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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2330/2025

DCSO/41/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2330/2025-CS DCSO/41/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/2330/2025-CS) formée en date du 2 juillet 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE DF-DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL

Rue du Stand 15

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A.           a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, engagée à son encontre le 14 mai 2024 par l'Etat de Genève pour un montant de 203 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 juin 2023.

b. Le 17 juin 2025, l’Etat de Genève a requis la continuation de cette poursuite, sous déduction de la somme de 203 fr. 30 au 30 décembre 2024 et en ajoutant le montant de 100 fr. correspondant aux dépens fixés par le jugement du 10 janvier 2025 prononçant la mainlevée de l’opposition.

c. La poursuite n° 1______ a intégré la série n° 2______, comprenant deux autres poursuites n° 3______ et n° 4______, dont la continuation avait été requise le 24 mars 2025.

Dans le cadre de ces deux poursuites, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé des avis de saisie à la poursuivie l’invitant à se présenter en ses locaux le 26 juin 2025 par plis simples et recommandés du 3 juin 2025. Les courriers recommandés lui ont été retournés avec la mention « non réclamé ».

d. Après réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, l'Office a adressé à la poursuivie, par plis simple et recommandé du 20 juin 2025, un avis de saisie dans cette poursuite, l’invitant à se présenter à l'Office également le 26 juin 2025 en vue de procéder à la saisie de ses biens pour couvrir le montant dû au créancier, soit 439 fr. 20 comprenant les intérêts, les frais échus, les frais d'encaissement, tous frais ultérieurs étant réservés. Le courrier recommandé lui a été retourné avec la mention « non réclamé ».

e. Par courrier adressé à l’Office le 23 juin 2025, A______ a sollicité le report de sa convocation au 16 septembre 2025.

Par réponse du 24 juin 2025, l’Office a reporté la saisie au 14 juillet 2025.

f. Dans l’échange de correspondance qui s’en est suivi, A______ s’est prévalue du versement de la somme de 203 fr. 30 pour prétendre à l’annulation de la poursuite.

L’Office lui a répondu que le montant versé ne couvrait pas les intérêts ni les frais de la poursuite.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 2 juillet 2025, A______ a formé une plainte contre cet avis de saisie, qu'elle expose avoir reçu par pli simple le 25 juin 2025, concluant à l'annulation de la poursuite n° 1______ et au constat qu'elle avait versé la somme de 203 fr. 30 mise en poursuite avant le prononcé du jugement de mainlevée et de la continuation de la poursuite.

Elle produit un récépissé faisant état du règlement de la somme de 203 fr. 30 en mains de l'Office en date du 22 décembre 2024.

Elle reproche à l’Office de l’avoir avisée tardivement de la saisie prévue le 26 juin 2025 et d’avoir indiqué un montant erroné de la créance sur l’avis de saisie.

b. A______ a complété sa plainte par écriture du 5 juillet 2025.

Formulant diverses critiques à l’encontre du collaborateur de l’Office en charge de son dossier, elle requiert le transfert de son dossier à un autre huissier.

Elle sollicite par ailleurs que la saisie soit reportée au 16 septembre 2025 et à ce que l’Office soit enjoint à lui fournir les documents et justificatifs en lien avec de nouvelles saisies à son encontre.

c. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 14 juillet 2025.

d. L’Etat de Genève s’est déterminé le 23 juillet 2025, concluant au rejet de la plainte.

Il a relevé que la poursuivie s’était bien acquittée du montant de 203 fr. 30, mais qu’elle n’avait pas versé les frais et intérêts y relatifs.

e. A______ a répliqué le 28 juillet 2025, persistant dans les conclusions de sa plainte.

Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif formulée dans le cadre de sa réplique a été rejetée le 31 juillet 2025.

f. Dans son rapport établi le 18 août 2025, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte en tant qu’elle vise au transfert de son dossier à un autre collaborateur de l’Office, et à son rejet pour le surplus.

g. A______ a répliqué le 9 septembre 2025.

Ses conclusions en octroi de l’effet suspensif ont été rejetées le 19 septembre 2025.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire, telles l’avis de saisie adressé au débiteur au sens de l’art. 90 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2018 du 4 juillet 2018, consid. 2.1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite, accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué, et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

1.2 En l’espèce, la plainte formée le 2 juillet 2025 par la débitrice poursuivie contre l’avis de saisie daté du 20 juin 2025, qu’elle indique avoir reçu le 25 juin 2025, est recevable. Il en va de même des moyens soulevés par la plaignante dans son écriture complémentaire du 5 juillet 2025.

Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les griefs nouvellement soulevés par la plaignante après écoulement du délai de plainte.

