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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1903/2025

DCSO/52/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Inventaire; estimation; compte bancaire; compensation
Normes : LP.221; LP.227
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1903/2025-CS DCSO/52/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/1903/2025-CS) formée en date du 30 mai 2025 par A______, représenté par Me François MEMBREZ, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 février 2026
à :

- A______

c/o Me MEMBREZ François

WAEBER AVOCATS

Rue Verdaine 12

Case postale

1211 Genève 3.

- B______ SÀRL EN LIQUIDATION
c/o Office cantonal des faillites
Faillite n° 1______.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal de première instance a déclaré B______ Sàrl en état de faillite dès le même jour à 15 heures.

b. Le 16 avril 2024, A______ a produit une créance de 177'012 fr. dans la faillite de B______ Sàrl.

c. Le 25 avril 2024, la [banque] C______ a produit une créance de 338'960 fr. 56, correspondant au solde débiteur au jour de la faillite du crédit COVID-19 accordé à B______ Sàrl en 408'056 fr. 95, sous déduction de 30'320 fr. 69 et 38'775 fr. 70, correspondant aux soldes créanciers, au jour de la faillite, des comptes bancaires de la faillie n° 2______ et n° 3______. La C______ faisait ainsi valoir son droit à la compensation, se prévalant de ses conditions générales.

d. Le 25 juin 2024, l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) a déposé, par-devant le Tribunal de première instance, une requête en suspension de la liquidation de la faillite susvisée, en raison de l'insuffisance d'actifs, ceux-ci ne permettant pas de garantir les frais de liquidation sommaire.

Selon l'inventaire joint à la requête, les deux comptes bancaires de B______ Sàrl auprès de la C______, étaient estimés à 1 fr. chacun tout comme une prétention litigieuse à l'encontre de D______ SA.

e. Par jugement du 8 août 2024, le Tribunal a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite de B______ Sàrl.

f. Le 26 août 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à la liquidation sommaire de la faillite de B______ Sàrl.

g. Le 2 septembre 2025, A______ a versé une avance de frais de 5'000 fr. en mains de l'Office en vue de la liquidation sommaire de la faillite.

h. Le 6 décembre 2024, la Cour a annulé le jugement du 8 août 2024, au motif que le dossier soumis par l'Office au Tribunal ne contenait ni le courrier de compensation de la C______ du 25 avril 2024, ni les conditions générales de la banque qui autoriseraient éventuellement celle-ci à procéder à une telle compensation.

i. Par courrier du 31 janvier 2025, l'Office a transmis au Tribunal les conditions générales de la [banque] C______.

j. Par jugement du 10 février 2025, le Tribunal a prononcé de nouveau la suspension de la faillite de B______ Sàrl.

Il a considéré que l'art. 13 des conditions générales de C______ autorisait la banque à compenser ses créances issues de sa relation d'affaires avec la cliente avec toutes les créances de la cliente contre la banque. En l'espèce, C______ avait, par lettre du 25 avril 2024, compensé les soldes créanciers des comptes de la faillie au jour de la faillite avec le crédit Covid-19 qui avait été octroyé à cette dernière. La masse ne suffisant pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, il y avait lieu d'ordonner la suspension de la faillite.

Ce jugement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du ______ 2025.

k. Entre-temps, le 13 février 2025, l'Office a soumis au Tribunal une requête de liquidation sommaire de la faillite de B______ Sàrl. Il a fait état de ce que A______ avait procédé au versement de l'avance de 5'000 fr.

l. Par jugement du 20 février 2025, le Tribunal a prononcé la liquidation sommaire de la faillite de B______ Sàrl.

m. Le 27 février 2025, A______ a formé recours contre les deux jugements précités du 10 février et du 20 février 2025. Il a conclu à l'annulation de ces jugements, à ce que l'Office s'oppose à la déclaration de compensation de la C______ et à ce qu'il soit procédé à la liquidation sommaire de la faillite, l'avance de frais de 5'000 fr. devant lui être restituée.

n. Le ______ 2025, l'Office a publié dans la FOSC l'avis de dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire dans la faillite de B______ Sàrl.

o. Le 22 mai 2025, l'Office a communiqué à A______, à sa demande, une copie de l'inventaire, qui mentionne avoir été dressé du 9 avril 2024 au 18 juin 2024, et de l'état de collocation déposé le ______ 2025.

