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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2371/2025

DCSO/697/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2371/2025-CS DCSO/697/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2371/2025-CS) formée en date du 4 juillet 2025 par A______ SA, représenté par Me Nicolas Killen, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SA

c/o Me KILLEN Nicolas

Borel & Barbey

Rue de Jargonnant 2

Case postale 6045

1211 Genève 6.

- Office cantonal des faillites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ est décédé à Genève le ______ 2020.

b. Sa succession a été répudiée par tous les ayants droit connus, de sorte que la Justice de paix a requis sa liquidation selon les règles de la faillite, laquelle a été ordonnée par jugement du 1er février 2021 du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) et confiée à l'Office cantonal des faillites (ci-après l'Office).

c. L'ouverture de la liquidation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle suisse du commerce (ci-après FOSC), le ______ 2021.

d. Eu égard aux actifs figurant à l'inventaire de la succession, le Tribunal a ordonné la liquidation en la forme sommaire. L'appel aux créanciers a été publié le ______ 2021. L'inventaire et l'état de collocation ont été déposés le 28 avril 2021 et redéposés le 4 juin 2021. Il en découlait un dividende probable de 100 % pour les créanciers de deuxième classe et de 1.66 % pour les créanciers de troisième classe, soit essentiellement le fisc, pour un montant de 1'584'409 fr. 25 (pas de créanciers de première classe, ni de créanciers gagistes mentionnés).

e. Le 28 juillet 2021, A______ SA, société incorporée au Panama, est intervenue auprès de l'Office pour annoncer qu'elle détenait des avoirs auprès d'une banque à C______ (Bahamas), dont l'ayant droit économique était B______, unique actionnaire de la société. Elle entendait communiquer le relevé des avoirs dès qu'elle l'aurait obtenu, réaliser les positions et liquider la société avant de remettre le produit de réalisation des actifs à la masse successorale.

A______ SA a communiqué le 10 juin 2022 à l'Office le relevé de dépôt de ses avoirs en comptes au 31 mars 2022, soit un montant de 1'402'986 fr. et 36'836 USD. Elle demandait par ailleurs à consulter le dossier de la faillite, ce qu'elle a été autorisée à faire le 13 juin 2022.

L'Office a autorisé les administrateurs de A______ SA, par courrier du 13 juin 2022, à procéder à la liquidation de la société.

f. L'état de collocation et l'inventaire de la succession de B______ ont été redéposés le 5 mars 2024, sans mention des actifs liés à A______ SA.

g. En l'absence de contestation dans le délai de 20 jours, l'Office a achevé la liquidation de la faillite dont la clôture a été prononcée par le Tribunal le 20 juin 2024 et publiée le 25 juin 2024.

h. A______ SA s'est adressée par courrier du 23 avril 2025 à l'Office pour s'étonner d'avoir appris récemment la clôture de la liquidation de la faillite de la succession de B______, alors qu'elle détenait toujours les avoirs susmentionnés et attendait des instructions de l'Office sur leur sort. Elle souhaitait par ailleurs à nouveau consulter le dossier de la faillite.

i. L'Office a répondu le 28 avril 2025 en demandant à A______ SA de préciser la structure juridique de la détention par B______ des avoirs déposés à C______ (Bahamas). En outre, elle invitait la société à exposer l'intérêt juridique dont elle se prévalait pour consulter le dossier de la faillite, alors qu'elle n'était ni le failli, ni une créancière. En sa qualité de débitrice du failli, elle ne disposait pas automatiquement d'un droit à la consultation.

j. A______ SA a contesté, par courrier du 20 mai 2025, devoir être assimilée à une simple débitrice de la succession, son avenir étant dépendant du sort réservé aux avoirs qu'elle détenait pour le compte du défunt. Elle disposait ainsi "non seulement d'un intérêt économique à connaître précisément l'état de la procédure de faillite, mais également d'un intérêt juridique légitime à pouvoir déterminer quels [étaient] les risques qu'elle encour[ait], tant pour son intégrité juridique que pour son existence légale. Afin de pouvoir apprécier pleinement les conséquences juridiques et économiques découlant de la faillite et assurer la protection effective de ses droits, l'accès au dossier lui [était] indispensable".

k. Elle a par ailleurs fourni des informations complémentaires à l'Office par courrier du 10 juin 2025 dont la teneur n'est pas connue mais porte vraisemblablement sur la structure juridique de la détention des avoirs déposés à C______ par le défunt.

l. L'Office a répondu par courrier du 20 juin 2025, reçu le 24 juin 2025 par la destinataire, qu'il entendait faire estimer la valeur des actions de A______ SA afin de les réaliser, vraisemblablement par une vente de gré à gré.

Il a par ailleurs refusé la consultation du dossier de la liquidation au motif que A______ SA ne s'était pas prévalue d'un intérêt personnel, légitime et actuel suffisant en l'occurrence.

B. a. Par acte expédié le 4 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre ce refus, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier de la liquidation. Elle a en substance soutenu qu'elle disposait d'un intérêt à consulter le dossier de la liquidation du fait que l'Office l'avait de manière incompréhensible laissée sans information après qu'elle s'était spontanément annoncée suite à la publication de la liquidation de la succession de son ayant droit économique. Il avait été évoqué avec l'Office qu'elle réalise ses actifs et les remette à ce dernier, ce que celui-ci avait autorisé, sans se prononcer sur le sort des actions de la société. C'était par hasard qu'elle avait découvert en juin 2025 que la clôture de la liquidation avait été prononcée le 20 juin 2024. Elle estimait ainsi qu'ayant pleinement collaboré avec l'Office, elle pouvait s'attendre à ce que ce dernier se montre également coopérant, cela d'autant plus qu'il lui avait déjà autorisé une fois l'accès au dossier. Elle avait également un intérêt à être informée sur la composition de son actionnariat. En l'état, ses actions n'avaient jamais été remises physiquement à l'Office alors qu'il avait été informé de l'existence de cet actif relevant de la succession. Elle soutenait implicitement ne pas savoir où elles se trouvaient et ne pouvait donc s'exprimer sur le sort de la société sans consulter son actionnariat. Elle ne pourrait le faire que si elle obtenait cette information par la consultation du dossier de l'Office.

