Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/665/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2763/2025-CS DCSO/665/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2763/2025-CS) formée en date du 14 août 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______
______
______ [GE].
- B______
______
______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que le 4 août 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, dans la poursuite N° 1______, engagée à son encontre par [l’assurance maladie] B______;
Que, par acte expédié le 14 août 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'acte de défaut de bien précité, qu'il a reçu le 7 août 2025;
Qu'il fait valoir que le montant réclamé par B______ n'était pas dû, s'agissant de prestations médicales qu'il avait reçues en Espagne, alors qu'il n'était plus sous couverture d'assurance en Suisse; que sa carte d'assurance avait dû être utilisée à son insu, B______ ayant omis de la désactiver;
Que dans son rapport du 5 septembre 2025, l'Office a exposé le déroulement de la poursuite et conclu au rejet de la plainte, les motifs invoqués par le plaignant relevant du droit matériel;
Que dans des observations du 7 octobre 2025, B______ a conclu au rejet de la plainte, exposant le fondement de sa créance;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;
Qu'en l'espèce, A______ conteste devoir la somme réclamée par la poursuivante, estimant qu'il s'agit de prestations médicales que l'assureur n'aurait pas dû régler et qu'il ne devait donc pas rembourser; que ces griefs concernent donc le fond de la créance, le plaignant ne critiquant pas le déroulement de la procédure d'exécution forcée ayant conduit à la délivrance d'un acte de défaut de biens; que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 14 août 2025 par A______ contre l'acte de défaut de biens, poursuite N° 1______, notifié le 7 août 2025.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.