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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/561/2007

DCSO/342/2007 du 31.07.2007 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Réalisation.
Normes : LP.91.1.ch.1; ch.4; ch.6; LP.99; LP.100; LP.131; CP.324.5; LaLP 41
Résumé : L'Office des poursuites a saisi une créance en mains de tiers; il lui appartient de procéder conformèment à l'art. 130 LP.
En fait
En droit

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU 31 JUILLET 2007

Cause A/561/2007, plainte 17 LP formée le 15 février 2007 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- M. L______

domicile élu : Etude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat

Avenue Krieg 4

Case postale 510

1211 Genève 17

 

- M. E______

 

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre d'une poursuite n° 05 xxxx65 D dirigée par M. L______ contre M. E______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, en date du 13 décembre 2006, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens portant sur un montant de 2'651 fr. 80, en capital, intérêts et frais.

Cet acte a été communiqué à M. L______ le 8 février 2007.

B. Le 15 février 2007, le prénommé a formé plainte contre le procès-verbal de saisie susmentionné. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir et réaliser au profit des saisissants la créance de 69'500 fr. de M. E______ à l'encontre de M De B______ résultant de l'acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la faillite de ce dernier en 1999. M. L______ expose que la créance sur laquelle porte cet acte a au moins une valeur de réalisation de 20%, M. De B______ étant revenu à meilleure fortune depuis l'époque de la faillite.

Dans son rapport du 6 mars 2007, l'Office expose qu'il a écrit au conseil de M L______ pour lui réclamer l'acte de défaut de biens afin de l'annuler et de lui délivrer un procès-verbal de saisie de créance et qu'il a envoyé un avis concernant la saisie d'une créance, à concurrence de 2'850 fr. 80 plus intérêts et frais, à M. De B______.

M. E______ a présenté ses observations le 8 mars 2007.

Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a fait savoir, par courriel du 19 avril 2007, que l'avis concernant la saisie lui avait été retourné par la poste avec la mention "introuvable à cette adresse" et qu'il avait pris contact avec le conseil de M. L______ afin qu'il lui transmette les coordonnées exactes de M. De B______.

Le 5 juillet 2007, l'Office a fait parvenir à la Commission de céans l'avis concernant la saisie d'une créance qu'il avait communiqué, par pli recommandé, au précité à sa nouvelle adresse, en date du 19 juin 2007.

Par courriel du 16 juillet 2007, dite Commission a appris de l'Office que M. De B______ n'avait, à ce jour, pas donné suite à cet avis lequel devait toutefois être considéré comme reçu dans la mesure où il ne lui avait pas été retourné. L'Office ajoute qu'il pense attendre la fin des féries, soit le 2 août 2007, pour interpréter le silence de l'intéressé comme une contestation de la créance saisie et la traiter comme telle, soit la transmettre à son service juridique pour examen.

 

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l'art. 91 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

Les art. 99 et 100 LP prescrivent, respectivement, que lorsque la saisie porte en particulier sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office et que celui-ci pourvoit à l’encaissement des créances échues.

2.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi, lors de l'exécution de la saisie, n'a pas indiqué à l'Office qu'un acte de défaut de biens lui avait été délivré suite à la faillite de M. de B______ et qu'il avait par conséquent une créance à son encontre.

Cela étant, l'Office, suite à la présente plainte, a annulé le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et adressé au tiers débiteur l'avis prescrit à l'art. 99 LP (formulaire n° 9) à teneur duquel celui-ci est prévenu que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office, sinon il s'exposera à devoir payer deux fois et est invité à verser immédiatement à l'Office le montant échu de la créance, ou à déclarer, sans délai, s'il reconnaît sa dette ou pour quel motif il la conteste.

Cet avis a été adressé au tiers débiteur, à l'adresse que le plaignant avait transmise à l'Office, par pli recommandé du 19 juin 2007 lequel ne lui a pas été retourné.

3. Le tiers contre qui le débiteur a des créances, a, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP) la même obligation de renseigner que le débiteur et il incombe à l'office d'attirer expressément son attention sur son obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation (art. 91 al. 1 ch. 4 et ch. 6 LP). Si le tiers débiteur persiste dans la violation de son obligation, l'Office doit dénoncer le cas au Procureur général (art. 41 LaLP).

Dans le cas particulier, constatant que le tiers débiteur n'avait pas obtempéré à

l’injonction qui lui avait été communiquée, l'Office devait lui rappeler son obligation en le menaçant de la peine, à savoir l'amende (art. 324 CP), à laquelle il s'expose s'il n'y donne pas suite, cette menace étant une condition objective de l'infraction (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, ad art. 324 n° 3 in fine ; Alexandre Brunner, in BSK StGB II, ad art. 324 n° 10 in fine ; DCSO/555/2005).

4. Les créances saisies du poursuivi peuvent, théoriquement, être réalisées par voie de ventes aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et 125 al. 1 LP) ou de gré à gré (art. 130 LP). En pratique, une créance ne peut toutefois que rarement être réalisée selon ces deux modes de réalisation. C’est pourquoi l’art. 131 LP prévoit deux modes de réalisation extraordinaires des créances qui s’appliquent aux créances du poursuivi échues et non contestées que l’office n’a pas encaissées conformément à l’art. 100 LP et au revenu périodique relativement saisissable du poursuivi (art. 93 LP) dont le débiteur ne s’est pas acquitté en mains de l’office (art. 116 al. 2 LP), ainsi qu'aux créances contestées du poursuivi, qu'elles fassent ou non l'objet d'un procès pendant. Ces deux modes de réalisation sont la dation en paiement (art. 131 al. 1 LP) qui est une cession légale au sens de l’art. 166 CO, le cessionnaire étant subrogé dans les droits du débiteur, et la remise à l’encaissement (art. 131 al. 2 LP), institution s’apparentant, dans ses effets, à celle de l’art. 260 LP. (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 131 n° 5 et 19 ; ATF 120 III 131, JdT 1997 II 67).

5. L'Office sera en conséquence invité à procéder conformément au consid. 3. et, s'il ne peut encaisser la créance ou si celle-ci est contestée, à communiquer au plaignant le formulaire (n° 34) de remise à l'encaissement d'une créance saisie (cf. consid. 4.)

6. La plainte doit être admise. Il sera toutefois constaté qu’elle est devenue partiellement sans objet en tant qu'elle est dirigée contre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens que l'Office, en application de l'art. 17 al. 4 LP, a annulé.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 février 2007 par M. L______ contre le procès-verbal de saisie valant acte défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx65 D.

Au fond :

1. L'admet.

2. Constate qu'elle est devenue partiellement sans objet.

3. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément aux consid. 3. et 4.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ;  Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

 

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le