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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2630/2024

DCSO/520/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2630/2024-CS DCSO/520/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2630/2024-CS) formée en date du 12 août 2024 par OCAS - OFFICE CANTONALE DES ASSURANCES SOCIALES.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 novembre 2024
à :

- OCAS - OFFICE CANTONALE DES ASSURANCES SOCIALES

Case postale 2595

Rue des Gares 12

1211 Genève 2.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l’objet de trois poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______, engagées à son encontre par l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS).

b. Le 26 juin 2024, l’OCAS a requis la continuation des trois poursuites.

c. Le 2 août 2024, par trois décisions distinctes, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a annulé les notifications des commandements de payer précités, considéré les diverses poursuites nulles et rejeté les réquisitions de continuation de poursuite requises par l’OCAS. Ces trois décisions ont été notifiées à l’OCAS le 5 août 2024.

B. a. Par courrier recommandé expédié le 12 août 2024, transmis à la Chambre de surveillance le 16 août 2024, l’OCAS a formé une plainte à l’encontre des trois décisions du 2 août 2024. Il a sollicité leur annulation, la constatation de la validité des notifications des trois commandements de payer et l’acceptation définitive des trois réquisitions de continuation de poursuites.

b. Le 22 août 2024, l’Office a annulé les trois décisions du 2 août 2024, constaté que la notification des commandements de payer était valablement intervenue le 24 avril 2024 et donné suite aux réquisitions de poursuites formées par l’OCAS. Cette décision a été notifiée à l’OCAS et au poursuivi. L’Office a transmis à la Chambre de surveillance lesdites décisions.

c. Dans un courrier recommandé du 27 août 2024, la Chambre de surveillance a imparti un délai au 9 septembre 2024 à l’OCAS pour confirmer ou retirer sa plainte, sans quoi la cause serait gardée à juger.

d. L’OCAS ne s’est pas prononcé.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85 consid. 2b; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle.

2.2. En l'espèce, par décision du 22 août 2024, soit avant l'expiration du délai au 11 septembre 2024 qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, l’Office a fait intégralement droit aux conclusions du plaignant, privant ainsi la plainte de son objet, ce qui sera constaté. Cette décision a été notifiée aux parties et à la Chambre de surveillance.

La plainte, devenue sans objet, sera rayée du rôle.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2024 par l’OCAS contre la décision de l'Office du 2 août 2024 dans les poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.