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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3610/2025

DCSO/42/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3610/2025-CS DCSO/42/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/3610/2025-CS) formée en date du 15 octobre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 29 janvier 2026
à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. B______ a requis le 16 août 2021 la poursuite ordinaire de A______ et de son épouse C______ en recouvrement d'un montant de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2021.

b. Le 6 septembre 2021, A______ a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 26 août 2021.

c. Le 25 octobre 2021, B______ a saisi le Tribunal de première instance d’une requête en mainlevée provisoire de cette opposition.

d. Le 1er février 2022, A______ a sollicité de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers.

e. Interpellé par l'Office, B______ a, en date du 11 février 2022, justifié avoir déposé sa requête précitée tendant à faire écarter l'opposition.

f. Par décision du 14 février 2022, l'Office a rejeté la requête de non-divulgation formée par A______.

g. Par jugement du 15 mars 2022, confirmé par la Cour de justice le 21 octobre 2022, le Tribunal de première instance a débouté B______ des fins de sa requête en mainlevée de l’opposition.

h. Le 9 octobre 2025, A______ a formé une nouvelle demande de non-divulgation de la poursuite.

i. Par décision du 10 octobre 2025, reçue le 15 octobre 2025 par A______, l'Office a rejeté la requête de celui-ci de non-divulgation de la poursuite n° 1______, au motif que le poursuivant avait agi judiciairement en vue de faire annuler l'opposition formée au commandement de payer.

B. a. Par acte adressé le 15 octobre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 10 octobre 2025, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de ne plus porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 1______.

A______ a fait valoir que le créancier poursuivant avait été débouté de sa requête en mainlevée de l’opposition à la poursuite et qu’il était décédé le ______ septembre 2023, de sorte qu’il ne pouvait lui demander le retrait de sa poursuite, ni à ses héritiers, la succession ayant été répudiée selon lui. Par ailleurs, il a invoqué le tort que lui causait la décision de l’Office du 10 octobre 2025, celle-ci ayant pour effet de « bloquer » sa demande de crédit hypothécaire en vue de l’achat d’un bien immobilier.

b. Dans ses observations du 21 octobre 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte, indiquant s'être conformé à l'Instruction n° 5 émise par l'Office fédéral de la justice, en sa qualité de Service de la haute surveillance en matière de LP, sur le traitement des demandes de non-divulgation de poursuites.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision de refus de non-divulgation d'une poursuite, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP).

Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. d LP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025).

Cette disposition, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2026, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive.

Cette disposition a été modifiée en vue d’assurer la protection des personnes concernées contre les effets négatifs des poursuites injustifiées, en vue notamment de leur permettre de demander de ne plus porter à la connaissance de tiers les poursuites lorsque le créancier a engagé une poursuite d’annulation de l’opposition mais que celle-ci n’a pas abouti (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 2 mai 2024, FF 2024 1797).

Cette nouvelle réglementation ne comportant pas de dispositions transitoires, les principes généraux du l’art. 1 Tit fin. CC sont applicables. La nouvelle disposition s’applique en conséquence aux demandes de non-divulgation déposées auprès d’un office après son entrée en vigueur, même si elles concernent des poursuites engagées avant cette date ; les demandes déposées avant cette date sont examinées sous l’ancien droit (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 2 mai 2024, FF 2024 1797 ; Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant l’art. 8a al. 3 let. d LP des 18 octobre 2018 et 19 octobre 2019, modifiée le 19 décembre 2025, let. D, p. 6).

2.2 En l’espèce, la demande du plaignant tendant à ce que la poursuite litigieuse ne soit pas divulguée aux tiers a été formée le 9 octobre 2025, de sorte qu’elle doit être examinée sous l’ancien droit.

Sous cet angle, la décision de l’Office de rejeter cette demande est conforme à l’art. 8a al. 3 let. d LP en vigueur jusqu’à fin décembre 2025, puisque le créancier poursuivant a justifié avoir requis la mainlevée de l’opposition faite par le plaignant au commandement de payer, et que l’intentât d’une telle procédure suffit, sous l’ancien droit, à faire échec à la demande de non-divulgation de la poursuite concernée aux tiers, indépendamment de son issue.

Il en irait différemment si l’Office était saisi d’une demande de non-divulgation après le 1er janvier 2026, puisqu’une telle demande serait alors examinée à la lumière du nouveau droit, qui permet au débiteur poursuivi de solliciter la non-divulgation de la poursuite lorsqu’il démontre que le créancier poursuivant n’a pas obtenu l’annulation de l’opposition.

La plainte, infondée, doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 10 octobre 2025 rejetant la demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.