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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3068/2025

DCSO/146/2026 du 12.03.2026 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3068/2025-CS DCSO/146/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 MARS 2026

 

Plainte 17 LP (A/3068/2025-CS) formée en date du 8 septembre 2025 par
A______ SA, représentée par Me Julien WAEBER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026
à :

- A______ SA

c/o Me WAEBER Julien

WAEBER PENET Avocats

Quai Gustave-Ador 2

Case postale 3021

1211 Genève 3.

- B______ LTD.

c/o Me CANONICA Guerric

Canonica Valticos Carnicé & Ass.

Rue de la Synagogue 31

Case postale 214

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. C______, domicilié à Genève, est l’unique actionnaire de A______ SA, société anonyme ayant son siège à Genève, qui est elle-même actionnaire à 100 % de D______ SA, société anonyme ayant également son siège à Genève, et à 84 % de E______ AG, société anonyme ayant son siège à Zurich.

b. Par contrat du 11 novembre 2022, B______ LTD, société incorporée à F______ (Iles Vierges Britanniques) a conclu, en qualité de prêteuse, avec D______ SA et C______, en qualité d’emprunteurs conjoints et solidaires, un contrat consolidant deux contrats de prêt antérieurs, entre les mêmes parties, portant sur un montant total de 7'000'000 fr. et prévoyant un intérêt de 8 % l’an. A titre de garantie, C______ et/ou D______ SA, ont nanti en faveur de B______ LTD des actions des sociétés de G______ SA et H______ SA, par contrats de garantie collatéraux.

c. Par avenant du 28 décembre 2023, D______ SA, C______, B______ LTD, et A______ SA sont convenus que cette dernière se substituerait à D______ SA dans le contrat du 11 novembre 2022. L’avenant constatait également qu’une première tranche du prêt de 3'000'000 fr. avait été remboursée par D______ SA et C______ le 21 novembre 2022, de sorte que le solde du prêt s’élevait à 4'000'000 fr.

Les emprunteurs ont par ailleurs fourni des garanties complémentaires en nantissant en faveur de B______ LTD une cédule hypothécaire grevant en 18ème rang les parcelles 1______ et 2______ de la Commune de I______ [GE], propriété de la société J______ SA, par contrat de cession de cédule hypothécaire de décembre 2023. Dans ce dernier contrat, les parties ont renoncé au beneficium excusionnis realis, soit à la primauté de réalisation du gage. Parallèlement, les parties ont renoncé aux garanties constituées par le nantissement d’actions des sociétés G______ SA et H______ SA.

d. Malgré des mises en demeure, A______ SA et C______ n’ont pas remboursé le prêt conformément à l’échéancier prévu contractuellement et parvenant à son terme le 31 décembre 2024.

B. a. B______ LTD a requis le 13 mai et obtenu le 14 mai 2025, du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), le séquestre de biens appartenant à A______ SA, pour un montant de 4'000'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 13 mai 2025, à titre de remboursement du capital du prêt, et de 447'777 fr. 78 à titre d’intérêts courus au 13 mai 2025. Le séquestre visait les biens suivants : (1) toutes les créances, de quelques natures que ce soit, de la société A______ SA envers la société E______ AG, sise à Zürich, dont A______ SA est actionnaire à hauteur de 84 % (actions non émises) ; (2) toutes les créances, de quelques natures que ce soit, de la société A______ SA envers la société D______ SA.

b. Le Tribunal a communiqué l’ordonnance de séquestre à l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) aux fins d’exécution à Genève auprès de D______ SA et au Betreibungsamt Zurich 2 (ci-après l’Office zurichois) aux fins d’exécution à Zürich auprès de E______ AG.

Le dossier de séquestre a été enregistré sous n° 3______ à l’Office.

c. L’Office a établi le 26 août 2025 un procès-verbal de séquestre faisant état de son exécution le 14 mai 2025 par les deux Offices mis en œuvre et les réponses obtenues de E______ AG et D______ SA.

Il a été notifié à A______ SA le 27 août 2025.

d. A______ SA a formé opposition au séquestre le 14 juillet 2025 auprès du Tribunal. Il n’y a pas contesté l’existence de la créance invoquée à l’appui du séquestre, que ce soit dans son principe, sa quotité ou son exigibilité, mais uniquement fait état de ce que la créance avait été garantie par le nantissement d’un gage, de sorte que la créancière aurait dû en premier lieu exiger la réalisation de ce dernier.

Dans ses écritures de réponse à l’opposition au séquestre, la créancière s’est prévalue du fait que, dans le contrat de prêt, les parties avaient renoncé au beneficium excussionnis realis.

Le Tribunal a rejeté l’opposition formée au séquestre par jugement du 14 octobre 2025 qui n’a fait l’objet d’aucun recours.

C. a. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ SA a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre) contre la manière dont l’Office avait exécuté le séquestre, lui reprochant de ne pas s’être renseigné auprès des tiers prétendus débiteur de A______ SA, ni auprès de cette dernière sur l’existence des créances séquestrées. Elle soutenait en effet que c’était A______ SA qui était débitrice de E______ AG ainsi que de D______ SA et non pas l’inverse. Il n’existait par conséquent aucun actif à séquestrer, de sorte que l’Office aurait dû refuser son concours à l’exécution du séquestre et qu’il fallait annuler le procès-verbal de séquestre du 26 août 2025. Par ailleurs, le séquestre était susceptible de nuire à la bonne marche de ses affaires.

