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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3044/2025

DCSO/662/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3044/2025-CS DCSO/662/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3044/2025-CS) formée en date du 5 septembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o A______/B______ [entreprise individuelle]

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Sur réquisition de A______ du 13 novembre 2023, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à C______ SARL en date du 17 janvier 2024 le commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 25'651 fr. 70, intérêts et frais en sus, réclamée à titre d’honoraires.

La débitrice poursuivie y a fait opposition par courrier du 25 janvier 2024.

b. Le 11 août 2025, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ en produisant le jugement JTPI/4166/2025 rendu par le Tribunal de première instance sans motivation écrite le 24 mars 2025, condamnant la poursuivie à verser à A______ la somme de 25'651 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2023.

c. Par décision rendue le 26 août 2025, l’Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en raison de sa péremption, la continuation de la poursuite ayant été sollicitée après écoulement du délai prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

d. A______ a reçu cette décision par courriel de l’Office du 5 septembre 2025, après s’être renseigné sur le sort de sa réquisition de continuer la poursuite au regard de la facture de frais qui lui avait été transmise ce 5 septembre 2025.

Il ressort d’un courriel adressé à ce dernier par la poste que l’envoi recommandé concernant cette décision ne lui avait pas été remis le 27 août 2025, contrairement aux indications figurant dans le suivi postal.

B. a. Par acte expédié le 5 septembre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette décision de l’Office, qu’il a reçue le 5 septembre 2025, concluant à son annulation et à ce que l’Office soit enjoint à donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite.

b. Le plaignant a complété sa plainte par écriture du 18 septembre 2025.

c. Dans son rapport établi le 25 septembre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que la poursuite était périmée puisque le créancier poursuivant avait requis la continuation de la poursuite postérieurement au 28 mai 2025, date à laquelle le délai prévu par l’art. 88 al. 2 LP était arrivé à échéance. Le commandement de payer ayant été notifié au débiteur poursuivi le 17 janvier 2024, la demande en paiement introduite le 25 novembre 2024, le jugement non motivé rendu par le Tribunal de première instance le 24 mars 2025, devenu exécutoire le 5 avril 2025 à l’échéance du délai de 10 jours pour solliciter la motivation, le créancier poursuivant disposait de 54 jours à compter de cette dernière date pour requérir la continuation de la poursuite ou requérir la mainlevée de l’opposition.

d. Par ordonnance du 31 octobre 2025, la Chambre de surveillance a invité A______ à lui communiquer tout document attestant d’un éventuel dépôt d’une requête en conciliation déposée préalablement à l’introduction de sa demande en paiement du 25 novembre 2024.

e. Le 3 novembre 2025, A______ a produit la requête de conciliation qu’il avait déposée à l’encontre de C______ SARL le 12 juillet 2024, le procès-verbal d’audience tenue devant l’autorité de conciliation le 23 septembre 2024 et l’autorisation de procéder datée du même jour.

f. Il résulte des documents produits par le plaignant qu’il a déposé une requête en conciliation dirigée contre C______ SARL le 12 juillet 2024, qu’il a obtenu l’autorisation de procéder le 23 septembre 2024 et introduit sa demande en paiement par devant le Tribunal de première instance le 25 novembre 2024.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, la plainte, formée dans les délai et forme prescrits (art. 17 al. 2, 56 et 63 LP) auprès de l'autorité compétente et par une partie ayant qualité pour former plainte, est recevable dans la mesure où elle est dirigée contre la décision du 26 août 2025 refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.

Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les griefs nouveaux formulés dans le complément déposé le 18 septembre 2025, soit après écoulement du délai de 10 jours échéant le 15 septembre 2025.

2. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir refusé de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite au motif qu’elle était tardive.

2.1 Le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

En cas d’opposition, le délai de l’art. 88 al. 2 LP est suspendu à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Une décision est notamment exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPC). Une décision communiquée sans motivation écrite est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1er (art. 336 al. 3 CPC, applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2025, art. 407f CPC).

En cas de procédure judiciaire, le délai ne court pas entre la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) et le dépôt à temps de la demande (art. 209 al. 3 CPC), puisque la litispendance créée par la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC, en lien avec l’art. 197 CPC)​ perdure lorsque le demandeur a saisi en temps utile le tribunal​ (Braconi, in CR LP, 2025, n. 9 ad art. 88 LP).

2.2 En l'espèce, le délai de péremption prévu par l’art. 88 al. 2 LP a commencé à courir avec la notification du commandement de payer à la débitrice poursuivie le 17 janvier 2024.

Cette dernière y ayant formé opposition, le plaignant l’a assignée en paiement devant le Tribunal de première instance par requête de conciliation déposée le 12 juillet 2024 et a introduit sa demande le 25 novembre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de l’autorisation de procéder du 23 septembre 2024, prévu par l’art. 209 al. 3 CPC. Le jugement rendu à l’issue de cette procédure a été prononcé sans motivation le 24 mars 2025 et est devenu exécutoire le 5 avril 2025, à l’échéance du délai de 10 jours laissé aux parties pour en solliciter la motivation. Le délai de péremption a ainsi été suspendu entre le 12 juillet 2024 et le 5 avril 2025.

Courant du 18 janvier au 11 juillet 2024, puis à compter du 6 avril 2025, le délai d’un an fixé par l’art. 88 al. 2 LP n’était donc pas arrivé à échéance lorsque le plaignant a requis la continuation de la poursuite le 11 août 2025 (5 mois et 24 jours, puis 4 mois et 5 jours).

La plainte doit en conséquence être admise.

La décision de l’Office du 26 août 2025 refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en raison de sa péremption au regard de l’art. 88 al. 2 LP sera donc annulée et l’Office invité à reprendre la poursuite n° 1______ et à procéder aux autres vérifications qui lui incombent à ce stade de la poursuite.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2025 par A______ contre le refus de l’Office cantonal des poursuites de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 1______ en raison de la péremption de la poursuite.

Au fond :

L’admet.

Annule cette décision et invite l’Office à reprendre la poursuite n° 1______ dirigée contre C______ SARL.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame
Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.