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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/242/2025

DCSO/542/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/242/2025-CS DCSO/542/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/242/2025-CS) formée en date du 24 janvier 2025 par ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux B______ et A______, dont le divorce a été prononcé le 10 novembre 2023, ont fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôts et soustraction pour l'ICC et l'IFD des années fiscales 2006 à 2014 et d'une procédure en tentative de soustraction pour l'ICC et l'IFD 2015.

Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance a confirmé les bordereaux de rappel ICC et IFD 2008 à 2014 et de taxation ICC et IFD 2015.

Le 19 mars 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice a partiellement admis le recours formé par B______ et A______ en retenant que les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende ICC et IFD pour la période fiscale de 2008 étaient annulés car prescrits. Elle a confirmé le jugement du Tribunal administratif pour le surplus.

b. Le 10 janvier 2024, considérant que les droits du fisc étaient menacés, l'Administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC), agissant aussi bien pour la Confédération suisse que pour l'Etat de Genève, a remis à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) deux ordonnances de séquestre fiscal datées du même jour, reposant sur des demandes de sûretés dirigées à l'encontre de A______, l'une (séquestre n° 1______) portant sur des créances fiscales alléguées de l'Etat de Genève de 285'680 fr. 35 et de 188'618 fr., les deux montants avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, en garantie de l'ICC 2008-2015 et des amendes 2008-2015, et l'autre (séquestre n° 2______) portant sur des créances de la Confédération de 116'147 fr. 55 et de 74'818 fr., les deux montants avec intérêts à 4.75% dès le 10 janvier 2024, en garantie de l'IFD et des amendes concernant ces mêmes années fiscales.

Ces séquestres ont été exécutés le même jour. Les procès-verbaux y relatifs ont été communiqués à l'AFC le 16 février 2024.

c. Le recours interjeté par A______ contre les demandes de sûretés du 10 janvier 2024 a été partiellement admis par le Tribunal administratif de première instance par jugement JTAPI/828/2024 du 26 août 2024, en ce sens que le montant des sûretés a été réduit à concurrence des montants des rappels d’impôt pour l’année 2008 en raison de leur prescription.

d. Sur réquisitions de l'AFC du 22 février 2024, l'Office a, le 2 mars 2024, notifié à A______ les commandements de payer, poursuite en prestation de sûretés n° 3______ en validation du séquestre n° 1______, pour les sommes de 221'272 fr. 60 et 188'618 fr., les deux montants avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024 au titre de demande de sûretés pour l’ICC et les amendes 2009-2015, et poursuite en prestation de sûretés n° 4______ en validation du séquestre n° 2______, pour les somme de 87'474 fr. 95 et 74’818 fr., les deux montants avec intérêts à 4.75% dès le 10 janvier 2024, au titre de demande de sûretés pour l’IFD et les amendes 2009-2015. A______ y a fait opposition le même jour.

e. Sur requête formée par l’AFC le 20 mars 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées au commandement de payer dans les poursuites en prestation de sûretés nos 3______ et 4______ par jugements JTPI/9651/2024 et JTPI/9652/2024 du 16 août 2024.

f. Se fondant sur ces jugements, l'AFC a, en date du 23 août 2024, requis la continuation des poursuites en prestation de sûretés nos 3______ et 4______, en conversion des séquestres nos 1______ et 2______ en saisie définitive.

g. Après le prononcé de l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice le 19 mars 2024, l’AFC a engagé le 8 avril 2024 des poursuites en paiement à l’encontre de A______.

Le 16 avril 2024, l’Office a fait notifier à celle-ci les commandements de payer, poursuite n° 5______, pour les sommes de 193'004 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2024, au titre de bordereaux de rappel d’impôts ICC 2009-2014 et taxation ICC 2015, de 28'267 fr. 95 au titre d’intérêts calculés au 20 décembre 2018, et de 146'922 fr. au titre de bordereaux d’amendes ICC 2009-2015, et poursuite n° 6______, pour les sommes de 75'062 fr. 30, avec intérêts à 4.75% dès le 8 avril 2024, au titre de bordereaux de rappel d’impôts IFD 2009-2014 et taxation IFD 2015, de 12'402 fr. 65 au titre d’intérêts calculés au 20 décembre 2018 et de 57'282 fr. avec intérêts à 4.75% dès le 8 avril 2024 au titre de bordereaux d’amendes IFD 2009-2015.

