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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/181/2025

DCSO/24/2025 du 06.02.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/181/2025-CS DCSO/24/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 FEVRIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/181/2025-CS) formée en date du 20 janvier 2025 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2025
à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié le 20 janvier 2025, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une requête tendant à la radiation du registre des poursuites de la poursuite n° 1______, introduite à son encontre en 2019 par B______;

Que par courrier du 21 janvier 2025, le greffe de la Chambre de surveillance a invité A______ à lui communiquer la décision qu'il entendait contester et à compléter la motivation de sa plainte, sans quoi cette dernière serait déclarée irrecevable;

Que le 25 janvier 2025, A______ a exposé que la poursuite n° 1______ devait être radiée dans la mesure où elle était infondée, comme la Chambre de surveillance l'avait retenu dans sa décision du 6 août 2020;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'en l'espèce, la démarche du requérant n'est pas dirigée contre une décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) mais vise à obtenir directement de la Chambre de céans la rectification du registre des poursuites par la radiation d'une poursuite inscrite dans ce registre; qu'une telle demande aurait cependant dû être formulée directement auprès de l'Office en application de l'art. 8 al. 3 LP, la voie de la plainte étant ensuite ouverte contre la décision prise sur cette requête par l'Office;

Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable;

Qu'il sera en tout état relevé ici que la requête en radiation de la poursuite litigieuse du plaignant ne semble pas fondée s'agissant des motifs invoqués par le plaignant, puisque dans sa décision DCSO/240/2020 rendue le 6 août 2020, la Chambre de surveillance n'a pas constaté la nullité de la poursuite litigieuse, ayant uniquement annulé la décision de l'Office du 19 novembre 2019 rejetant l'opposition et constaté la nullité des actes de poursuite consécutifs à la réquisition de continuer la poursuite;

Qu'il sera enfin rappelé que le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP) et qu'en vertu de l'art. 8a al. 3 LP, ne sont pas portées à la connaissance de tiers les poursuites nulles et celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement, les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, les poursuites retirées par le créancier et les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la requête tendant à la radiation de la poursuite n° 1______ du registre des poursuites, formée par A______ le 15 janvier 2025.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.