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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3659/2025

DCSO/144/2026 du 12.03.2026 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3659/2025-CS DCSO/144/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 MARS 2026

 

Plainte 17 LP (A/3659/2025-CS) formée en date du 20 octobre 2025 par A______, représenté par Me Paul HANNA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à :

- A______

c/o Me HANNA Paul

Borel & Barbey

Rue de Jargonnant 2

1211 Genève 6.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A.           a. A______, domicilié au chemin 1______ à B______ (Genève), fait l’objet des poursuites nos 2______, 3______ et 4______ engagées à son encontre par l’Administration fiscale cantonale.

b. Par avis de saisie adressés au débiteur poursuivi le 7 octobre 2025 dans le cadre de ces trois poursuites, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a invité ce dernier à se présenter le 15 décembre 2025 pour être interrogé sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens pour couvrir les montants dus au créancier poursuivant.

A______ a reçu ces avis de saisie le 9 octobre 2025. Il les a transmis le jour même à son avocat pour qu’il y soit fait opposition.

c. Par courriers adressés à l’Office le 20 octobre 2025, A______ a, par l’entremise de son conseil, fait valoir qu’il ne s’était vu notifier aucun commandement de payer précédant nécessairement un avis de saisie, de sorte que, par précaution, il formait opposition totale aux commandements de payer qui auraient été établis en amont de la saisie dans le cadre des poursuites nos 2______, 3______ et 4______.

d. Par courriers des 21 octobre 2025, que le poursuivi indique avoir reçus le 23 octobre 2025, l'Office a refusé de tenir compte des oppositions formées par ce dernier le 20 octobre 2025, au motif qu’elles étaient tardives, les commandements de payer lui ayant été notifiés les 18 août 2025 et 2 septembre 2025.

B. a. Par acte déposé le 20 octobre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l’avis de saisie du 7 octobre 2025. Il a conclu à ce que soient constatées l'absence de notification valable du commandement de payer, poursuite n°2______, la nullité dudit commandement de payer et la nullité de l'avis de saisie dans cette poursuite, subsidiairement à ce que ce commandement payer et cet avis de saisie soient annulés, et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est valablement opposé à ce commandement de payer (cause A/3659/2025).

Le même jour, il a formé deux autres plaintes en prenant des conclusions similaires dans le cadre des poursuites n° 3______ (cause A/3660/2025) et n° 4______ (cause A/3662/2025).

Il a allégué souffrir d'un burn-out sévère depuis le mois de février 2025 qui l'empêchait de gérer efficacement ses affaires courantes, notamment administratives. Sous traitement médical et psychiatrique, il n'avait pas été en mesure de relever sa pile de courrier et de traiter ses affaires administratives. Il avait néanmoins réussi à ouvrir les trois envois recommandés du 9 octobre 2025 et à les transmettre à son avocat. Il n'avait pas reçu les commandements de payer et avait pris connaissance de l’existence de ces poursuites en recevant les avis de saisie s'y rapportant le 9 octobre 2025. Il y avait fait opposition par courriers adressés à l'Office le 20 octobre 2025.

Il a produit un certificat médical établi le 16 octobre 2025 par son médecin généraliste attestant d’un état anxieux dépressif accompagné d'une tachycardie depuis le mois de février 2025, qui avait entraîné des difficultés significatives dans la gestion de ses affaires personnelles et professionnelles.

b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à ses plaintes a été admise par ordonnance du 21 octobre 2025.

Les causes A/3659/2025, A/3660/2025 et A/3662/2025 ont été jointes sous le numéro de cause A/3659/2025.

c. L'Administration fiscale cantonale a renoncé à formuler des observations.

d. Dans ses observations du 5 novembre 2025, l'Office a indiqué que les trois commandements de payer litigieux avaient été remis à A______ ou à son épouse, de sorte que, conformément à l'art. 64 al. 1 LP, ces actes avaient été valablement notifiés à une personne adulte de son ménage.

e. Par courrier du 25 novembre 2025, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la plainte était close.