Quatre créances sont inscrites à l'inventaire :

C1 : créance contre la [banque] C______ estimée à 1 fr., correspondant au solde du compte n° 2______.

"C______ a procédé aux compensations des montants de 30'320 fr. 69 et 38'775 fr. 70 correspondant aux soldes créanciers, au jour de la faillite, des comptes n° 2______ et n° 3______ en faveur du crédit COVID-19 n° 4______ (voir courrier du 25 avril 2024)."

C2 : créance contre C______ estimée à 1 fr., correspondant au solde du compte n° 3______

"C______ a procédé aux compensations des montants de 30'320 fr. 69 et 38'775 fr. 70 correspondant aux soldes créanciers, au jour de la faillite, des comptes n° 2______ et n° 3______ en faveur du crédit COVID-19 n° 4______ (voir courrier du 25 avril 2024)."

C3 : prétention litigieuse de 109'157 fr. 07 contre D______ SA inscrite à la demande de A______ et estimée à 1 fr.

C4 : prétention litigieuse contre C______ consistant dans la contestation des compensations invoquées par C______ à hauteur des soldes créditeurs des comptes mentionnés sous C1 et C2, en 69'096 fr. 39, estimée à 1 fr.

Dans la dernière page de l'inventaire, l'Office a indiqué que les prétentions C1 et C2 étaient insaisissables au sens de l'art. 224 LP.

p. Par courrier du 27 mai 2025, A______ a requis de l'Office qu'il rectifie l'inventaire, lequel ne pouvait pas faire abstraction de l'existence de la procédure de recours devant la Cour, dans le cadre de laquelle il avait conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de s'opposer à la déclaration de compensation de C______.

q. L'Office a modifié l'inventaire le 30 mai 2025, en supprimant la mention d'insaisissabilité des prétentions C1 et C2.

B. a. Par acte posté le 30 mai 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de céans contre l'inventaire établi dans la faillite de B______ Sàrl. Il conclut à son annulation et ce qu'il soit ordonné à l'Office de publier un inventaire conforme aux considérants de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice qui serait rendu dans la cause C/5______/2024 à la suite du recours qu'il avait déposé le 27 février 2025 afin de s'opposer à la déclaration de compensation de la [banque] C______. Il reprochait par ailleurs à l'Office d'avoir déclaré insaisissables les créances C1 et C2.

b. Dans son rapport du 18 juin 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte, laquelle frisait la témérité. Le droit de C______ de compenser était une question de fond qui ne relevait pas de la procédure de plainte.

c. Par courrier du 3 septembre 2025, la Chambre de céans a invité A______ à fournir des renseignements sur l'issue de la procédure C/5______/2024 pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice.

d. Par courrier du 15 septembre 2025, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance une copie de l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2025, déclarant irrecevable le recours qu'il avait interjeté contre les deux jugements des 10 et
20 février 2025. Selon cet arrêt, le jugement ordonnant la liquidation sommaire de la faillite du 20 février 2025 avait remplacé le jugement de suspension de la faillite du 10 février 2025 et emportait rétractation de ce dernier, de sorte que le recours contre le premier jugement était irrecevable, faute pour le recourant de disposer d'un intérêt pour recourir contre une décision qui ne déployait plus d'effet. Le recourant n'avait pas non plus d'intérêt à recourir contre le jugement du 20 février 2025, lequel avait fait droit à ses conclusions et ordonné la liquidation sommaire de la faillite qu'il avait requise.

Selon A______, dans la mesure où la Cour de justice n'avait pas statué sur le fond de son recours, en particulier sur la validité de la déclaration de compensation de C______ du 25 avril 2024, l'Office devait dresser un nouvel inventaire, mentionnant sous la rubrique C1 un montant rectifié de 30'320 fr. 69 et sous la rubrique C2 un montant rectifié de 38'775 fr. 70.


 

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références).

1.1.2 L’inventaire est une mesure interne à l’administration de la faillite. Il ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas définitivement pas l’appartenance d’une valeur patrimoniale à la masse. Partant, les tiers n’ont pas qualité pour porter plainte contre l’inscription ou la non-inscription d’une valeur dans l’inventaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_990/2023 du 18 juin 2024
consid. 1.1 et 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1; Vouilloz, CR LP, 2025, n° 14 ad. Art. 221 LP).

Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36;
38 I 734 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 précité et les réf. citées).

1.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'un créancier de la faillie disposant de la qualité pour contester le fait qu'un actif soit écarté de l'inventaire ou que des actifs potentiels n'y soient, malgré une demande de sa part, pas mentionnés. Elle est donc recevable.

2. 2.1.1 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, op. cit., n. 3 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger/Schenker, BSK SchKG, n. 21a ad art. 221 LP), notamment des soldes positifs des comptes bancaires, quand bien même il existerait des comptes bancaires avec soldes négatifs auprès du même établissement, voire des créances en compensation (Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 21b ad art. 221 LP).

2.1.2 La valeur des actifs portés à l'inventaire doit être estimée (art. 227 LP). L'estimation d'un actif peut revêtir de l'importance pour déterminer si la liquidation doit ou non être suspendue (art. 230 al. 1 LP), pour évaluer le dividende de liquidation et donc la valeur litigieuse d'une action en contestation de l'état de collocation, et pour décider si la faillite sera liquidée en procédure ordinaire ou sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP; Lustenberger/Schenker, op. cit., n° 1a et 1b ad art. 227 LP). Cette estimation vise à déterminer la valeur de réalisation de l'actif concerné, l'Office devant à cet égard tenir compte des circonstances économiques et du mode de réalisation qui sera vraisemblablement privilégié (Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 4 ad art. 227 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 227 LP). Selon ce dernier auteur (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 227 LP), il se justifie ainsi d'estimer à une valeur proche de zéro les prétentions que la masse en faillite devrait faire valoir en justice en vue de leur recouvrement, lorsque celle-ci est impécunieuse : dans cette hypothèse en effet, faute de pouvoir elle-même avancer les frais judiciaires, la masse n'aurait d'autre choix que de céder ces prétentions litigieuses à des créanciers, en application de l'art. 260 LP, ou de les réaliser par une vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. 256 al. 1 à 3 LP; art. 260 al. 3 LP), avec pour conséquence vraisemblable dans les deux cas un produit nul.

Pour les créances, il convient d'indiquer la valeur qui peut être effectivement recouvrée selon le cours normal des choses (Lustenberger/Schenker, op. cit., n° 3a ad art. 227 LP; Rüetschi/Schober, KOV Kommentar, n° 51 ad art. 25 OAOF).

2.2.1 En l'espèce, l'Office a modifié le 30 mai 2025 l'inventaire en supprimant l'indication du caractère insaisissable des créances C1 et C2. Sur ce point, la plainte n'a donc plus d'objet.

2.2.2 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir établi l'inventaire sans attendre l'issue de la procédure de recours contre les jugements ordonnant la suspension de la faillite, respectivement la liquidation sommaire de la faillite.

A cet égard, il sera en premier lieu observé que c'est à juste titre que l'Office a établi l'inventaire dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, comme prescrit par la loi. Le plaignant ne peut par ailleurs rien tirer de l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2025 déclarant irrecevables les recours qu'il a formés contre les jugements précités. Cet arrêt ne contient en effet aucune considération sur le contenu de l'inventaire, l'estimation des actifs et la déclaration de compensation de la [banque] C______.

L'Office a correctement inventorié les créances de la faillie envers C______, représentant les soldes des comptes bancaires de celle-ci. L'inventaire n'est donc pas lacunaire.

En ce qui concerne l'estimation de ces deux créances, par 1 fr., l'Office a tenu compte de la déclaration de compensation de C______, tout en mentionnant le solde des comptes à la date de la faillite. Ce procédé n'est pas critiquable, dès lors que la banque a exprimé la volonté de compenser et que la créance qu'elle a opposée en compensation est nominalement supérieure au solde des deux comptes bancaires. Avec son estimation, l'Office n'a pas définitivement statué sur le droit de C______ de compenser, cette question relevant du droit matériel, mais s'est limité à envisager que la compensation annoncée pourrait être fondée, faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Cette estimation ne dit encore rien sur le montant qui sera obtenu par les créanciers.

Aussi, les griefs de violation des art. 221 et 227 LP doivent être rejetés.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 30 mai 2025 par A______ contre l'inventaire établi par l'Office cantonal des faillites dans la faillite de la société B______ Sàrl, EN LIQUIDATION.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.