A______ y a formé opposition le même jour.

h. Le 26 avril 2024, l’AFC a requis auprès du Tribunal de première instance la mainlevée définitive des oppositions formées par le poursuivi aux commandements de payer, poursuites n° 5______ et 6______, qui a été prononcée par jugements JTPI/10884/2024 et JTPI/10886/2024 du 28 novembre 2024.

i. Se fondant sur ces deux jugements, l'AFC a, en date du 9 décembre 2024, requis la continuation des poursuites en paiement n° 5______ et n° 6______.

B. Par décision rendue le 14 janvier 2025, l'Office a imparti à l'AFC un délai de dix jours dès réception de la décision pour se déterminer sur la poursuite qu’elle entendait laisser subsister en vue de valider et de convertir le séquestre n° 1______ prononcé à l'encontre de A______, à défaut de quoi l'Office allait rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 5______.

Relevant que l'AFC avait validé le séquestre par une poursuite en prestation de sûretés puis, une fois la créance au fond définitivement attestée, également introduit une poursuite en paiement pour une créance identique à celle constituant la poursuite en prestation de suretés en respectant également les délais de validation prescrits par l'art. 279 LP, l'Office a considéré qu'il incombait à l'AFC d'indiquer quelle poursuite elle entendait laisser subsister pour convertir le séquestre, faute de quoi les deux poursuites en paiement et en prestation de sûretés valideraient et convertiraient simultanément le séquestre et risqueraient de conduire à ce que le patrimoine du poursuivi soit saisi deux fois.

C. Par décision rendue le même jour, l'Office a imparti un délai identique à l'AFC pour se déterminer sur la poursuite qu'il entendait laisser subsister en vue de valider et de convertir le séquestre n° 2______ prononcé également à l'encontre de A______, à défaut de quoi l'Office allait rejeter la réquisition de continuer le poursuite n° 6______.

D. a. Par actes déposés le 24 janvier 2025 à la Chambre de surveillance, l'AFC a formé deux plaintes au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de ces deux décisions, qu'elle a reçues le 16 janvier 2025.

Elle conclut à leur annulation et à ce que l'Office soit invité à maintenir les réquisitions de continuer les poursuites n°s 5______ et 6______ et à notifier au poursuivi les avis de saisie dans le cadre de ces poursuites.

Elle soutient que le risque que le patrimoine du poursuivi soit saisi à double n’est susceptible de se réaliser que si la poursuite ordinaire est continuée au for ordinaire de poursuite au domicile du poursuivi avec une saisie portant sur tout son patrimoine, ce que l’Office n’a pas encore déterminé. Il apparaît ainsi prématuré d’exiger de sa part qu’elle renonce à l’une des poursuites engagées à l’encontre de la débitrice poursuivie.

b. Le 27 janvier 2025, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif aux deux plaintes formées par l'Etat de Genève et la Confédération suisse et ordonné la jonction, sous le numéro de cause n° A/242/2025, des causes n° A/242/2025 et A/249/2025.

c. Dans son rapport établi le 13 février 2025, l'Office a conclu au rejet des deux plaintes.

d. Dans ses déterminations du 17 février 2025, A______ a conclu au déboutement de l'AFC.

e. L’AFC a répliqué le 21 février 2025.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.

2. La plaignante reproche à l’Office de n’avoir pas donné suite à ses deux réquisitions de continuer les poursuites en prestation de sûretés et en paiement dirigées contre A______.

2.1.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par
l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur l'avis de saisie sans retard
(art. 89 LP; DCSO/446/2024 du 17 septembre 2024, consid. 6.1 ; Winkler, in Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx/Martin Rivara, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3, , 4 et 15 ad art. 89 LP).

2.1.2 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC
(ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. L'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

Selon la jurisprudence, l'introduction d'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2; 128 III 383 consid. 1.1).

2.1.3 L’exécution forcée par la poursuite pour dette peut tendre au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP).

Lorsque la valeur des sûretés fournies par le poursuivi sous la contrainte d’une poursuite en prestation de sûretés couvre le montant dû à titre de sûretés, plus les intérêts et les frais, la poursuite s’éteint ; le montant des sûretés obtenu sous la contrainte d’une telle poursuite n’est pas remis au poursuivant, à l’exception des frais qu’il a engagés, mais consigné à la caisse des dépôts et consignations au nom du poursuivi ; le poursuivant, s’il veut se voir remettre le montant en dépôt, devra introduire une poursuite en réalisation de gage et devra établir le fond de son droit, à savoir celui à l’exécution de la créance qui est garantie par les sûretés en cause (Rigot, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 8 et 9 ad art. 38 LP).

