Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/272/2009 du 11.06.2009 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 JUIN 2009
Cause A/1297/2009, plainte 17 LP formée le 6 avril 2009 par Mme B______.
Décision communiquée à :
- Mme B______
- Office des faillites (2008 000xxx N)
M. Z______ était inscrit au Registre du commerce sous la raison individuelle de "Z______, Assurances et Immobilier", et était actif dans l'immobilier et prestations de service s'y rapportant.
Sur requête de Mme B______, M. Z______ a été déclaré en état de faillite par le Tribunal de première instance le 10 juin 2008.
Mme B______ est créancière du failli, sur la base d'un jugement n° JTPI/129XX/07 de la 5ème chambre du Tribunal de première instance du 27 septembre 2007, condamnant M. Z______ à lui verser la somme de 17'400 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2006, ainsi qu'en tous les dépens d'instance comprenant une indemnité de procédure de 1'750 fr.
Sur requête de l'Office des faillites (ci-après : l'Office) du 17 octobre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé par jugement n° JTPI/152XX/2008 du 18 novembre 2008 la suspension de la faillite.
Aucun créancier n'a procédé à l'avance de frais requise de 3'500 fr., la faillite a été clôturée pour défaut d'actif le 27 janvier 2009.
Par acte du 6 avril 2009, Mme B______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans pour déni de justice, n'ayant reçu aucun acte de défaut de biens dans le cadre de la faillite considérée, joignant selon ses propres termes un dossier complet, duquel il ressort qu'elle est au bénéfice d'un jugement exécutoire du Tribunal de première instance condamnant le failli à lui verser une somme de 17'400 fr. plus intérêts et des dépens de 1'750 fr. Elle conteste la position de l'Office comme quoi la faillite ne bénéficierait d'aucun avoir lui permettant d'honorer sa créance. Elle indique en effet que "de source officielle", le failli tiendrait des marchés extérieurs à V______ et qu'elle a fourni des photos à ce sujet à l'Office. Elle indique également avoir déposé plainte pénale contre M. Z______ et que le Parquet du procureur général a choisi de la classer.
Dans son rapport du 7 mai 2009, l'Office conclut à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, la plaignante ne pouvant prétendre à la délivrance d'un acte de défaut de biens dans le cadre d'une faillite non liquidée. L'Office note qu'il a fait diligence en interrogeant le failli une nouvelle fois le 13 août 2008, ce qui n'a néanmoins pas permis de d'obtenir des renseignements plus précis et détaillés sur d'éventuels biens à réaliser. L'Office indique pour terminer que la plaignante a pu récupérer dans les locaux du failli à G______ le 28 septembre 2008 une armoire vitrée blanche et deux canapés lui appartenant.
Invitée par courrier recommandé du 13 mai 2009 de la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, Mme B______ a répondu par l'affirmative par courrier du 25 mai 2009. Elle rappelle être au bénéfice d'un jugement du Tribunal de première instance condamnant le failli à lui verser une somme de 17'400 fr. plus intérêts et dépens, maintenant sa requête de nouvel inventaire car soupçonnant le failli de dissimuler des biens et relevant n'avoir procédé à l'avance requise de l'Office, du fait qu'elle a déjà dû débourser des sommes conséquentes dans ce dossier. Elle termine qu'avec un minimum d'investigations, des biens complémentaires pourraient être trouvés, estimant que l'Office doit aller au bout de son mandat.
1.a. La présente plainte a été formé auprès de l’autorité compétente par une personne, une créancière, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
1.b. Lorsque le failli ne possède pas ou peu de biens réalisables qui ne sont pas affectés à la garantie de créances déterminées, le juge de la faillite suspend la liquidation à la requête de l’Office (art. 230 al. 1 LP ; François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 230 n° 1 s.). Dans les dix jours dès la publication de la suspension, les créanciers peuvent requérir l’application de la procédure de faillite, moyennant l’avance des frais (art. 230 al. 2 LP). A défaut, la faillite est close ipso facto à l’expiration du délai, sans qu’une décision judiciaire constitutive n’ait à être prononcée et sans que la clôture n’ait à être publiée par l’Office (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 230 n° 6). A Genève, selon une pratique constante, l’Office requiert, à l’expiration du délai, que le juge prononce la clôture de la faillite. La décision du juge clôturant la faillite n’est toutefois que de nature déclaratoire.
Une faillite suspendue (et clôturée) peut être ouverte à nouveau, dans la mesure où l’éventuelle augmentation subséquente du patrimoine de la masse motive que l’Office requière du juge qu’il révoque la suspension (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 230 n° 7 et la jurisprudence citée ; Idem, La suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 et 230a LP), in BlSchK 2001, p. 43 et la jurisprudence citée ; SJ 1995 p. 703 consid. 2). Dans sa requête, l’Office indiquera au juge les nouvelles valeurs découvertes, de telle sorte que ce dernier puisse ordonner la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 230 n° 7 ; Idem, op. cit., in BlSchK 2001, p. 43 et la référence citée).
1.c. En l'espèce, la faillite ayant été clôturée faute d'actif, il ne peut être reproché à l'Office un quelconque déni, celui-ci ne pouvant plus effectuer aucun acte en l'état. Aucun acte de défaut de biens ne peut être délivré en l'espèce, sachant qu'aucun créancier, tel la plaignante, n'a choisi de procéder à une avance de frais de liquidation et partant, a fait le choix de renoncer à une liquidation et partant, à la délivrance d'un acte de défaut de biens.
La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, aucun déni ne pouvant être reproché à l'Office dans le cadre d'une faillite dont il n'est plus saisi, car clôturée.
2. La Commission de céans se permet néanmoins d'attirer l'attention de la plaignante de la possibilité qui lui est ouverte de poursuivre son débiteur dans les deux ans ayant suivi le prononcé de la clôture de la faillite, par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), outre la possibilité d'ouvrir à nouveau une faillite clôturée en cas de découverte de nouveaux actifs valeur conséquente.
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PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 6 avril 2009 par Mme B______ pour déni de justice dans le cadre de la faillite n° 2008 000xxx N.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le