C. a. Par acte déposé le 3 novembre 2025 à la Chambre de surveillance A______ a formé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions de l’Office du 21 octobre 2025 rejetant ses oppositions dans les cadres des poursuites n° 3______, n° 4______ et n° 2______, concluant à leur annulation et à ce qu'il lui soit donné acte de ses oppositions audits commandements de payer. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de cause A/3846/2025.

Il a préalablement conclu à ce que cette cause soit jointe à la cause A/3659/2025 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de produire les commandements de payer édictés.

Il a fait valoir que ses oppositions ne pouvaient être considérées comme tardives puisqu’aucun commandement de ne lui avait été valablement notifié.

b. L'Administration fiscale cantonale ne s'est pas opposée à la jonction des causes. Elle a renoncé à formuler des observations.

c. Dans ses observations du 11 novembre 2025, l’Office a maintenu ses décisions de rejet des oppositions, qu’il considérait tardives au regard de la notification des commandements de payer en date des 18 août et 2 septembre 2025. Il ne s’est pas opposé pas à la jonction des procédures sollicitée.

d. Par courrier du 25 novembre 2025, les observations de l'Office ont été transmises à A______ et les parties ont été informées de ce que l'instruction de la plainte était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires que la Cour jugerait utile et de l'art. 74 LPA.

e. Dans des écritures spontanées du 5 décembre 2025, A______ a allégué qu'aucune notification n'a pu avoir lieu en main de son épouse le 18 août 2025 dès lors que la famille était en vacances à l'étranger du 10 juillet au 16 août 2025. Il sollicitait qu'un délai lui soit imparti pour produire les billets d'avion.

Il a fait valoir que son épouse contestait fermement avoir reçu ces commandements de payer, qu'il n'était pas possible qu'il ait reçu une convocation le 18 août 2025 et que le commandement de payer lui ait été notifié le jour même. Il estime que l'agent s'est contenté de déposer les commandements de payer dans la boîte aux lettres, ce qui n'était pas valable, puisqu'il est indiqué sur les commandements de payer, "non notifiable", "non réclamé".

f. Ces écritures ont été transmises aux autres parties le 8 décembre 2025 et, par pli du 8 janvier 2026, les parties et l'Office ont été informés de ce que la plainte était désormais gardée à juger.

D. S’agissant de la notification des commandements de payer dans les poursuites nos 2______, 3______ et 4______, les pièces produites par l’Office font ressortir ce qui suit :

a. Les commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, ont été notifiés à A______ le 18 août 2025, à l’adresse chemin 1______ no.______, à B______, en mains de son épouse C______. Aucune opposition n’y a été formée.

Selon le "track and trace" de la Poste, A______ a été avisé de la première tentative de notification ordinaire par la Poste les 4, respectivement 7 juillet 2025.

Les plis n'ayant pas été réclamés à l’issue du délai de garde - ce qui est mentionné au verso des commandements de payer par la mention "non réclamé" -, l'Office a fait procéder à une distribution spéciale de l’acte par la Poste, comme en atteste le tampon apposé sur les commandements de payer. Une première tentative de distribution a eu lieu le 12 août 2025 et une seconde le 14 août 2025, toutes deux infructueuses.

Les commandements de payer ont pu être notifiés lors d'une troisième tentative, le 18 août 2025 à 12h16, respectivement 12h17, l’agent notificateur ayant alors fait mention, dans la rubrique « notification » des commandements de payer, que ces actes avaient été remis en mains de C______, épouse du poursuivi, à l’adresse chemin 1______ no.______, à B______. Cette indication est confirmée par le "track and trace" de la Poste, qui indique également "distribué, pas d'opposition".

b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à A______ à l’adresse chemin 1______ no.______, à B______, le 2 septembre 2025. Aucune opposition n’y a été formée.

Selon le "track and trace" de la Poste, A______ a été avisé de la première tentative de notification ordinaire par la Poste le 6 août 2025.

Le pli n'ayant pas été réclamé - ce qui est mentionné au verso du commandement de payer par la mention "non réclamé" - l'Office a fait procéder à une distribution spéciale, comme en atteste le tampon apposé sur les commandements de payer.

