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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1009/2025

DCSO/219/2025 du 08.05.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Reconsidération
Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1009/2025-CS DCSO/219/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/1009/2025-CS) formée en date du 24 mars 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 mai 2025
à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que sur réquisition de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le 19 février 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à l'ancienne adresse de A______, chemin 2______ no. ______ à C______;

Que le commandement de payer a été remis à l'ancienne compagne du poursuivi, D______;

Que selon le registre cantonal de la population, A______ est domicilié au no. ______ rue 3______, [code postal] Genève, depuis le 29 octobre 2024;

Que le 5 mars 2025, A______ s'est présenté à l'Office pour former opposition au commandement de payer précité;

Que par décision du 6 mars 2025, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, le délai d'opposition ayant expiré le 3 mars 2025;

Que, par acte expédié le 24 mars 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre la décision précitée, qu'il a reçue le 18 mars 2025

Que dans son rapport du 1er avril 2025, l'Office a fait savoir qu'il avait rendu une nouvelle décision, par laquelle il enregistrait l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; que la plainte était ainsi devenue sans objet;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une décision de rejet d'opposition;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a rendu une nouvelle décision, laquelle enregistre l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer;

Que cette décision fait ainsi intégralement droit aux conclusions du plaignant, de sorte que la plainte est devenue sans objet;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2025 par A______ contre la décision de rejet d'opposition du 6 mars 2025 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.