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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2617/2025

DCSO/550/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.65.al1; LP.65.al2; LP.70
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2617/2025-CS DCSO/550/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2617/2025-CS) formée en date du 28 juillet 2025 par A______ SÀRL, représenté par Me Alexandre FAVRE, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ SÀRL

c/o Me FAVRE Alexandre

NOMEA Avocats

Avenue de la Roseraie 76A

Case postale

1211 Genève 12.

- B______

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SÀRL est une société ayant son siège à Genève, qui a pour gérants C______ et D______.

Selon l’extrait du registre du commerce, A______ SÀRL est domiciliée
rue 1______ no. ______, c/o F______ Sàrl, [code postal] Genève.

F______ Sàrl, dont l’associé gérant avec signature individuelle est G______, a son siège légal rue 1______ no. ______ [code postal] Genève. Elle partage les locaux avec la société H______ SA, qui emploie comme réceptionniste I______.

b. Le 5 juin 2025, B______ a requis la poursuite de A______ SÀRL en paiement d’un montant de 12'361 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 28 avril 2024.

c. Le 18 juin 2025, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié dans les locaux de F______ Sàrl, en mains de I______ « Admin ».

d. Le 10 juillet 2025, A______ SÀRL a déclaré former opposition à la poursuite.

e. Par décision du 15 juillet 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a rejeté l’opposition formée par A______ SÀRL au commandement de payer, poursuite n° 2______, au motif qu’elle était tardive, le délai d’opposition ayant expiré le 30 juin 2025.

B. a. Par acte posté le 28 juin 2025, A______ SÀRL a formé plainte contre la décision de rejet de l’opposition précitée, qu’elle a reçue le 17 juillet 2025. Elle fait valoir que le commandement de payer avait été remis à I______, soit à une personne qui n’était pas autorisée à représenter la débitrice.

De plus, c’était l’exemplaire pour le créancier qui avait été notifié le 18 juin 2025 et non pas celui pour le débiteur. L’agent postal était ensuite repassé le 4 juillet 2025 pour récupérer l’exemplaire pour le créancier et remettre celui pour le débiteur. Partant, le délai d’opposition n’était pas échu lors de la déclaration d’opposition le 10 juillet 2025.

Elle a joint à sa plainte, l’exemplaire pour le créancier et l’exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, poursuite n° 2______. L’exemplaire pour le débiteur mentionne comme date de notification le 18 juin 2025. Celui pour le créancier la date de « 18 66 2025 ». Ils sont tous deux signés par le même agent postal. Elle a aussi annexé un courriel envoyé le 4 juillet 2025 par G______ à un collaborateur de A______ SÀRL, en lien avec la réception d’un « payment order » « just received » émanant de B______.

b. Dans son rapport du 19 août 2025, l’Office a notamment proposé que l’agent postal ayant procédé à la notification soit entendu.

c.a. Lors de l’audience devant la Chambre de céans du 18 septembre 2025, G______ a comparu en tant que représentant de A______ SÀRL, muni d’une procuration.

Il a exposé que I______ réceptionnait le courrier pour le compte de F______ Sàrl ainsi que pour le compte de A______ SÀRL. Elle réceptionnait aussi les commandements de payer pour les deux sociétés. Lui-même avait une procuration pour retirer le courrier destiné à A______ SÀRL.

Selon ses souvenirs, le commandement de payer, poursuite n° 2______, avait été scanné le jour même (soit le 18 juin 2025). Il l’avait lui-même transmis par mail à A______ SÀRL, au plus tard 24 heures après réception. Il s’était rendu à l’Office, après avoir reçu le bon document, soit l’exemplaire pour le débiteur. Il avait reçu l’instruction de A______ SÀRL de faire opposition au commandement de payer le 4 juillet 2025.

