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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1252/2025

DCSO/555/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1252/2025-CS DCSO/555/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1252/2025-CS) formée en date du 8 avril 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______ [GE].

- B______

C/ C______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. B______ fait l'objet de deux poursuites, n° 1______ et 2______, émanant de A______ et de [l’assurance maladie] D______, pour des montants de 4'800 fr. et 901 fr. 15.

b. Parvenues au stade de la saisie, ces poursuites ont été réunies dans la série
n° 3______.

c. Le débiteur a été informé de la saisie par avis du 17 décembre 2024 et convoqué à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 28 janvier 2025.

d. L'Office a avisé l'employeuse du débiteur, E______ B.V., F______ [Pays-Bas], succursale de Zürich, de la saisie le 12 février 2025 et enjoint cette dernière de retenir mensuellement toutes sommes supérieures à 2'485 fr. sur le salaire de son employé.

e. E______ B.V. n'a pas donné suite à l'avis de saisie, vraisemblablement en raison d'un problème d'adressage. L'Office a dû la relancer à plusieurs reprises, en la menaçant des sanctions pénales prévues en cas de refus d'obtempérer, avant qu'elle ne respecte la saisie dès le mois de mai 2025.

f. L'Office a établi le 1er avril 2025 un procès-verbal de saisie du salaire du débiteur à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'485 fr. par mois, du 12 février 2025 au 12 février 2026.

Cette quotité saisissable des revenus du débiteur a été déterminée en tenant compte d'un revenu mensuel net de 3'137 fr. 90 et de charges de 2'485 fr. composées du montant de base d'entretien pour un débiteur vivant seul de 1'200 fr., de frais de transports de 70 fr., de frais de repas à l'extérieur de 215 fr. et de frais de logement de 1'000 fr.

g. A______ est intervenue à plusieurs reprises auprès de l'Office afin de se plaindre du fait qu'elle ne touchait pas l'argent saisi et manifester son désaccord avec le fait que l'Office conserve les fonds saisis pendant la durée de la saisie, soit une année, avant de les distribuer aux créanciers participant à la saisie. Elle a également contesté la teneur du procès-verbal de saisie le 1er avril 2025, s'agissant notamment des frais de logement du débiteur.

B. a. Par acte expédié le 6 avril 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte non motivée contre le procès-verbal de saisie, annonçant qu'elle déposerait par courrier ultérieur la motivation.

b. Par courrier du 11 avril 2025 à la Chambre de surveillance, elle a reproché à l'Office l'inexécution de la saisie pendant deux mois, alors qu'elle était munie d'un jugement condamnant le débiteur à la payer du mois de novembre 2024 et que la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée en décembre 2024. Elle demandait quand la saisie commencerait et exigeait le rattrapage des mensualités perdues.

c. Par courrier du 14 mai 2025 à la Chambre de surveillance, elle s'est à nouveau plainte de l'absence de saisie et du fait que le débiteur passait des vacances en Algérie.

d. Dans ses observations du 19 mai 2025, B______ s'est excusé du retard pris par les saisies et a annoncé qu'elles débuteraient fin mai 2025. Son employeur n'avait pas reçu les avis de saisie. Il contestait avoir passé des vacances en Algérie mais avoir dû se rendre au chevet de ses parents malades.

e. Dans ses déterminations du 20 mai 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte visant le procès-verbal de saisie, car celui-ci n'était pas remis en cause par les griefs articulés par la plaignante. Celle-ci se plaignait essentiellement de l'absence de saisie pendant les mois de février, mars et avril 2025. Or, l'Office n'y était pour rien, l'employeur du débiteur ayant prétendu ne pas avoir reçu les avis de saisie avant avril 2025 en raison d'un mauvais adressage, ce que l'Office contestait, ses courriers recommandés ayant été réceptionnés.

f. Les parties ont été informées par avis du 22 mai 2025 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

2. Bien qu'ayant agi suite à la notification du procès-verbal de saisie, ce n'est finalement pas cet acte que vise la plaignante. Elle ne revient notamment pas, dans sa plainte, sur le grief adressé à l'Office concernant l'estimation des frais de logement retenus dans le calcul du minimum vital du débiteur. En définitive, la plaignante vise essentiellement la mise en place tardive de la saisie de salaire.

2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 55 ad art. 17 LP).

2.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Jeandin, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Jeandin, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

2.3 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. Jeandin, op. cit., n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

2.4 En l'espèce, un déni de justice de la part de l'Office est à exclure, il n'a jamais refusé de procéder à une quelconque opération de poursuite. Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir tardé. Après avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite, il a convoqué rapidement le débiteur qui s'est présenté à son audition. Un avis de saisie a été adressé à l'employeur du débiteur peu après, suivi de rappels mensuels en raison de sa non-réaction. L'Office a ainsi rempli sa tâche correctement. Les balbutiements dans la mise en place de la saisie sont à imputer à l'employeur du débiteur et à des difficultés pour l'atteindre par courrier notamment, vraisemblablement, à son siège social. C'est en dirigeant le courrier vers une adresse distincte, figurant sur les fiches de salaire du débiteur, que l'Office a finalement pu atteindre ledit employeur.

Il résulte de ce qui précède que l'Office n'a pas tardé dans les opérations de saisie et que la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité, son intérêt ayant disparu avec le démarrage des saisies mensuelles.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée par A______ contre les opérations de saisie dans la série n° 4______ à l'encontre de B______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.