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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1363/2025

DCSO/541/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.10.2025, 5A_945/2025
Résumé : Recours au TF interjeté le 31.10.2025 par la débitrice (5A_945/2025)
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1363/2025-CS DCSO/541/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1363/2025-CS) formée en date du 17 avril 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- B______

c/o Me VOUTOV Mirolub

de Candolle Avocats

Place des Eaux-Vives 3

1207 Genève.

- C______

______
______.

- ETAT DE GENEVE, Service du recouvrement transversal

Rue du Stand 15
1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           a. A______ fait l’objet de plusieurs poursuites regroupées dans la série n° 1______.

b. Dans le cadre de la procédure en annulation de la poursuite n° 2______ engagée par A______ contre B______ (C/3______/2024), le Tribunal de première instance a, par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 25 février et 6 mars 2025, ordonné la suspension de la poursuite en ce qui concerne les postes 3, 4, 6 et 8 du commandement de payer.

c. Le 4 avril 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a établi le tableau de distribution dans la série n°1______. Il l’a communiqué à A______ par pli du même jour, qu’elle a reçu le 8 avril 2025.

Ce tableau de distribution fait état de onze poursuites dirigées à l’encontre de la poursuivie, soit 9 poursuites engagées par [l’assurance maladie] C______ (poursuites nos 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______ et 12______), la poursuite n° 13______ engagée par l’Etat de Genève et la poursuite n° 2______ engagée par B______.

Il en ressort notamment les éléments suivants :

Concernant la poursuite n° 2______ engagée par B______, il est précisé, dans la rubrique « Remarques », que la poursuite a été suspendue s’agissant des postes 3, 4, 6 et 8 du commandement de payer par le Tribunal de première instance ; ces quatre postes figurent dans la liste des créances, avec les intérêts y relatifs jusqu’au 28 février 2025, soit pour le poste 3) 1'154 fr. 05, correspondant à la créance de 1'000 fr. et 154 fr. 05 d’intérêts, pour le poste 4) 354 fr. 95, correspondant à la créance de 300 fr., et 54 fr. 95 d’intérêts, pour le poste 6) 524 fr. 95, correspondant à la créance de 450 fr. et 74 fr. 95 d’intérêts et pour le poste 8), 40 fr. 90, correspondant à la créance de 35 fr. 45 et 5 fr. 45 d’intérêts ; il est enfin indiqué que l’Office conservera en ses mains, jusqu’à droit connu, la somme de 2'074 fr. 85.

S’agissant de la poursuite n° 13______ engagée par l’Etat de Genève pour un montant de 500 fr. en capital au titre d’émolument de décision, il est fait état du capital de 500 fr., des intérêts de 43 fr. 10 au 28 février 2025, des frais de justice de 100 fr., et des frais de poursuite de 123 fr. 40, soit d’un total de 766 fr. 50, dont a été imputé la somme de 500 fr.. valeur 26 septembre 2024, de sorte que la somme à verser au créancier a été arrêtée à 266 fr. 50 ; dans la rubrique « Répartition de l’imputation annoncée au créancier », il est précisé que le créancier a annoncé, par courrier du 7 février 2025, avoir reçu la somme de 500 fr. le 26 septembre 2024, et qu’en conséquence, l’Office a imparti ce versement en premier lieu sur les frais de poursuite au 26 septembre 2024, correspondant à 56 fr. 77, aux frais de justice de 100 fr. aux intérêts sur la créance échu au 26 septembre 2024, correspondant à 38 fr. 95, de sorte qu’il restait un solde de 195 fr. 72 (500 fr. – (56 fr. 77 + 100 fr. + 38 fr. 95) = 195 fr. 72) sur la créance mise en poursuite ;

Le tableau de distribution fait enfin état des neuf poursuites nos 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______ et 12______, engagées par C______.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 17 avril 2025, A______ a formé une plainte contre ce tableau de distribution, concluant à son annulation et à sa rectification.

Elle reproche à l’Office d’avoir omis de tenir compte de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 6 mars 2025, ordonnant à titre superprovisionnel la suspension de la poursuite n° 2______ s’agissant des postes 3, 4, 6 et 8 du commandement de payer et de n’avoir pas pris en considération son versement de 500 fr. effectué dans le cadre de la poursuite n° 13______. Elle se prévaut de la prescription des créances mises en poursuite par C______.

b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été accordée par ordonnance du 17 avril 2025.

c. Dans son rapport établi le 2 mai 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

Il expose avoir tenu compte de la suspension de la poursuite n° 2______ ordonnée par le Tribunal de première instance puisque la somme de 2'074 fr. 85 qu’il indique conserver en ses mains jusqu’à droit connu correspond aux quatre postes du commandement de payer, en capital et intérêts jusqu’au 28 février 2025, pour lesquels la suspension a été ordonnée.