2.2.1 En l’espèce, la plaignante a, en date du 23 août 2024, requis la continuation de la poursuite en prestation de sûretés n° 3______ en validation du séquestre n° 1______, réclamées pour les reprises d’impôts et amendes ICC 2009-2015. Elle a ensuite, en date du 9 décembre 2024, sollicité la continuation de la poursuite en paiement n° 5______ des sommes réclamées au titre des reprises d’impôts et amendes ICC 2009-2015.

Dans sa décision querellée du 14 janvier 2025, l’Office a invité la plaignante à choisir quelle poursuite elle entendait maintenir en vue de valider le séquestre n° 1______, à défaut de quoi il rejetterait la réquisition de continuer la poursuite n° 5______. Ce faisant, l’Office a, avant de se déterminer sur les vérifications qui lui incombent en vertu des art. 88 et 89 LP, considéré que la plaignante n’était pas en droit de requérir la continuation des poursuites en paiement et en prestation de sûretés, motif pris de l’inadmissibilité de plusieurs poursuites pour une même créance lorsqu’une poursuite était parvenue au stade de la continuation de la poursuite.

Il est vrai que les deux poursuites n° 5______ et n° 3______ ont été engagées par l’AFC sur la base des mêmes créances de reprises d’impôt et amendes ICC 2009-2015. Ce seul élément ne permet toutefois pas encore de considérer que la plaignante agisse de manière manifestement abusive en requérant la continuation de ces deux poursuites au point d’entrainer la nullité pour l’une d’entre elles.
Ces deux poursuites sont de nature différente, puisque l’une tend au paiement des sommes réclamées alors que la seconde vise la seule fourniture de sûretés.
La plaignante poursuivante conserve par ailleurs un intérêt légitime à continuer les deux poursuites, puisqu’en fonction du for permettant de continuer la poursuite, l’assiette de la saisie dans le cadre de la poursuite en paiement continuée au for ordinaire est plus large que l’assiette du séquestre fiscal délimitant la poursuite en prestation de sûretés. Il n’existe ainsi, en l’état, aucun de motif de nullité justifiant de refuser de donner suite aux deux réquisitions de continuer les poursuites en prestation de sûretés n° 3______ et en paiement n° 5______. Il sera enfin relevé ici que la débitrice poursuivie disposera des moyens de droit suffisants pour éviter que son patrimoine soit trop largement saisi s’il devait, par la suite, s’avérer que la continuation de ces deux poursuites conduirait, en fonction du for de poursuite et des biens saisis, à une mainmise trop importante de ses biens.

La décision rendue par l’Office le 14 janvier 2025 sera en conséquence annulée.
Il appartiendra dès lors à l’Office de procéder aux vérifications qui lui incombent en vertu des art. 88 et 89 LP, en examinant notamment sa compétence à raison du lieu, la validité formelle des réquisitions, l'existence de commandements de payer entrés en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP.
En fonction du résultat de ses vérifications, il déterminera le mode de continuation de la poursuite, adressera à la poursuivie les avis correspondants ou rendra une décision contraire si ses vérifications devaient le conduire à refuser de donner suite aux réquisitions de la plaignante.

2.2.2 Les motifs exposés ci-avant s’appliquent mutatis mutandis au séquestre fiscal n° 2______ ordonné le 10 janvier 2024 et aux deux poursuites n° 4______ en prestation de sûretés et n° 6______ en paiement engagées par la plaignante à l’encontre de la débitrice poursuivie pour les reprises d’impôts et amendes IFD 2009-2015. La décision rendue le 14 janvier 2025 par l’Office concernant ces deux procédures sera donc également annulée et l’Office invité à procéder comme exposé sous considérant 2.2.1 ci-avant.

3.  La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme
:

Déclare recevables les plaintes formées le 24 janvier 2025 par l’Administration fiscale cantonale contre les décisions de l’Office cantonal des poursuites du 14 janvier 2025 impartissant à l’Administration fiscale cantonale des délais pour se déterminer sur les poursuites qu’elle entend laisser subsister pour valider et convertir les séquestres n° 1______ et n° 2______.

Au fond :

Admet ces plaintes.

Annule les décisions de l’Office cantonal des poursuites du 14 janvier 2025 impartissant à l’Administration fiscale cantonale un délai pour se déterminer sur les poursuites qu’elle entend laisser subsister pour valider et convertir les séquestres n° 1______ et n° 2______.

Invite l’Office cantonal des poursuites à procéder au sens des considérants.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 


 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.