Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/294/2025 du 28.05.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/895/2025-CS DCSO/294/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 28 MAI 2025 |
Plainte 17 LP (A/895/2025-CS) formée en date du 14 mars 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 juin 2025
à :
- A______
______
______.
- B______ SA
c/o Me EIGENHEER Philippe
DGE Avocats
Rue Bartholoni 6
Case postale
1211 Genève 4.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 2 novembre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, sur réquisition de B______ SA, le commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 28'350 fr. plus intérêts.
Le même jour, A______ a formé opposition à la poursuite.
b. Le 27 mars 2024, A______ a saisi l'Office d'une demande de non-divulgation de la poursuite.
c. Par décision du 23 avril 2024, l'Office a fait droit à la requête de non-divulgation formée par A______, au motif que la poursuivante n'avait pas apporté la preuve d'avoir introduit une action pour annuler l'opposition.
d. Par courrier du 28 mai 2024, B______ SA a informé l'Office de ce qu'elle avait introduit le 24 mai 2024, devant le Tribunal des Prud'hommes, une demande en paiement contre A______, tendant notamment au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.
e. Le 29 mai 2024, l'Office a informé A______ que la poursuite n° 1______ était portée à la connaissance de tiers, dès lors que B______ SA avait introduit une action tendant à annuler l'opposition.
f. Le 24 février 2025, A______ a réitéré sa demande de non-divulgation de la poursuite.
g. Par décision du 28 février 2025, l'Office a refusé de faire droit à la demande de non-divulgation, dès lors que la poursuivante avait engagé une procédure de mainlevée de l'opposition au commandement de payer.
B. a. Par acte posté le 14 mars 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision, reçue le 5 mars 2025. L'action en justice introduite par B______ SA portait sur une prétention de 16'322 fr. 50, plus intérêts, soit inférieure à celle réclamée en poursuite.
b. Dans sa détermination du 7 avril 2025, B______ SA a exposé qu'elle avait effectivement réduit ses prétentions à l'encontre de A______ au moment d'introduire la demande en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes, suite à l'échec de la tentative de conciliation. Elle avait du reste conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à due concurrence. La plainte devait par conséquent être rejetée.
c. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
d. B______ SA s'est déterminée spontanément le 9 avril 2025.
e. Par courrier du 6 mai 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de rejet d'une demande de non-divulgation de la poursuite.
2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 cons. 3.3).
2.2 En l'espèce, selon les éléments du dossier, la poursuivante a d'abord introduit le 13 janvier 2024 une requête en conciliation devant le Tribunal des Prud'hommes, à l'encontre du plaignant, dans le cadre d'une action en paiement portant sur 28'350 fr. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, la poursuivante a introduit le 24 mai 2024 contre le plaignant une demande en paiement devant le Tribunal des prud'hommes portant sur un montant de 16'322 fr. 50 et tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence. Il en résulte que la poursuivante n'est pas restée inactive. Ses démarches montrent qu'elle estime que le recouvrement de ses prétentions par la voie de l'exécution forcée est justifié. Cela suffit pour sceller le sort de la plainte, quand bien même le montant de la créance réclamé devant le Tribunal des prud'hommes est inférieur à celui indiqué dans le commandement de payer.
Mal fondée, la plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2025 par A______ contre la décision de non-divulgation de la poursuite n° 1______ du 28 février 2025.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.