G______ a indiqué avoir retrouvé dans son téléphone portable la preuve de l’envoi du courriel du 19 juin 2025 destiné à A______ SÀRL, accompagné de l’exemplaire scanné du commandement de payer. Il s’agissait selon lui de l’exemplaire pour le créancier.

c.b. I______ a exposé qu’elle réceptionnait le courrier pour le compte de son employeur, H______ SA, ainsi que pour le compte des sociétés domiciliées auprès de cette dernière ou qui louaient des locaux à H______ SA, à l’instar de F______ Sàrl. Elle avait réceptionné les courriers pour A______ SÀRL, qui était domiciliée chez F______ Sàrl. Il lui était aussi arrivé de réceptionner des commandements de payer pour F______ Sàrl et n’avait pas reçu l’instruction de les refuser. Elle ne se souvenait pas des circonstances ayant entouré la notification du 18 juin 2025. Elle avait dû déposer le commandement de payer destiné à A______ SÀRL sur le bureau de G______ avec le reste du courrier. Elle ne se souvenait pas d’un deuxième passage de l’agent postal pour procéder à un échange des exemplaires d’un commandement de payer. Elle réceptionnait les commandements de payer même si G______ était dans son bureau et ne demandait pas au facteur d’attendre que ce dernier vienne les réceptionner. Depuis qu’elle avait réceptionné le commandement de payer litigieux, son employeur lui avait dit qu’elle devait appeler G______. Si ce dernier n’était pas là, elle devait refuser le commandement de payer.

c.c. J______ était agent postal depuis 22 ans et s’occupait du secteur de la rue 3______ depuis plusieurs années. Il reconnaissait sa propre signature au dos de l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer litigieux mais ne se souvenait pas des circonstances ayant entouré la notification de cet acte le 18 juin 2025. Il ne se souvenait pas non plus avoir remis le mauvais exemplaire et avoir dû ensuite procéder à un échange. Dans une telle hypothèse, c’était l’Office qui à réception de l’exemplaire pour le débiteur en retour, contactait la Poste pour qu’elle procède à l’échange, en envoyant un agent postal récupérer l’exemplaire pour le créancier et remettre l’exemplaire pour le débiteur à ce dernier.

J______ a reconnu I______, à laquelle il avait déjà remis des commandements de payer. Parfois, elle formait directement opposition.

d. Par courriel du 19 septembre 2025, l’Office a fourni une liste des commandements de payer concernant A______ SÀRL, notifiés sans opposition, entre le 10 avril 2024 et le 4 septembre 2025. Sur la vingtaine de poursuites listées, environ la moitié des commandements de payer avait été remise à I______, en dernier lieu le 11 août et le 1er septembre 2025.

e. Dans sa détermination du 2 octobre 2025, A______ SÀRL a observé que la notification du commandement de payer litigieux était viciée, I______ n’ayant pas de procuration pour recevoir des actes de poursuite. Elle ne faisait pas partie du cercle de personnes autorisées au sens de l’art. 65 LP. La notification n’était intervenue correctement que le 4 juillet 2025, de sorte que l’opposition avait été formée en temps utile.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de rejet de l'opposition formée au commandement de payer.

La plaignante n'était pas contrainte de former opposition et de déposer simultanément une plainte contre la notification viciée (ATF 104 III 12 consid. 2 in JdT 1979 II 123; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer (Neuenschwander, op. cit., BlSchK 2017 p. 177, 182).

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

2.1.2 L’art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer.

S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration.

2.1.3 A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans les bureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie (art. 65 al. 2 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK, 2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 117 III 10 consid. 5a).

Outre ce caractère subsidiaire, la notification à un employé suppose que ce dernier est rencontré dans les bureaux de la société ou de la personne morale, seul moyen d’être certain que l’acte de poursuite sera transmis dès que possible au représentant autorisé​ (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2025, N 17 ad art. 65 LP).

La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière vaut notification à un représentant autorisé équivalent à un fondé de procuration (ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; 119 III 57 =
JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210; arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2). Il en va de même d'une notification en mains d'employés d'une société domiciliée dans les mêmes locaux qui sont en mesure de faire suivre dès que possible l'acte à l'organe compétent, à l'instar d'un employé de la société débitrice (ATF 96 III 4 consid. 1 = JdT 1971 II 34 ; cf. aussi Jeanneret/Lembo, op. cit., N 17 ad art. 65 LP ).

C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d).

2.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur
(ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2).

