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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3210/2025

DCSO/547/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3210/2025-CS DCSO/547/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3210/2025-CS) formée en date du 16 septembre 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que par acte du 16 septembre 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre « le procès-verbal de saisie – véhicule déjà vendu (art. 285 et 286 LP) », concluant à l’annulation de la saisie du véhicule, celui-ci ayant été vendu avant sa saisie;

Qu’il a joint à sa plainte, notamment, un avis de saisie du 28 avril 2025, un courrier de l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) du 5 juin 2025, dans la série n° 1______, invitant A______ à présenter son véhicule B______/2______ [marque/modèle] le 12 juin 2025 à 8h30, un avis de l’Office du 6 juin 2025 concernant la saisie du véhicule et un courriel de l’Office au poursuivi du 16 juin 2025, prenant note du fait qu’il avait vendu sa voiture le 30 mai 2025, soit après réception de l’avis de saisie;

Que le 2 août 2025, l’Office cantonal des poursuites a établi un procès-verbal de saisie, série n° 1______, qui a été notifié à A______ le 8 août 2025;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, la plainte a été expédiée le 16 septembre 2025, soit bien au-delà du délai de dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie le 8 août 2025;

Que la plainte est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA), le plaignant n’invoquant pas un motif de nullité de la saisie (cf. art. 92 LP);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 16 septembre 2025 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.