frais de téléphone (103 fr.), la prime d'assurance-voyage (23 fr.), la prime d'assurance-vie (346 fr.), les frais pour un véhicule (428 fr. 55, soit 54 fr. 40 de prime annuelle d'assurance, 26 fr. 65 d'impôts annuels, 267 fr. 50 de frais d'entretien courants selon les factures produites pour les années 2019 et 2020, ainsi que 80 fr. par mois d'essence, le montant allégué pour ce dernier poste – bien que non justifié – n'apparaissant ni invraisemblable ni déraisonnable pour l'usage régulier d'un véhicule), la cotisation au 3ème pilier (568 fr. 80), les impôts (3'600 fr., non contestés) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

L'appelant dispose, ainsi, d'un montant disponible de 6'010 fr. par mois.

2.2.2 L'intimée a perçu un salaire de 126'505 fr. pour l'année 2019 et de 124'212 fr. pour l'année 2020. Ses allégations selon lesquelles le remplacement de sa supérieure hiérarchique aurait pris fin en 2020 sont rendues vraisemblables par le fait qu'elle a perçu, en 2020, une prime de prestations inférieure à celle de 2019, de sorte que son salaire mensuel net sera retenu à hauteur de 10'351 fr. par mois (124'212 fr. ÷ 12 mois).

Son minimum vital du droit de la famille peut être arrêté à environ 7'218 fr. par mois, comprenant son loyer, part de l'enfant de 20% déduite (2'000 fr.), la prime de F______ (31 fr.), les frais de SIG (28 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (575 fr.) et LCA (115 fr.), les frais médicaux non remboursés (155 fr.), les frais de dentiste justifiés pour 2019 et 2020 et dont la régularité a été rendue suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure (266 fr. ([4'909 fr. + 1'474 fr. 85] ÷ 2 ans) ÷ 12 mois), la prime d'assurance-ménage/RC (31 fr.), la prime d'assurance TCS (39 fr.), les frais de TPG (70 fr.), les frais de téléphone (137 fr.), la cotisation au 3ème pilier (564 fr.), les impôts (estimés à 1'857 fr., part de l'enfant de 19% déduite [(2'000 fr. [cf. infra consid. 2.2.5] x 100) ÷ 10'351 fr. = 19%; 2'293 fr. [montant non contesté] – 19% = 1'857 fr.)] et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de femme de ménage qui ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille.

L'intimée dispose, dès lors, d'un montant disponible de 3'133 fr. par mois.

2.2.3 S'agissant de G______, son minimum vital du droit de la famille se monte à 1'791 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites. Il comprend le montant de base (600 fr.), une part des frais de logement de son père et sa mère (167 fr., 57 fr. et 500 fr.,), les primes d'assurance-maladie LAMal (146 fr.) et LCA (106 fr.), les frais médicaux non remboursés (28 fr.), les frais de transports publics TPG et CFF (32 fr.), les frais de téléphone (19 fr.) et la charge fiscale (19% de 2'293 fr., soit 436 fr.), à l'exclusion des frais de loisirs (132 fr. de cours d'espagnol, 153 fr. de cours de piano et 62 fr. de cours de ping-pong) qui doivent être couverts par l'excédent.

2.2.4 Au vu des ressources respectives des parents et de leur solde respectif, celui de l'appelant étant près de deux fois supérieur à celui de l'intimée, il se justifie de mettre à la charge du père l'entier des charges de G______. Il s'acquitte déjà d'un montant de 300 fr. au titre de la moitié du montant de base compte tenu de la garde alternée et de 224 fr. de frais de logement (167 fr. + 57 fr.), de sorte que le montant résiduel effectif à couvrir au moyen de la contribution d'entretien s'élève à 1'267 fr. (1'791 fr. – 300 fr. – 224 fr.).

2.2.5 L'excédent de la famille à répartir s'élève à 7'352 fr. (6'010 fr. [solde du père] + 3'133 fr. [solde de la mère] – 1'791 fr. [minimum vital de G______]).

La part de l'excédent à laquelle G______ pourrait prétendre s'élève ainsi, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à 1'470 fr. ( de 7'352 fr.).

Le montant de la contribution de 1'800 fr. alloué par le Tribunal revient à faire participer l'enfant à hauteur de 533 fr. à l'excédent (1'800 fr. – 1'267 fr.).

Une telle limitation de la participation à environ 36% seulement de la part de l'excédent auquel l'enfant peut prétendre ne se justifie pas. Les frais de loisirs allégués non pris en compte s'élèvent à 347 fr. (132 fr. de cours d'espagnol, 153 fr. de cours de piano et 62 fr. de cours de ping-pong), ce qui laisse seulement 186 fr. par mois à la mère pour couvrir les frais supplémentaires de l'enfant qui devraient être effectivement supportés, le cas échéant, tels des frais d'habits ou vacances notamment. Un tel montant est vraisemblablement insuffisant pour permettre de couvrir les frais nécessairement inhérents à la garde d'un adolescent de 15 ans.

Il convient dès lors d'augmenter la contribution d'entretien et de la fixer à 2'000 fr., un tel montant permettant de couvrir de manière adéquate lesdits frais, sans que l'enfant bénéficie d'un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait vraisemblablement avant la séparation de ses parents, étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure que les parties avaient un train de vie particulièrement dispendieux durant la vie commune.

Le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et la contribution d'entretien au paiement de laquelle l'appelant est condamné sera fixée à 2'000 fr.

2.2.6 L'appelant conclut devant la Cour à ce que le dies a quo soit fixé au 7 septembre 2020, conformément aux conclusions prises devant le premier juge, lesquelles n'avaient pas été remises en question par l'accord annoncé par les parties lors de l'audience du 23 mars 2021, qui portait sur la diminution provisoire de la contribution à l'entretien de G______ dès janvier 2021.

Le Tribunal a condamné l'appelant à verser le montant de 1'800 fr. "avec effet au jour du prononcé du présent jugement", soit au 9 juin 2021, sans toutefois donner d'explication à cet égard. L'intimée, qui conclut au rejet de l'appel, ne conteste pas de manière motivée celui-ci concernant la question du dies a quo.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pouvant être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4 p. 204 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), l'appel est fondé à cet égard, aucun motif ne justifiant de ne pas faire remonter les effets de l'ordonnance au jour du dépôt de la requête. L'ordonnance attaquée sera dès lors modifiée sur ce point.

2.2.7 Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera modifié dans le sens de ce qui précède.

Le chiffre 4 dudit dispositif sera, quant à lui, confirmé dans la mesure où l'intimée s'acquitte des frais de l'enfant dont sont déduits les allocations familiales, qui doivent donc être perçues par elle.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appels seront fixés à 1'600 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par les avances de frais de 800 fr. opérées par chacune des parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Pour le même motif, les parties supporteront leurs propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 24 juin 2021 par A______ contre les chiffres 3 et 4 et par B______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/431/2021 rendue le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17217/2020-18.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ avec effet au 7 septembre 2020.

Confirme le chiffre 4 dudit dispositif.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont compensés par les avances fournies par les parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.