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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4171/2025

DCSO/687/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4171/2025-CS DCSO/687/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

Plainte 17 LP (A/4171/2025-CS) formée en date du 26 novembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 décembre 2025
à :

- A______

c/o Mme B______

______

______ [GE].

- CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE L'ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC)

Division Encaissement, TVA

Schwarztorstrasse 50

3003 Bern.

-       ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu EN FAIT que A______ fait l'objet de la poursuite N° 1______, engagée à son encontre par la Confédération suisse, pour laquelle un avis de saisie lui a été envoyé le 6 mai 2025, en vue de son audition le 27 mai 2025;

Que cette poursuite participe à la série N° 2______;

Que A______ fait aussi l'objet des poursuites N° 3______ et N° 4______, introduites par l'Administration fiscale cantonale (AFC), dont l'opposition a été écartée par jugements de mainlevée du Tribunal de première instance du 31 octobre 2025;

Que l'AFC a requis la continuation de ces deux poursuites le 12 novembre 2025;

Que par plis recommandés du 19 novembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ les avis de participation des poursuites N° 3______ (montant de la créance 3'930 fr. 10) et N° 4______ (montant de la créance 14'810 fr. 30) à la série N° 2______;

Que A______ a fait prolonger le délai de garde de ces deux plis recommandés au 6 décembre 2025;

Que le 24 novembre 2025, A______ a été interrogé par l'Office sur sa situation financière, dans le cadre de la série N° 2______;

Que selon le protocole d'audition de A______, un délai au 1er décembre 2025 lui a été imparti pour fournir divers justificatifs;

Que par acte posté le 26 novembre 2025, A______ forme plainte auprès de la Chambre de céans contre "l'acte accompli le 24 novembre 2025" par l'Office;

Qu'il expose que lors de son passage à l'Office le 24 novembre 2025, il a été informé que le solde des poursuites s'élevait à 26'000 fr., au motif que deux autres poursuites s'étaient ajoutées à son dossier;

Qu'il fait valoir que l'Office ne l'avait pas avisé de l'existence des deux autres poursuites et ne lui avait pas non plus communiqué quelles étaient ces autres dettes;

Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte;

Que dans son rapport du 2 décembre 2025, l'Office a exposé le déroulement des opérations de saisie et conclu au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi que de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 26 novembre 2025 est manifestement irrecevable;

Qu'en premier lieu, le plaignant ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'il entend contester, son audition par l'Office le 24 novembre 2025 n'étant pas une mesure sujette à plainte;

Que le plaignant n'indique pas quelles dispositions de la législation auraient selon lui été violées par l'Office, de sorte que la plainte apparait insuffisamment motivée, même émanant d'un plaideur en personne;

Que le plaignant reproche en substance à l'Office de ne pas l'avoir informé de l'existence de deux autres poursuites participant à la série exécutée le 27 mai 2025;

Que les avis de participation de des poursuites N° 3______ et N° 4______ à la série N° 2______ lui ont été envoyés par plis recommandés par l'Office, dès réception des réquisitions de continuer ces deux poursuites, ce qui n'est pas critiquable; que l'Office n'est ainsi pas responsable du fait que le plaignant a sollicité la prolongation des délais de garde de la Poste;

Qu'en tout état, ces avis ne sont en tant que tels pas des mesures sujettes à plainte;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 26 novembre 2025 par A______ dans la série N° 2______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.