2.2.1 En l’espèce, la notification a eu lieu dans les locaux de F______ Sàrl auprès de laquelle la débitrice est domiciliée.  Cette dernière n'a par ailleurs soutenu ni dans sa plainte ni ultérieurement que l'un de ses organes au sens de l'art. 65 al. 1 LP, en mains duquel le commandement de payer aurait pu être notifié, se serait trouvé au moment de la notification dans lesdits locaux.

L’agent notificateur pouvait donc régulièrement remettre l’acte à l’une des personnes de substitution prévues par l’art. 65 al. 2 LP, soit en l’espèce une réceptionniste de la société H______ SA, qui partage les locaux avec F______ Sàrl et qui, à teneur du dossier, était chargée de réceptionner l’ensemble du courrier destiné aux sociétés domiciliées à cette adresse et qui avait réceptionné, à plusieurs reprises, des commandements de payer destinés à la débitrice.

Sur cette base, force est de constater que le commandement de payer a été régulièrement notifié à une personne de substitution au sens de l’art. 65 al. 2 LP.

En tout état de cause, il résulte de l’instruction de la cause, que G______, gérant de la société F______ Sàrl au sens de l’art. 65 al. 1 LP et au bénéfice d’une procuration pour réceptionner le courrier de la plaignante, a pris connaissance du commandement de payer au plus tard le 19 juin 2025, date à laquelle il a indiqué avoir communiqué l’acte par courriel à la débitrice.

Aussi, quand bien même la notification effectuée la veille aurait été faite en mains d’une personne non autorisée, force est d’admettre que la notification a correctement eu lieu au plus tard le 19 juin 2025.

3. La plaignante fait valoir que c’est l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer qui a été notifié le 18 juin 2025, au lieu de celui pour le débiteur, ce dernier ayant été notifié lors d’un échange le 4 juillet 2025.

3.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 LP, le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire pour le débiteur, l’autre pour le créancier. En cas de divergence entre les deux versions, celui du débiteur fait foi.

Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).

3.2 En l’espèce, aucune des deux versions du commandement de payer ne mentionne comme date de notification le 4 juillet 2025. Au contraire, l’exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, censé faire foi, indique clairement que la notification a eu lieu le 18 juin 2025. Il en va de même de celui pour le créancier, bien que la date, apposée à la main par le même agent postal, ait été un peu raturée et que le mois « 66 » n’existe pas.

Les enquêtes n’ont pas non plus établi que l’exemplaire remis le 18 juin 2025 était celui destiné au créancier ou que la version pour le débiteur aurait été notifiée le 4 juillet 2025. En effet, ni l’agent postal, ni la réceptionniste n’ont le souvenir de cette seconde notification, lors de laquelle un échange des exemplaires aurait été effectué. Le seul indice au dossier est le courriel du 4 juillet 2025 que le gérant de F______ Sàrl a envoyé à un collaborateur de A______ SÀRL en lien avec la réception d’un commandement de payer sur requête de B______. En l’absence d’autres éléments, cet indice ne saurait renverser la valeur probante des dates figurant sur les commandements de payer apposées par l’agent notificateur.

En tout état de cause, force est de constater que les deux versions des commandements de payer contiennent les mêmes indications, à savoir, au recto, l’identité du créancier et du débiteur, le montant de la poursuite, le titre de la créance ou la cause de l’obligation ainsi que la mention que le débiteur est sommé de payer dans les 20 jours la somme réclamée en poursuite. Au verso, les deux exemplaires mentionnent les indications relatives à la notification et à la procédure d’opposition. Aussi, quand bien même l’agent postal aurait remis le 18 juin 2025 l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer, à la place de celui du débiteur, cela n’a pas d’incidence sur le délai d’opposition, qui a commencé à courir à partir de cette date, les énonciations essentielles, en particulier celles relatives à l’opposition, étant les mêmes sur les deux versions.

4. Eu égard à ce qui précède, l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, le 10 juillet 2025, est tardive, ce que l’Office a correctement constaté dans la décision entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 juillet 2025 par A______ SÀRL contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 15 juillet 2025, rejetant l’opposition formée dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

La rejette.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.