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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4525/2025

DCSO/51/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17; LaLP.9; LPA.72
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4525/2025-CS DCSO/51/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

 

Plainte 17 LP (A/4525/2025-CS) formée en date du 17 décembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que dans le cadre des opérations de réalisation effectuées dans les dossiers nos 1______, 2______, 3______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a saisi les parts de copropriété de A______, à savoir 1/2 du feuillet 4______ Commune de B______, soit les lots PPE nos 5______, 6______, 7______, 8______, 9______ sis rue 10______ no.______ (appartement), 1/2 du feuillet 11_____ Commune de B______, soit le parking intérieur n° 14______ sis rue 12______ no.______, et 1/2 du feuillet 13_____ Commune de B______, soit le parking intérieur n° 15______ sis rue 12______ no.______;

Que par pli recommandé du 9 octobre 2025, reçu le 13 octobre, l'Office a communiqué à A______, soit pour lui son conseil, un exemplaire de l'état des charges relatif aux parts de copropriété saisies, duquel il ressort qu'une cédule hypothécaire au porteur de premier rang, d'un montant de 4'500'000 fr. grevait la part de PPE, feuillet 4______ Commune de B______;

Que par pli recommandé du 4 novembre 2025, reçu le lendemain, l'Office a informé A______, soit pour lui son conseil, de ce que le porteur de la cédule hypothécaire précitée était inconnu; l'Office renonçait donc à ouvrir les pourparlers requis par l'art. 73e ORFI et fixerait la date de la vente aux enchères:

Que par acte du 17 décembre 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné immédiatement la suspension de toutes les mesures d'exécution en cours, interdit toute réalisation ou aliénation du bien concerné, invité l'Office à produire ses observations écrites et constaté le caractère disproportionné et problématique des mesures entreprises;

Que A______ a notamment contesté la créance à l'origine des poursuites, mentionné l'existence d'une procédure pénale en cours et du dépôt d'une plainte auprès du Conseil d'Etat;

Que, par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2025 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions en lien avec la décision attaquée; l'acte adressé le 17 décembre 2025 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 9 janvier 2026 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que par courrier du 14 janvier 2026, A______ a indiqué que la décision attaquée était l'état des charges du 9 octobre 2025, lequel était une mesure préparatoire à la réalisation forcée des biens immobiliers, ainsi que toutes les mesures d'exécution connexes, les immeubles saisis étant occupés par ses parents âgés; que le décompte final de poursuite n° 16______ du 14 mars 2024 était aussi attaqué;

Que des observations n'ont pas été requises de l'Office;

Que par décision DCSO/313/2025 du 6 juin 2025, la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête formée par A______ et tendant à une nouvelle expertise des immeubles précités, saisis notamment dans le cadre du dossier huissier n° 1______, faute de versement par lui de l'avance de frais requise;

Que par décision DCSO/323/2025 du 12 juin 2025, notifiée à A______, la Chambre de céans a partiellement admis la plainte de C______, créancière participant à la série n° 1______ ayant requis la vente des immeubles, et a invité l'Office à poursuivre les opérations de réalisation des actifs;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plainte a été déposée le 17 décembre 2025, soit plus de dix jours après la réception par le plaignant de l'état des charges du 9 octobre 2025 et du courrier de l'Office du 4 novembre 2025, de sorte qu'elle est tardive;

Que le plaignant ne soutient pas, ne saurait-ce que de manière implicite, que l'état des charges ou le courrier de l'Office précités contreviendraient aux règles de l'exécution forcée;

Que la vente des actifs saisis a été requise à tout le moins par l'un des créanciers, ce dont le plaignant est au courant, vu les précédentes procédures devant la Chambre de céans auxquelles il a participé;

Que la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur le fondement de la créance en poursuite;

Que le plaignant n'expose pas quelles dispositions de la législation auraient selon lui été violées par l'Office dans le cadre des opérations de réalisation en cours;

Que le plaignant ne critique pas non plus le décompte de la poursuite du 14 mars 2024;

Que la plainte, tardive et insuffisamment motivée, sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2025 par A______ contre l'état des charges du 9 octobre 2025, dossiers nos 1______, 2______, 3______, le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 4 novembre 2025 et le décompte de la poursuite n° 16______ du 14 mars 2024.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.