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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3048/2025

DCSO/22/2026 du 27.01.2026 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3048/2025-CS DCSO/22/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/3048/2025-CS) formée en date du 8 septembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

______

______

- Office cantonal des poursuites

 


EN FAIT

A.           Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance.

Il a conclu à ce que la Chambre ordonne l’annulation et la radiation de la poursuite n° 1______, la restitution des montants encaissés indûment, la mise en œuvre d’un audit de son dossier pour la période débutant à sa majorité jusqu’à ce jour, de mesures strictes de contrôle interne ainsi que d’une enquête approfondie, la reconnaissance par l’Office cantonal des poursuites de ses erreurs et l’expression d’excuses officielles de la part de celui-ci.

Il reproche à l’Office de l’avoir confondu avec son frère jumeau, de l’avoir humilié et de lui avoir volé de l’argent en dépit de ses efforts pour solder ses dettes. Il expose avoir payé en 2024 les sommes de 58'000 fr. au titre de ses impôts, 27'000 fr. en lien avec des actes de défaut de biens détenus par l’administration fiscale et 41'660 fr. le 27 août 2025 au titre de l’ensemble des autres actes de défaut de biens le concernant.

Il expose en particulier s’être acquitté du montant de 583 fr. 45 réclamé dans le cadre d’une poursuite n° 1______ qui n’était pas dirigée à son encontre, ainsi que d’une somme de 623 fr. 90 dans le cadre d’une poursuite n° 2______, dont la société poursuivante avait été radiée.

B. Dans son rapport explicatif du 1er octobre 2025, l'Office a conclu à ce que la Chambre déclare la plainte comme étant sans objet s’agissant de la poursuite n° 1______, la rejette en ce qui concerne la poursuite n° 2______ et la déclare irrecevable pour le surplus.

L’Office a admis que la poursuite n° 1______ n’était pas dirigée contre le plaignant et que l’acte de défaut de biens y relatif figurait en conséquence à tort dans la liste des actes de défaut de biens du plaignant. Il a exposé avoir procédé aux rectifications nécessaires dans ses registres et avoir restitué au plaignant la somme concernée. Pour ce qui était de la poursuite n° 2______, l’Office a exposé avoir consigné le montant versé conformément à ce que stipulait la loi lorsque le créancier était introuvable.

C. Les pièces produites font ressortir ce qui suit :

a. L’extrait des poursuites concernant A______ délivré par l’Office le 27 août 2025, faisant notamment état d’une poursuite n° 1______.

Il résulte de la « quittance pour solde » établi par l’Office le même jour dans le cadre de cette poursuite que A______ a payé 583 fr. 45 au titre d’un acte de défaut de biens et que ce paiement a soldé cette poursuite dont il était le débiteur et l’Etat de Genève le créancier.

Le 25 septembre 2025, l’Office a remboursé à A______ la somme de 583 fr. 45.

b. Selon une autre « quittance pour solde » de l’Office du 27 août 2025 établie dans une poursuite n° 2______, A______ a payé 623 fr. 90 au titre d’un acte de défaut de biens, ce paiement soldant ladite poursuite dont il était le débiteur à l’égard d’une société créancière.

Cette société a été radiée du registre du commerce par suite de fusion en 2018. Selon les explications de l’Office, l’acte de défaut de biens avait été délivré en 2017.

D. La cause a été gardée à juger le 2 octobre 2025.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125  et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Par "mesure" de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1).

La délivrance d’une quittance est un acte de l’Office qui a libellé le document en ce sens que la poursuite est éteinte, en capital, intérêts et frais (art. 12 al. 1 LP). Partant, cet acte peut être attaqué par la voie de la plainte (SJ 1989 213).

1.1.2 La qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (jeandin, CR LP, 2025, n. 22 ad art. 17 LP).

Un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

De pratique constante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58; DCSO/253/2023 du 8 juin 2023 consid. 1.1.4).

1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, en tant qu’elle a été déposée dans le délai légal auprès de l’autorité compétente contre des mesures de l'Office sujettes à plainte, à savoir un extrait des poursuites et deux quittances pour solde datés du 27 août 2025, la plainte est recevable sous ces angles.

Elle est en revanche irrecevable en ce qu’elle tend, de manière générale et abstraite et sans lien avec une mesure concrète de l’Office, à la mise en œuvre d’un audit de toutes les procédures concernant le plaignant, des mesures de contrôle et d’une enquête, à la reconnaissance d’erreurs et à l’expression d’excuses de la part de l’Office.

2. Le plaignant conclut à l’annulation et la radiation de la poursuite n° 1______ figurant sur l’extrait du registre le concernant délivré le 27 août 2025.

2.1 A teneur de l’art. 8 al. 3 LP, l’Office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte.

2.2 En l’espèce, le plaignant a à juste titre relevé que la poursuite n° 1______ ne le concernait pas.

L’Office a rectifié le registre des poursuites en conséquence, de sorte que cette poursuite ne figure plus sur l’extrait concernant le plaignant. Il a en outre remboursé, en date du 25 septembre 2025, la somme que le plaignant lui avait versée en vue de solder cette poursuite.

La plainte n’a en conséquence plus d’objet à cet égard.

Il n’y a en revanche pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions tendant à l’annulation de cette poursuite, dans la mesure où elle ne concerne pas le plaignant qui n’a en conséquence aucun intérêt à en réclamer l’annulation.

3. Le plaignant sollicite la restitution du montant encaissé dans la poursuite n° 2______.

3.1 A teneur de l'art. 149a al. 2 LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations. Selon l’al. 3 de cette disposition, après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.

Si une dette est payée à l'office, elle est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier (art. 12 al. 2 LP; ATF 127 III 182 consid. 2b; 116 III 56, JdT 1993 II 34; Chappuis/Auciello, CR LP, 2025, n. 11 ad art. 12 LP).

Si le créancier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse de dépôts et consignations. Il procède aussi à la consignation si le créancier ne remet pas ou refuse de lui remettre l'acte de défaut de biens. Enfin, si ce montant n'a pas été retiré de la caisse de dépôts et consignations dans les dix ans, il est réparti entre les autres poursuivants au bénéfice d'un acte de défaut de biens; si ces derniers ont tous été désintéressés, l'office restitue le montant au débiteur (Rey-Mermet, CR LP, 2025, n. 8 ad art. 149a LP).

3.2 En l’espèce, au vu des principes susvisés, c’est à bon droit que l’Office a encaissé le montant litigieux et l’a consigné, de sorte que la dette a été éteinte même si la société créancière a été radiée du registre du commerce. Partant, le plaignant ne pourra obtenir la restitution de ces fonds qu’après dix ans et aux conditions précitées. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2025 par A______ en ce qu’elle tend à la radiation de la poursuite n° 1______ de l’extrait du registre des poursuites concernant A______ et au remboursement des montants encaissés par l’Office cantonal des poursuites dans les poursuites n° 1______ et 2______.

La déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Dit que la plainte formée le 8 septembre 2025 par A______ n’a plus d’objet en ce qu’elle tend à la radiation de la poursuite n° 1______ de l’extrait du Registre des poursuites concernant A______ et au remboursement du montant encaissé par l’Office dans le cadre de cette poursuite.

La rejette pour le surplus.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 


 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.