S’agissant de la poursuite n° 13______ engagée par l’Etat de Genève, l’Office a relevé avoir pris en considération le montant de 500 fr. versé par la poursuivie au créancier le 26 septembre 2024, soit postérieurement à l’avis de saisie. Ce versement n’avait pas soldé la poursuite, puisque les frais de poursuite et les intérêts devaient être couverts en premier lieu. Les intérêts avaient été calculés, à raison de 5% l’an, sur la créance de 500 fr. pour la période allant du 5 mars 2023 au 26 septembre 2024 (561 jours, soit 38 fr. 95), puis sur le solde de 195 fr. 72 du 27 septembre 2024 au 28 février 2025 (153 jours, soit 4 fr. 15). Les frais de poursuite comprenaient la rédaction et l’envoi du commandement de payer (28 fr.), l’envoi du commandement de payer au créancier (5 fr. 30), l’établissement et l’envoi de l’avis de saisie (22 fr. 80), l’envoi du procès-verbal de saisie (55 fr. 74), ainsi que des participations aux frais de sommation, de la mesure conservatoire et de correspondance, s’élevant à 56 fr. 77 au 24 septembre 2024 et totalisant 123 fr. 40 au 24 mars 2025.

Il a enfin relevé qu’il n’était pas compétent pour examiner la prescription des créances mises en poursuite.

d. B______ ne s’est pas déterminé.

e. La cause a été gardée à juger le 20 mai 2025.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de
l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître
(art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 
consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir commis différentes erreurs dans l’établissement du tableau de distribution de deniers.

2.1.1 L’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP).

Lié à l’état de collocation, le tableau de distribution fournit l’opération arithmétique de la distribution, à savoir notamment, pour chaque poursuivant, le montant en capital de la prétention déduite en poursuite avec les intérêts et les frais, la part du produit de réalisation afférent aux droits patrimoniaux saisis au profit de la série, les acomptes reçus, le solde à percevoir et le montant de l’acte de défaut de biens définitif à délivrer (rey-mermet, in CR LP (2025), n° 12 ad art. 146 LP).

2.1.2 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans l’une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP). Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 144 al. 2 LP). Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris
(art. 144 al. 4 LP).

2.2.1 En l’espèce, la plaignante reproche à l’Office de n’avoir pas tenu compte de la suspension de la poursuite n° 2______ ordonnée par le Tribunal de première instance s’agissant des postes 3, 4, 6 et 8 du commandement de payer. Elle relève que l’Office a bien exclu de la distribution les créances en capital, mais lui reproche de n’avoir pas fait de même des intérêts y relatifs.

Sa critique n’est pas fondée, dans la mesure où le montant de 2'074 fr. 85, que l’Office a indiqué conserver en ses mains jusqu’à droit connu dans la procédure en annulation de poursuite, correspond précisément à la somme des quatre créances faisant l’objet des quatre postes visés par la suspension (postes 3, 4, 6 et 8 du commandement de payer), augmentées des intérêts calculés au 28 février 2025, soit les sommes de 1'154 fr. 05 (1'000 fr. + 154 fr. 05 d’intérêts) pour le poste 3, de 354 fr. 95 (300 fr. + 54 fr. 95 d’intérêts) pour le poste 4, de 524 fr. 95 (450 fr. + 74 fr. 95 d’intérêts) pour le poste 6, et de 40 fr. 90 (35 fr. 45 + 5 fr. 45 d’intérêts) pour le poste 8 du commandement de payer.

2.2.2 Concernant la poursuite n° 13______ engagée par l’Etat de Genève, la plaignante reproche à l’Office de n’avoir pas tenu compte de la somme de 500 fr. dont elle s’est acquittée le 25 septembre 2024.

Il ressort toutefois du tableau de distribution que ce versement a bien été pris en considération, puisqu’il a été imputé des montants dus. Il sera relevé ici que ce versement n’a pas mis fin à la poursuite, puisqu’il a, en conformité des principes posés par l’art. 144 LP, été affecté aux frais de poursuite, aux frais judiciaires et aux intérêts avant d’être imputé sur le capital de la créance. Dans le cadre de son rapport établi dans la présente procédure, l’Office a précisé avoir également tenu compte de ce versement dans le calcul des intérêts, puisque ces derniers ont été calculés sur l’intégralité de la créance de 500 fr. du 5 mars 2023 au 26 septembre 2024 (561 jours, soit 38 fr. 95), puis sur le solde de 195 fr. 72 après imputation du versement effectué par la plaignante le 26 septembre 2024 au 28 février 2025 (153 jours, soit 4 fr. 15).

Ce grief est donc également infondé.

3. La critique que soulève la plaignante en lien avec la prescription des créances mises en poursuite par C______ dans les poursuites nos 4______, 5______, 6______7______8______, 9______10______, 11______ et 12______ n’est pas recevable dans la présente procédure de plainte, puisqu’il s’agit d’une exception de fond, qui est du ressort du juge du fond et échappe à la compétence de l’Office.

4. Les griefs soulevés par la plaignante n’étant pas fondés, sa plainte sera rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure
(art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 avril 2025 par A______ contre le tableau de distribution des deniers établi le 4 avril 2025 dans le cadre de la série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.