b. Dans ses déterminations du 1er octobre 2025, B______ LTD a conclu au rejet de la plainte et au maintien du séquestre, avec suite de frais et dépens. En substance, elle contestait que A______ SA n’aurait été que débitrice de D______ SA et E______ AG, alors qu’elle en était l’actionnaire unique, respectivement principale. La plainte n’était en tout état accompagnée d’aucune pièce permettant de le soutenir. Il était par ailleurs difficile de soutenir qu’un séquestre qui n’aurait pas porté, faute de créance à séquestrer, pourrait entraver les affaires de la plaignante. B______ LTD soulignait par ailleurs que A______ SA avait fait opposition au séquestre devant le Tribunal, mais n’avait pas invoqué, dans ses griefs, le fait que la créance à l’origine du séquestre n’aurait pas existé, ni sa quotité, ni son exigibilité.

c. Dans ses observations du 17 octobre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu’il avait correctement exécuté l’ordonnance de séquestre du Tribunal en avisant les tiers débiteurs de A______ SA de la saisie en leurs mains des créances de cette dernière. Il n’avait notamment pas à interroger préalablement la débitrice. Quant à savoir si le séquestre avait porté, il était trop tôt pour le savoir car les débiteurs de la débitrice n’avaient pas encore informé l’Office à cet égard.

L’Office remarquait toutefois que l’exécution par l’Office zurichois, en réalité incompétent à raison du lieu, n’était pas valable et que l’Office reprendrait à son compte l’exécution du séquestre auprès de E______ AG par l’Office zurichois. Par ailleurs, l’Office avait réalisé que la réponse à son avis d’exécution du séquestre en mains de D______ SA ne provenait pas de cette dernière société mais de A______ SA, de sorte qu’elle ne provenait pas de la bonne personne; l’Office prévoyait par conséquent de relancer la première des deux sociétés.

d. La Chambre de surveillance a avisé les parties le 20 octobre 2025 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction complémentaires.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est a priori recevable.

2. 2.1.1 L'autorité qui accorde le séquestre charge le préposé de l'exécuter et, à cet effet, elle lui remet une ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire; il contient un ordre auquel le préposé est en principe tenu de déférer. Aussi la jurisprudence constante dénie-t-elle à l'office la faculté d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre, de vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 105 III 141; ATF 104 III 38; ATF 99 III 23 consid. 1; ATF 93 III 93 consid. 4; ATF 92 III 23 s. consid. 1; ATF 82 III 43 s consid. 1; ATF 75 III 26 consid. 1; ATF 73 III 101; ATF 66 III 73; ATF 64 III 127 ss; ATF 27 I 267 consid. 1). La solution contraire permettrait à l'autorité de surveillance, saisie d'une plainte contre l'exécution, de réformer la décision de l'autorité de séquestre, en dérogation à l'art. 279 LP (ATF 107 III 33 consid. 4).

Le créancier est en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers. En matière de séquestre, à la différence de la saisie, l'ordonnance du juge désigne les biens à séquestrer; l'Office ne bénéficie d'aucune autonomie et l'exécution portant sur d'autres biens que ceux mentionnés dans l'ordonnance est nulle (ATF 113 III 139 consid. 6; 107 III 33 consid. 1 ; Chabloz/Copt, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9a ad art. 275 LP).

L'obligation pour le préposé de donner suite à l'ordonnance n'est toutefois pas absolue. Dans certains cas, la jurisprudence l'autorise ou même l'astreint à refuser l'exécution du séquestre. Le préposé doit en principe obtempérer aux ordonnances de séquestre régulières en la forme, sous réserve des règles auxquelles il devrait se tenir en cas de saisie. Il n'en va toutefois pas ainsi lorsque la mise sous main de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Le préposé peut alors et doit refuser son concours à l'exécution de la mesure. On ne saurait, de toute évidence, le contraindre à séquestrer les biens désignés dans l'ordonnance s'il s'avère qu'ils n'existent pas (ATF 107 III 33 consid. 4; 105 III 141; 80 III 87).

2.1.2 Lorsque la saisie, respectivement le séquestre, porte sur une créance, le préposé de l’Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office. Pour ce faire, il délivre audit tiers un avis de sûreté (art. 99 LP cum art. 275 LP; ATF 103 III 36 consid. 3).

2.2 En l’espèce, les griefs adressés à l’Office par le plaignant dans l’exécution du séquestre, matérialisée par le procès-verbal de séquestre attaqué, sont sans substance au regard des principes rappelés ci-dessus. L’Office a correctement exécuté l’ordonnance de séquestre en envoyant l’avis aux tiers débiteurs leur annonçant la mesure. Il n’avait aucune obligation d’investiguer, notamment en interrogeant le débiteur ou les tiers débiteurs du débiteur. Son intervention se limitait à aviser lesdits tiers de l’existence du séquestre et de les avertir qu’ils ne pouvaient plus s’exécuter qu’en mains de l’Office au stade de l’exécution de séquestre. La question de la détermination des créances visées par le séquestre ne se posait pas encore au moment de la plainte. Le fait que séquestre n’aurait pas porté parce que visant des biens inexistants ou insaisissables sera constaté ultérieurement, une fois les tiers invités par l’Office à désigner les créances séquestrées. Quant à la question de l’opportunité du séquestre, elle ne se pose ni au juge du séquestre, ni à l’Office, cette mesure devant être ordonnée, respectivement exécutée, lorsque les conditions sont réunies pour son prononcé et qu’elle est ordonnée.

Les griefs développés dans la plainte sont par conséquent inconsistants et elle sera rejetée.

Quant aux erreurs de traitement évoquées par l’Office dans ses observations – non soulevées par la plaignante – il a annoncé procéder à leur correction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder dans le cadre de la présente décision.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2025 par A______ SA contre le procès-verbal de séquestre n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.