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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3590/2025

DCSO/664/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3590/2025-CS DCSO/664/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3590/2025-CS) formée en date du 13 octobre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______ [GE].

- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

c/o B______ AG

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l’objet de la poursuite N° 1______ engagée à son encontre par B______ SA, en lien avec la perception de la redevance pour la radio et télévision pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite N° 1______, lors de sa notification le 13 août 2024.

b. Par décision du 18 juin 2025, notifiée à A______ par pli recommandé, non réclamé, B______AG a prononcé la levée de l'opposition au commandement de payer précité. Selon cette décision, B______ AG avait accordé à A______, le 20 août 2024, le droit de se déterminer. Le précité avait pris position le 9 septembre 2024.

c. Le 6 octobre 2025, B______ AG a requis la continuation de la poursuite N° 1______.

d. Le 10 octobre 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a communiqué à A______ un avis de saisie dans la poursuite précitée, en vue de son audition le 21 octobre 2025.

B. a. Par acte posté le 13 octobre 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l’avis de saisie. Il a fait valoir que l’Office ne pouvait pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, "aucune décision de justice de mainlevée provisoire ou définitive" ne lui ayant été notifiée.

b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. B______ AG pouvait lever l'opposition au commandement de payer et la fiction de notification de la décision de mainlevée s'appliquait au cas d'espèce. En effet, A______ devait s'attendre à recevoir une telle décision, vu qu'il avait pris position le 9 septembre 2024.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite – sujette à plainte.

2. 2.1.1 L'art. 79 LP prévoit que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

Lorsque la prétention déduite en poursuite est fondée sur le droit public, l'examen de son fondement matériel ne relève pas du juge de l'exécution forcée, mais des autorités et juridictions administratives compétentes.

En matière de perception de la redevance radio et télévision, l’organe de perception agit en tant qu’autorité administrative (au sens de l’art. 79 LP) et peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite
(cf. art. 69e al. 2 LRTV).

2.1.2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA).

2.1.3 La procédure de la mainlevée administrative est une nouvelle procédure, de sorte qu'au moins un acte de la procédure doit avoir été notifié de façon effective ; à défaut, la décision ne peut être considérée comme notifiée à l'échéance d'un délai de sept jours lorsque le débiteur n'a pas retiré le pli recommandé
(ATF 130 III 396).

Toutefois, dans la mesure où il est prouvé que le débiteur a été préalablement invité à se déterminer ou qu’une procédure de levée de l’opposition est envisagée, ce qui est souvent le cas dans la pratique après le dépôt de l’opposition et constitue l’ouverture d’une procédure administrative qui suspend le délai pour requérir la continuation de la procédure, la fiction de notification peut être invoquée pour la décision subséquente qui supprime l’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2015 consid. 2.2.3; arrêt PS250021, Obger ZH du 11 février 2025, Staehelin, BSK SchKG, N° 30b ad art. 80 LP).

2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la poursuivante a interpellé le plaignant le 20 août 2024, après que ce dernier a formé opposition au commandement de payer. Selon la décision de mainlevée, le plaignant s'est déterminé par courrier du 9 septembre 2024. Le plaignant devait donc s'attendre à recevoir une décision de mainlevée et la fiction de notification lui est opposable.

Eu égard à ce qui précède, la poursuivante a valablement levé l'opposition au commandement de payer, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) et a communiqué au plaignant un avis de saisie (art. 89 LP).

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2025 par A______ contre l'avis de saisie du 10 octobre 2025 dans la poursuite N° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.