2. La plaignante soutient que l’avis de saisie qui lui a été notifié dans la poursuite n° 1______ serait entaché de diverses irrégularités.

2.1 Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP).

La communication de l’avis de saisie a pour effet d’informer le débiteur de la saisie à venir - afin qu’il puisse prendre ses dispositions, et, en particulier, être présent ou représenté – de l’y convoquer et de lui rappeler ses devoirs à cet égard (Foëx/Martin-Rivara, in CR LP (2025) n. 18 ad art. 90 LP).

L’avis doit indiquer le lieu et le moment auxquels il sera procédé à la saisie. Le moment de la saisie est déterminé par l’Office; le débiteur n’a pas voix au chapitre, quand bien même une coordination avec ce dernier peut être utile afin d’éviter des frais inutiles (Foëx/Martin-Rivara, op., cit., n. 8 et 13 ad art. 90 LP).

La loi prévoit que le débiteur doit être avisé de la saisie au plus tard la veille du jour où elle doit intervenir; elle n’exige en revanche pas qu’il dispose d’un préavis de 24 heures; il suffit donc que l’avis soit communiqué le jour qui précède celui de la saisie (Foëx/Martin-Rivara, op., cit., n. 12 ad art. 90 LP).

La saisie n’est annulée que le débiteur n’a pas été en mesure, en raison du vice affectant l’avis de saisie, d’assister à la saisie, de s’y faire représenter (Sievi, in BSK SchKG I (2021), n. 16 ad art. 90 LP).

D’éventuelles irrégularités entachant l’avis de saisie n’affectent en principe pas la validité de la saisie subséquente, à moins que l’irrégularité soit telle (erreur dans la date ou le lieu de la saisie, l’indication d’un nom autre que le débiteur, etc.) qu’elle est assimilable à un défaut d’avis (Foëx/Martin-Rivara, op., cit., n. 23 ad art. 90 LP). Une erreur dans l’indication de la créance ou de son montant n’affecte pas la validité de la saisie (Sievi, op. cit., n° 17 ad art. 90 LP; Foëx/Martin-Rivara, op., cit., n. 23 ad art. 90 LP).

2.2.1 En l’espèce, la plaignante soulève à raison que le montant de la créance indiqué sur l’avis de saisie n’est pas correct, puisqu’elle s’est acquittée de la créance qui lui était réclamée en capital. Cette indication erronée n’entache toutefois pas la saisie subséquente, puisque la plaignante n’en a pas moins été informée du moment et du lieu de la saisie et qu’elle était ainsi en mesure de se présenter pour assister à la saisie.

Ce grief n’est pas fondé.

2.2.2 La plaignante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu’elle se plaint d’avoir été tardivement avisée de la saisie : elle a indiqué avoir reçu, en date du 25 juin 2025, l’avis l’informant de la saisie prévue le lendemain 26 juin 2025 dans le cadre de la poursuite n° 1______. L’exigence posée par la loi a ainsi été respectée, puisque la plaignante a bien été informée la veille de la saisie prévue le 26 juin 2025, étant ici relevé que cette date avait déjà été préalablement fixée et communiquée à la plaignante en vue de la saisie des deux autres poursuites participant à la même série n° 2______.

La plainte sera en conséquence rejetée en ce qu’elle tend à l’annulation de la poursuite n° 1______ ou au report de la saisie à une date ultérieure.

3. La plaignante émet par ailleurs de nombreuses critiques à l’égard du collaborateur de l’Office en charge de son dossier et sollicite que ce dernier soit confié à un autre huissier.

3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de céans à prononcer une sanction disciplinaire; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008 du 27 novembre 2008 ; Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss).

C’est là une question dont la Chambre de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité, sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008).

3.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance n’entrera pas en matière sur les conclusions de la plaignante tendant au transfert de son dossier à un autre collaborateur de l’Office, qui ne relève pas de la présente procédure de plainte. Elle traitera les critiques formulées par la plaignante contre le collaborateur de l’Office en charge de son dossier comme une dénonciation, qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure.

4. Enfin, les conclusions de la plaignante visant la transmission de tous documents en lien avec de nouvelles saisies n’est pas recevable en ce qu’elle excède le cadre de la présente procédure de plainte dirigée contre l’avis de saisie du 20 juin 2025.

Il en va de même de ses conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle s’est acquittée de la somme de 203 fr. 30 mise en poursuite, qui relève du fond de la créance et n’est, partant, pas du ressort de la Chambre de céans.

5. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme
 :

Déclare recevable la plainte formée par A______ le 2 juillet 2025 et complétée le 5 juillet 2025 dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.