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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/740/2026

DCSO/148/2026 du 12.03.2026 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/740/2026-CS DCSO/148/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 MARS 2026

 

Plainte 17 LP (A/740/2026-CS) formée en date du 2 mars 2026 par A______, représentée par Me Christian PETERMANN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me PETERMANN Christian

Quai Gustave-Ador 2

1207 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l’objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par B______ SA.

b. Par jugement rendu le 25 novembre 2024 par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a, entre autres, condamné les époux C______ et A______ à verser solidairement entre eux la somme de 297'252 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2019 à B______ SA et prononcé à concurrence de ce montant la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, n° 1______.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 13 janvier 2026.

Le 19 février 2026, les époux C______ et A______ ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, au rejet de la demande formée à leur encontre et, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif à leur recours.

b. Le 4 février 2026, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé un avis de saisie à A______ l’invitant à se présenter en ses locaux le 25 février 2026 pour être interrogée sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires à couvrir le montant dû au créancier poursuivant.

B. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 2 mars 2026, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’avis de saisie que l’Office lui a adressé le 4 février 2026, concluant à la constatation de la nullité de cet avis de saisie.

Elle reproche à l’Office d’avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en l’absence d’un titre exécutoire, puisqu’elle avait contesté l’arrêt rendu par la Chambre civile auprès du Tribunal fédéral et requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Elle estime que l’avis de saisie qui lui a été adressé est nul, faute de commandement de payer entré en force.

Elle sollicite, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.2 Déposée dans la forme prescrite par la débitrice poursuivie contre un avis de saisie dont elle fait valoir la nullité, la plainte est recevable.

2. La plaignante estime que l’avis de saisie que l’Office lui a adressé le 4 février 2026 est entaché de nullité, au motif que l’Office aurait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite sans disposer d’un commandement de payer exécutoire.

2.1.1 Lorsqu'opposition a été formée, le créancier poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'après en avoir obtenu la mainlevée. S'il ne dispose pas déjà d'un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) ou provisoire (art. 82 LP), il doit obtenir, par la voie d'une procédure civile ordinaire, une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 al. 1 LP).

2.1.2 Une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire, ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 al. 1 let. a et b CPC). Le caractère exécutoire d'une décision est ainsi, de manière générale, lié à son entrée en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; ATF 139 III 486 consid. 3). Sous réserve des décisions ayant un effet constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 lit. b LTF, une décision rendue en appel par une seconde instance cantonale entre ainsi en force de chose jugée dès son prononcé, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'ayant en principe pas d'effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1), le juge instructeur pouvant statuer différemment sur l’effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF). Dans certaines circonstances, entrée en force et caractère exécutoire ne coïncident cependant pas : c'est le cas en particulier lorsque l'instance supérieure accorde l'effet suspensif au recours. Bien qu'entrée en force de chose jugée formelle, la décision n'est alors pas exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Lorsqu'il est accordé, l'effet suspensif sortit en principe ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; Droese, in BSK Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n° 10 ad art. 336 CPC). Il n'en résulte cependant pas nécessairement que les actes de poursuite exécutés entre l'entrée en force de la décision écartant la mainlevée et l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision soient nuls. Il faut au contraire tenir compte du but poursuivi par l'octroi de l'effet suspensif, qui consiste à éviter que la partie recourante ne subisse un préjudice du fait de l'exécution de la décision attaquée, alors que celle-ci peut encore être modifiée. Il a ainsi été jugé qu'une commination de faillite notifiée entre le prononcé de la mainlevée en procédure sommaire et l'octroi par l'instance de recours de l'effet suspensif était simplement bloquée dans ses effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours et demeurait valide si la décision attaquée était confirmée (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2). De la même manière, un avis de vente aux enchères valablement donné, suivi d'une vente aux enchères valablement exécutée après l'entrée en force du jugement écartant la mainlevée et avant qu'un effet suspensif ne soit octroyé dans une procédure de plainte contre la saisie ne sont pas nuls ni annulables, mais uniquement bloqués dans leurs effets jusqu'à l'issue de la procédure dans laquelle l'effet suspensif a été ordonné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2 ; DCSO/28/2015 du 8 janvier 2015).

2.1.3 Dès que le jugement est devenu exécutoire au sens de l'art. 336 al. 1 CPC, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. Le recours au sens des art. 319 et ss CPC et le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n'ont pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC ; art. 103 al. 1 LTF). Le créancier peut ainsi demander la continuation de la poursuite même si le débiteur a exercé l'un de ces recours. Si le débiteur veut empêcher la continuation de la poursuite, il doit donc requérir expressément l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC ; art. 103 al. 3 LTF). Si le jugement exécutoire mais non définitif sur la base duquel la poursuite a été continuée est annulé par la juridiction de recours, le débiteur peut demander à l'office l'annulation des actes de poursuite exécutés dans l'intervalle, sans qu'une action en annulation au sens de l'art. 85 LP soit nécessaire (Vock, in KUKO SchKG, 2025, n. 15 ad art. 79; Staehelin, in BSK SchKG I, n. 37 ad art. 79).

2.2 En l’espèce, la levée définitive de l’opposition formée par la plaignante au commandement de payer dans la poursuite engagée à son encontre, prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2024, a été confirmée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice le 13 janvier 2026.

La plaignante a certes contesté cet arrêt en formant un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Son recours n’a toutefois pas d’effet suspensif automatique au sens de l’art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF et aucun effet suspensif n’a, en l’état, été octroyé par le Tribunal fédéral.

Il s’ensuit que la décision de l’Office du 4 février 2026 de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite sur la base de l’arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2026 levant l’opposition formée et d’adresser en conséquence à la plaignante un avis de saisie la convoquant à se présenter pour procéder à la saisie de ses biens pour couvrir les montants mis en poursuite n’est pas critiquable.

Cela étant, il appartiendra à la plaignante d’informer l’Office si sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours devait être admise par le Tribunal fédéral, puisqu’au regard des principes sus-rappelés, l’octroi d’un tel effet suspensif, quand bien même il n’aurait pas pour effet d’entrainer la nullité de l’avis de saisie, devrait néanmoins conduire au blocage de ses effets jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

3. La plainte, manifestement infondée, sera rejetée d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

4. La présente décision mettant un terme à la procédure, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet.

5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2026 par A______ contre l’avis de saisie que l’Office cantonal des poursuites lui a adressé le 4 février 2026 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame
Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.