Le commandement de payer a été remis en mains de A______ dès la première tentative, le 2 septembre 2025, à 12h14, ce qui est confirmé par le "track and trace" de la Poste, indiquant également "distribué, pas d'opposition".

EN DROIT

1.             Les causes nos A/3659/2025 et A/3836/2025 portent sur le même contexte factuel et opposent les mêmes parties, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction sous le numéro de cause A/3659/2025 (art 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP).

2.             Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes formées par A______ les 20 octobre et 3 novembre 2025 sont recevables.

3.             Le plaignant se prévaut de l’absence de notification valable des commandements de payer dans les poursuites nos 2______, 3______ et 4______.

3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2 ; Chappuis/Auciello, Commentaire romand, LP, 2025, n. 7 ad art. 8 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

Si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées).

2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

Le délai d'opposition peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.

En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

Ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie ou un état dépressif à la suite de problèmes financiers (Jeandin, Commentaire romand, LP, 2025, n. 31 ad art. 33 LP et les références citées).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le plaignant, la mention "non notifiable – non réclamé" cochée au verso des commandements de payer ne signifie pas que ceux-ci n'ont pu être notifiés en dépit de toutes les tentatives de notification : il en résulte uniquement que la notification ordinaire par la Poste est restée infructueuse, raison pour laquelle l'Office a procédé à des tentatives de notifications spéciales par la suite.

Si le tampon "distribution spéciale Poste" prévoit des espaces pour indiquer les dates des 1ère tentative, 2ème tentative puis la date d'un convocation, il résulte toutefois de la mention apposée par l’agent notificateur et du "track and trace" de la Poste que les commandements de payer dans les poursuites n° 3______ et n° 4______ ont pu être notifiés lors d'une troisième tentative de notification en date du 18 août 2025, de sorte que le plaignant n’avait pas à faire l’objet d’une convocation.

Le plaignant n'a, pour le surplus, pas rendu vraisemblable que son épouse n'aurait pas pu être présente à son domicile le 18 août 2025, puisqu’il allègue que sa famille était en vacances à l’étranger jusqu’au 16 août 2025. Il n’y a, dans ces circonstances, pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour produire les billets d’avion. Il n’a en outre pas allégué que lui-même n'aurait pas été à son domicile le 2 septembre 2025.

La preuve de l'inexactitude du contenu des titres que constituent les commandements de payer établis par l'Office n'ayant pas été apportée, il doit être retenu que ceux-ci ont bien été notifiés les 18 août 2025 et 2 septembre 2025.

Ces notifications ont fait courir le délai d'opposition de dix jours, qui a par conséquent expiré le 28 août 2025 pour les deux premiers commandements de payer et le 12 septembre 2025 pour le troisième.

Le plaignant semble également faire valoir qu'en raison de sa maladie il n'aurait pas pu assurer le suivi de ses affaires administratives. Il s’avère toutefois qu’il a été en mesure de transmettre l'avis de saisie du 9 octobre 2025 à son avocat, il aurait pu en faire de même avec les commandements de payer en lui donnant instruction d'y former opposition dans le délai. Il n'a donc pas été non fautivement empêché d'agir en temps utile.

C'est donc à juste titre que l'Office a rejeté les oppositions formées par le plaignant le 20 octobre 2025 dans les poursuites nos 2______, 3______ et 4______ et qu’il lui a adressé les avis de saisie dans ces trois poursuites.

Les griefs soulevés par le plaignant étant infondés, ses plaintes dirigées contre les avis de saisie et les décisions de rejet de ses oppositions seront rejetées.

4.             Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Préalablement :

Ordonne la jonction des causes A/3659/2025 et A/3846/2025 sous le numéro de cause A/3659/2025.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 20 octobre 2025 contre les avis de saisie du 9 octobre 2025 dans les poursuites nos 2______, 3______ et 4______.

Déclare recevable la plainte formée par A______ le 3 novembre 2025 contre les décisions de l'Office cantonal des poursuites du 21 octobre 2025 rejetant les oppositions formées le 20 octobre 2025 dans les poursuites nos 2______, 3______ et 4______.

Au fond :

Rejette ces plaintes.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs;
Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 


 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.