Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7677/2021

ACJC/1163/2021 du 16.09.2021 sur JTPI/9848/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7677/2021 ACJC/1163/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[TI], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2021, comparant en personne.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné au paiement d'un émolument forfaitaire de 200 fr. (ch. 2);

Que par courrier adressé à la Cour de justice le 25 août 2021, A______ a exposé qu'il avait reçu plusieurs courriers de la part du Tribunal et que, comme il ne parlait pas français, il les avait laissés de côté afin de ne pas perdre plus de temps et d'argent; qu'il lui semblait injuste qu'il doive payer 200 fr. parce qu'il ne parlait pas français;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours;

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Qu'en l'espèce, le recourant se borne à estimer injuste sa condamnation au paiement d'un émolument forfaitaire par le Tribunal; qu'il ne peut toutefois être déduit de ses explications pourquoi il estime que le Tribunal ne pouvait le condamner audit émolument et quelle norme aurait été violée, étant relevé que le Tribunal lui a adressé plusieurs courriers auxquels il n'a pas pris la peine de répondre, alors même que c'était lui qui avait pris l'initiative de s'adresser à la justice;

Qu'ainsi et même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne, il ne peut être que constaté que le recours est irrecevable faute d'une quelconque motivation répondant aux exigences minimales en la matière;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9848/2021 rendu le 29 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7677/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.