b. Dans ses observations du 11 août 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Il a en substance exposé que l'accès au dossier avait été autorisé à la plaignante en juin 2022 parce que l'état de collocation et l'inventaire avaient été déposés. Il a précisé que l'inventaire n'avait jamais fait état des actions de A______ SA et qu'il n'avait été complété que le 18 juin 2025 par la mention : "totalité du capital-actions dans A______ SA, dont le siège social se trouve aux Bahamas (sic). La société détient des avoirs en banque pour un total de 1'402'986 fr.". L'Office ne détenait toutefois pas les actions. Dans ces circonstances, on ne voyait pas en quoi A______ SA aurait un intérêt à consulter à nouveau le dossier auprès de l'Office, aucun élément supplémentaire n'y ayant été apporté depuis lors.

c. Les parties ont été informées par avis du 12 août 2025 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

La consultation n’est autorisée qu’à celui qui rend vraisemblable un intérêt à le faire. La loi ne définit pas la nature de cet intérêt, se contentant d’indiquer, à titre d’exemple, l’existence d’un intérêt suffisant dans l’hypothèse où la demande de renseignements est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat (art. 8a al. 2 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral cet intérêt doit être particulier et actuel. L’intérêt n’est pas nécessairement de nature financière; un intérêt juridique suffit. En tout état, la question de savoir si et dans quelle mesure la consultation doit être accordée, ainsi que les informations pouvant être communiquées au tiers intéressé, doit être évaluée au cas par cas sur la base de l’intérêt dont il se prévaut (Chappuis/Auciello, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 8a LP).

En matière de faillite, un intérêt est reconnu à tout créancier de consulter les pièces de la faillite, cela afin d’examiner la situation du débiteur et de défendre ses droits. En revanche, les tiers n'en disposent pas en principe; notamment, le défendeur dans une procédure civile intentée par la masse en faillite (dont il n’est pas créancier) n’a pas d’intérêt suffisant à exercer un droit de consultation
(ATF 141 III 181 consid. 3.3.1).

2.2 En l'espèce, la plaignante n'est pas créancière de la succession en liquidation, ni la succession elle-même, elle n'a donc pas un intérêt général reconnu à consulter les pièces de la faillite. Elle doit par conséquent invoquer et rendre vraisemblable un intérêt légitime, actuel et concret pour accéder au dossier de la faillite.

En l'occurrence, elle se prévaut d'un intérêt peu compréhensible consistant à déterminer son actionnariat. Or, de son propre aveu, son actionnaire unique était le défunt, de sorte que, actuellement, l'actionnaire est la succession, administrée par l'Office. Elle admet également que ses avoirs appartenaient en réalité au défunt, partant, appartiennent désormais à la succession. On ne voit pas en quoi la consultation du dossier de la faillite permettrait d'apporter une autre réponse à ces questions et présenterait le moindre intérêt dans de telles circonstances. Du moins, elle ne l'explique pas. Elle n'est notamment pas explicite sur la question de savoir si les actions ont été émises sous forme de titres et, si tel devait être le cas, où elles se trouveraient, tant l'Office que la plaignante admettant que le premier ne détient pas d'actions sous forme de titres émis.

La plaignante invoque également le fait qu'ayant spontanément collaboré à la découverte d'actifs de la succession, il était incompréhensible que l'Office ne se montre pas plus coopératif avec elle. Un tel argument ne relève pas de l'intérêt légitime, actuel et concret au sens de l'art. 8a al. 1 LP.

Finalement, la plaignante se prévaut du fait que l'Office l'avait autorisée à consulter le dossier en 2022. Or, à l'époque, la liquidation était en cours et l'état de collocation ainsi que l'inventaire n'étaient pas encore définitivement fixés. La question de faire figurer les actions de la plaignante et/ou ses actifs à l'inventaire se posait. Par conséquent, elle disposait d'un intérêt à consulter ces pièces. Depuis lors la liquidation a été clôturée – à tort ou à raison, mais il s'agit-là d'une autre question – puis rouverte par l'Office, sans qu'aucun élément nouveau inconnu ne se soit produit. La plaignante est informée du fait que l'inventaire a été complété par la mention de ses actions. On ne voit pas en quoi elle aurait un intérêt actuel à consulter à nouveau le dossier et sur quel autre objet.

En conclusion, la plainte sera rejetée, la plaignante ne justifiant pas d'un intérêt à consulter le dossier de la faillite au sens de l'art. 8a al. 1 LP.

2.3 Au-delà de cette conclusion, la Chambre de surveillance s'interroge sur les raisons pour lesquelles la faillite a été clôturée le 20 juin 2024, sans tenir compte des actions et/ou des actifs de la plaignante, ainsi que sur les circonstances qui ont pu conduire les administrateurs de la plaignante à déposer une plainte contre l'Office, alors que la société appartient à la masse administrée par l'Office, quand bien même elle serait une entité juridiquement distincte de la masse – ce qui est du reste discutable en l'espèce au vu du principe de transparence et des circonstances alléguées par la plaignante elle-même. Elle se réserve d'aborder ces points dans le cadre de la surveillance des Offices (art. 14 LP; art. 6 al. 2 LALP).

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2025 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 20 juin 2025 lui refusant la consultation du dossier de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de B______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.